Décidé le 04-12-2019194/FP/2019
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
1e rôle Mme Kana
COUR SUPREME DU CAMEROUN
**************
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
**************
SECTIONS MINFOPRA
*************
Dossier n°73/RG/FP/2017 Du 25 Septembre 2017 *****************
Dame NGWA Patricia BI
(Appelant)
C/ Etat du Cameroun (DGSN) (Intimé)
----------------
ARRET 194/FP/2019
du 04 Décembre 2019
COMPOSITION
MM.NDOUMBE ETEKI Daniel, Président
WANKI Richard TSENIKONTSA, Conseiller
EKOTTO ZEH Jean Claude, Conseiller
MBAH NJEH Solomon, Avocat Général
Me KANA Chimène, Greffier.
********************
RESULTAT :
(Voir dispositif)
REPUBLIQUE DU CAMEROOUN
Paix-Travail-Patrie **************************
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
-----L’an deux mille dix neuf
-----Et le quatre Décembre;
-----La Chambre Administrative de
la Cour Suprême siégeant en Section
du Contentieux de la Fonction
Publique au Palais de Justice à
Yaoundé, dans la salle des audiences
de la Cour et composée comme suit :
----MM NDOUMBE ETEKI Daniel,
Président ;
----WANKI Richard TSENIKONTSA
Conseiller ;
----EKOTTO
ZEH
Jean
Claude,
Conseiller ;
-------------------------------Membres
----En présence de Monsieur MBAH
NJEH Solomon, Avocat Général à la
Cour Suprême occupant le banc du
Ministère public ;
----Avec
l’assistance
de
Maître
Chimène KANA, Greffier ;
----A rendu en audience publique de
vacation conformément à la loi
l’arrêt dont la teneur suit :
2e rôle
----ENTRE
----Dame NGWA Patricia BI, TEL : 699.83.38.79
Yaoundé, demanderesse au pourvoi;
----D’UNE PART
----ET
----L’Etat du Cameroun MINDEF (Ministère de
la défense), intimé, non représenté;
----D’AUTRE PART
----Statuant sur le pourvoi en cassation formé le
14 Septembre 2017 par Dame NGWA Patricia
contre le jugement n°250/2017/TA/YDE rendu
le 22 Août 2017 par le Tribunal Administratif du
Centre à Yaoundé dans l’affaire l’opposant à
l’Etat du Cameroun (DGSN) ;
----Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006
fixant l’organisation et le fonctionnement de la
Cour Suprême ;
---- Vu la loi n°2017/014 du 12 Juillet 2017
modifiant et complétant certaines dispositions
de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006
portant organisation et fonctionnement de la
Cour Suprême ;
-----Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20
Décembre 2006, 2010/218 du 08 Juillet 2010,
2012/193 du 18 Avril 2012, 2014/574 du 18
Décembre 2014 et 2017/277 du 07 Juin 2017
portant nomination de Magistrats au siège de la
Cour Suprême ;
----Vu les ordonnances n°015, 017 du 19 Mars
2015 et n°528 du 09 Août 2017 de Monsieur le
Premier Président de la Cour Suprême portant
3e rôle
répartition des Conseillers dans les Chambres
Judiciaire
et
Administrative
de
la
Cour
Suprême ;
----Vu l’ordonnance n°017 du 19 Mars 2015 de
Monsieur le Premier Président de la Cour
Suprême portant rectification de l’Ordonnance
n°010 du 12 Mars 2015 portant répartition des
conseillers dans les Sections de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
----Vu l’ordonnance n°527 du 09 Aout 2017 de
Monsieur le Premier Président de la Cour
Suprême, portant désignation des Présidents de
sections à la Cour Suprême ;
----Vu l’ordonnance n° 006 du 12 Septembre
2017 de Monsieur le Président de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, portant
répartition des Conseillers dans les Sections de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
----Vu les conclusions en date du 06 Mai 2019
de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général à
la Cour Suprême ;
----Après avoir entendu en la lecture du rapport
Monsieur le conseiller Louis BOLKO, substituant
Monsieur le Président SANDEU Emmanuel
rapporteur initial;
----Ouï Dame NGWA Patricia BI, en ses
conclusions orales ;
----Nul pour l’Etat du Cameroun (DGSN) non
représenté bien que régulièrement convoqué par
lettre n° 001679/L/G/CS/CAY du 11 Novembre
2019 ;
4e rôle
----Après en avoir délibéré conformément à la
loi;
----Attendu que par déclaration faite le 14
septembre
2017
au
Greffe
du
Tribunal
Administratif du Centre à Yaoundé, dame NGWA
Patricia BI, adjudant de gendarmerie agissant
pour son propre compte, a formé pourvoi contre
le jugement n°250/2017/TA/YDE rendu le 22
août 2017 par le susdit Tribunal dans l’affaire
l’opposant à l’Etat du Cameroun (Ministère de la
Défense : MINDEF).
----Attendu que le jugement attaqué est ainsi
libellé en son dispositif :
« Par ces motifs
« Statuant publiquement, contradictoirement,
en matière d’annulation et des questions
Diverses, à l’unanimité des membres du collège,
en premier et dernier ressort ;
DECIDE :
« Article 1er : Le recours de dame NGWA
Patricia BI est recevable ;
« Article 2 : Il est partiellement justifié, la
carrière de l’adjudant NGWA Patricia BI,
matricule 15279 sous officier de carrière, est
reconstituée à partir du premier janvier 2018 ;
-----L’Etat est condamné à lui payer la somme
de 40 735 621 francs ainsi ventilée :
-----CFA 23 735 621 francs de préjudice matériel
pour salaires non perçus du mois de septembre
2008 au mois de mars 2016 ;
5e rôle
-----CFA 1000 000 de francs de préjudice
matériel pour les prestations diverses ;
---- CFA, 16 000 000 de francs pour le préjudice
moral ;
----Le recours est rejeté pour le surplus ;
« Article 3 : Les dépens liquidés à la somme de
CFA 17.600 francs sont laissés à la charge du
Trésor public »
---- Attendu que le mémoire de pourvoi,
déposé le 10 octobre 2017 au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême par
la demanderesse en personne, est ainsi présenté:
« PLAISE A LA COUR
1- SUR LES FAITS
« La requérante avait saisi le Président du
Tribunal Administratif de Yaoundé d’un recours
contentieux en indemnisation pour lui exposer
les faits dont la teneur suit : Début teneur : « la
soussignée NGWA Patricia BI épouse NGONG
NGAÏ, Adjudant de la gendarmerie, matricule
15.279,
en
service
à
la
gendarmerie
Nationale/direction
du
Personnel/service
Gestion des personnels et de la prévision,
contacts téléphoniques : 677 71 10 16/697 80 03
45 /673 28 48 69.
A
L’HONNEUR
DE
VOUS
EXPOSER
MONSIEUR
LE
PRESIDENT
DU
TRIBUNAL
6e rôle
« Qu’elle a été mise à la retraite d’office par
mesure disciplinaire conformément à la Décision
Ministérielle n°°80001420/DM/MINDEF/02412 du 27
août 2008 de Monsieur le Ministre Délégué à la
Présidence, chargé de la défense ci-jointe (pièce
n°4), pour des faits de désertion de longue durée
alors qu’elle était malade et suivie régulièrement
par le Docteur KIM, Médecin agrée par l’Etat du
Cameroun, tel que l’atteste le rapport médical
ci-joint (pièce n°5)lequel rapport a été approuvé
par le Colonel – Médecin
AMATAKANA
Emmanuel, alors chef de service spécialisé
d’anesthésie réanimation à l’Hôpital Militaire de
Yaoundé .
« Qu’elle a été réintégrée dans la gendarmerie
Nationale par message porté n°002573/MP/
MINDEF/01 du 23 décembre 2014 de Monsieur
le Ministre délégué à la Présidence, chargé de la
défense
ci-joint
(pièce
n°2),
qui
annule
rétroactivement à sa date de signature les
termes
de
la
décision
Ministérielle
n°08001420/DM/MINDEF/02412 du 27 août
2008 ;
« Qu'elle a passé six (06) ans quatre
mois de
calvaire et de misère indescriptibles â la vie
civile, avec pour conséquences néfastes une
affection grave de son état d'esprit et de son
moral,
une
déperdition
scolaire
de
sa
progéniture, une déliquescence de sa relation
conjugale entre autres ....
« Qu'elle a été mise à la retraite d'office alors
7e rôle
qu'elle
détenait
le
grade
d'Adjudant
conformément à la Décision Ministérielle N°
041173/DM/MINDEF/02411 du 13 décembre
2004 ci-jointe (pièce n°6), puis réintégrée sans
reconstitution
de
carrière
alors
qu'elle
n'encourait
aucune
punition
qui
pouvait
l'empêcher d'avancer régulièrement aux grades
supérieurs conformément aux textes en vigueur
dans les Forces de Défense.
« Qu'elle est titulaire d'une Licence en Lettres
modernes Anglaises obtenue à l'Université de
Yaoundé I, cours qu'elle a suivis avec brio sur
Autorisation N° 8649/2- DV/SED/2432 du 13
Octobre de Monsieur le Secrétaire d'Etat à la
Défense. AMADOU ALI, ci-jointe (pièce n°7).
« Qu'elle est titulaire d'un Certificat d'Aptitude
Technique N°3 (CAT3) Gendarmerie et du
prestigieux
diplôme
d'Officier
de
Police
Judiciaire obtenu par Arrêté Interministériel
MINDEF/MINJUSTICE du 25 Août 1998.
n°980889/AIM//MINDEF/02220 et n°0039/AIM/SG/MJ.
Photocopies ci-jointes (8 et 9).
« Qu'elle avait été déclarée admissible au
concours d'entrée à l'Ecole Militaire Inter-
Armée conformément au communiqué radio du
13 Septembre 1997 de Monsieur le Ministre
Délégué à la Présidence, Chargé de la Défense,
ci-joint (pièce n° 10).
« Qu'elle est Sous-officier de Carrière (SOC) suivant
Message porté N° 00539/MP/MINDEF/02421 du 11
Avril 2006 dont photocopie Ci-jointe (pièce n°1 l).
« Qu'elle a toujours été très bien notée et
8e rôle
appréciée par se différentes hiérarchiques telles
que l'attestent les photocopies de ses notes ci-
jointes (pièces n° 12).
« Qu'elle est décorée à l'Ordre National du
Mérite Camerounais au grade de CHEVALIER,
au titre du 20 Mai 2007. Confère Message
Radio porté N° 000882/MRP/MINDEF/010 du
27Juin 2007 ci-joint (pièce n° 13).
« Que le Général d'Armée SEMENGUE Pierre,
alors Contrôleur Général des Armées, avait, par
Transmis N° 070230/TRIMINDEF/012 du 29
Juin 2007, demandé sa promotion au grade de
l'Adjudant-chef
à
titre
exceptionnel
avec
l'appréciation suivante:
« Avis très favorable du Contrôleur Général des
Armées qui a suivi l'intéressée depuis fort
longtemps. Titulaire d'une Licence ès lettres
modernes, des CAT1, CAT2, CAT3 SG et du
Diplôme de l'OPJ, il s'agit d'un Sous-officier qui
n'a joué que de malchance dans sa vie, mérite
amplement cette promotion» (pièce n° 14).
« Qu'elle sollicite vivement la reconstitution de
sa carrière qui a été jusque-là entravée du fait
de l'erreur de l'administration du Ministère de
la Défense/Gendarmerie Nationale, avec rappel
de solde y afférente.
« Que compte tenu de son cursus académique
professionnel,
elle
pouvait,
en
déduction
normale et objective, être nommée au grade de
Lieutenant 3ème échelon à compter du 1er
Janvier 2015.
« Que le Tribunal Administratif du Centre
9e rôle
prenne acte des erreurs de l'administration du
Ministère de la Défense/Gendarmerie Nationale
et rétablisse l’Adjudant NGWA Patricia BI dans
ses droits, et ce sera JUSTICE.
11 - DISCUSSION
« L'Adjudant NGWA Patricia BI a été mise à la
retraite
d'office
par
mesure
disciplinaire
(révocation) pour des faits de désertion de
longue durée, par Monsieur le Ministre Délégué
à la Présidence, Chargé de la Défense. Six (06)
ans quatre (04 mois plus tard, elle est réintégrée
par cette même autorité qui, après s'être rendu
compte e son erreur, a reconsidéré sa décision
en annulant rétroactivement cette révocation.
Toutefois, Monsieur le Ministre Délégué à la
Présidence. Chargé de la Défense n’entend pas
assumer les conséquences de son erreur, se
refuse de reconstruire la carrière de l’Adjudant
NGWA Patricia BI qui est une misérable victime
de l'inattention de l'administration du Ministère
de la Défense.
« Attendu que l'annulation d'une décision
administrative
litigieuse
fait
disparaitre
rétroactivement
cette
décision
de
l'ordre
juridique. Par conséquent, tout doit se passer
comme si cet acte administratif n'avait jamais
existé et ses effets produits antérieurement sont
annulés.
Ainsi,
l'administration
doit
reconstituer la carrière du fonctionnaire c'est-
à-dire reconstruire sa carrière sans l'impact de
la décision illégale.
« Qu'il est incontestable que c'est en raison de la
10e rôle
mise à la retraite d'office) de l’adjudant par
mesure disciplinaire dont elle était sous le coup
que l'Adjudant NGWA Patricia n'a pas été
promue normalement aux grades supérieurs.
« Attendu que la décision de mise à la retraite
d'office de l'Adjudant NGWA Patricia BI a été
rétroactivement annulée à sa date de signature
par Monsieur le Délégué à la Présidence,
Chargé de la Défense qui a pris acte des erreurs
administration; sa carrière doit se continuer
normalement comme si elle n'avait fait l'objet
des sanctions disciplinaires sévères " qu'elle doit
être placée dans la position exacte qu'elle
occuperait si elle n'avait fait l'objet des
sanctions disciplinaires sévères qui se sont
avérées
inopérantes
;
qu'en
effet
tout
fonctionnaire a droit au développement normal
de sa carrière et des poursuites ultérieures au
demeurant
inopérantes
ne
doivent
pas
interrompre ce droit (jugement n° 56 : CS/CA
du 22 Avril 1976, affaire BELINGA NDO Paul
C/ Etat du Cameroun) ;
« Attendu
que
sur
le
plan
administratif,
l'annulation de la mesure d’éviction illégale
oblige l'administration à mettre fin de façon
rétroactive aux effets de la mesure annulée, car
cette « décision annulée est censée n'être jamais
intervenue. En conséquence l'agent public
illégalement frappé doit être réintégré dans le
poste même d'où il avait été évincé (CE.27 Mai
1049,
VERON-REVILLE),
d'autre
part
sa
carrière administrative doit être reconstituée de
11e rôle
manière qu'il puisse se retrouver dans la
situation qui a rait été la sienne au moment de
l'annulation s'il n'avait fait l'objet de cette
éviction (CE 26. Décembre 1925, Rodière;
jugement n°27 – CS CA du 29 janvier 1976
DIWOUTA Loth Martin C / Etat du Cameroun ;
jugement n°36 – CS – CA du 26 mai 1977,
TEGUIA Gabriel C/ Etat du Cameroun) ;
« Attendu en outre qu’il est de jurisprudence
constante que le fonctionaire ou agent public
victime d'une mesure illégale bénéficie d'une
reconstitution de carrière qui doit lui permettre
de se placer dans la position exacte qu'il
occuperait s'il n'a ait fait l'objet de la mesure
illégale (Jugement n° 18/CS/CA du 31 décembre
1992 KENGNE OKAM Emmanuel contre Etat du
Cameroun).
« Qu'il y a donc lieu que l'Adjudant NGWA
Patricia BI soit promue au grade de Lieutenant
3ème échelon à compter du 1er Janvier 2015,
grade
qu'elle
devrait
légalement
détenir
actuellement si elle n'avait pas été mise à la
retraite d'office par mesure disciplinaire.
PAR CES MOTIFS
« Et sous réserve de tous autres à produire,
déduire ou suppléer, au moyen d'office et sous
réserve de produire un mémoire en réplique à ce
qu'il plaise au Tribunal:
1°) Ordonner la promotion de l'Adjudant NGWA
Patricia BI au grade de Lieutenant 3ème échelon
à compter du 1er Janvier 2015, liquidée ainsi
12e rôle
qu'il suit conformément aux textes en vigueur
régissant les travaux d'avancement aux grades
dans les Forces de Défense :
- Adjudant-Chef, à compter du 1er Janvier 2008 ;
- Sous-Lieutenant, à compter du 1er Janvier 200;
- Lieutenant 1er échelon, à compter du 1er Janvier
2011 ;
- Lieutenant 1er échelon, à compter du 1er Janvier
2013 ;
- Lieutenant 2ème échelon, à compter du 1er
Janvier 2015 ;
2°) Accorder à l'Adjudant NGWA Patricia BI la
modique somme de Six cent cinquante cinq
millions (655.000.000) de francs CFA au titre des
dommages et intérêts, en réparation du préjudice
subi du fait de sa mise à la retraite d'office pour
désertion de longue durée (fait non établi),
répartie ainsi qu'il suit:
Prestations de divers services (commissions,
conseils, frais d'Huissier, déplacements, papeterie
entre autres) = Cinq millions (5.000.000) francs
CFA.
Dommages du fait de la déperdition scolaire de sa
progéniture et de la déliquescence de son foyer
conjugal = Cent cinquante millions (150.000.000)
de francs CFA.
Préjudice
moral
=
Cinq
cent
millions
(500.000.000) de francs CFA» Fin teneur (Cf.
pièce n°4) ;
En revanche,
« Attendu que le ministère de la Défense n'a pas
produit
de
mémoire
nonobstant la
13e rôle
communication du recours contentieux de dame
NGWA Patricia BI et la mise en demeure à lui
faites par le Tribunal;
« Attendu que le tribunal statuant publiquement,
contradictoirement, en matière d’Annulation et
des Questions Diverses, à l’unanimité des
membres du collège, en premier et dernier ressort
a décidé :
« Article 1er : le recours de la dame NGWA
Patricia BI est recevable ;
« Article 2 : Il est partiellement justifié, la
carrière de l’adjudant NGWA Patricia BI est
reconstituée à partir du 1er janvier 2008 ; l’Etat
est condamné à lui payer la somme de CFA
40 735 621 francs ainsi ventilés :
CFA 23 735 621 francs de préjudice matériel,
pour salaires non perçus du mois de septembre
2008 au mois de mars 2016 ;
CFA 1 000 000 de francs de préjudice moral ;
CFA 16 000 000 de francs de préjudice moral.
Le recours est rejeté pour le surplus… » ;
DISCUSSION JURIDIQUE
II - SUR LES MOYENS DE POURVOI
« L'adjudant NGWA Patricia BI épouse NGONG a
formé pourvoi contre le jugement n°250/2017 du
22 août 2017 au motif de la violation de l'article
35 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2016
fixant l'organisation et le fonctionnement de la
Cour Suprême, notamment en ce qui concerne la
dénaturation des faits de la cause, la non réponse
aux conclusions et la violation de la loi;
14e rôle
III- Sur la dénaturation des faits de la
cause (préjudice matériel) ;
« Attendu qu'il ressort des motivations de la
décision du Tribunal que:
«--- Considérant, s'agissant des salaires, que des
bulletins nuls produits au dossier, il appert que
l'adjudant NGWA Patricia BI n'a pas perçu de
salaire pendant la période allant du mois de
septembre 2008 au mois de mars 2016, soit
pendant quatre- vingt-onze (91) mois;
« --- Considérant que la dernière solde perçue par
dame NGWA Patricia BI affiche un net à
percevoir de CFA 260831 francs;
« ---- Que le total des salaires impayés pendant la
période considérée est de CFA vingt trois millions
sept cent trente-cinq mille six cent vingt-et-un
(23 735 621) francs, soit 260831 franc X 91 mois»;
Qu'en revanche, le Tribunal dans le calcul des
préjudices matériels n'a tenu aucun compte des
ajustements de la solde suite aux avancements de
grades et échelons indiciaires conséquemment à
la reconstitution de carrière de l'adjudant NGWA
Patricia BI; qu'il s'est limité à prendre en compte
sa solde nette à percevoir d'il y a dix (10) ans sans
toute
fois
tenir
comptes
des
avancements
d’échelons d’ancienneté de grades successifs
découlant de sa reconstitution de carrière ;
« Attendu que l'adjudant NGWA Patricia est
incorporée dans la Gendarmerie 1990 ;
« Que
le
calcul
effectué
par
le
tribunal
administratif a été fait sur la base de la solde
d'Adjudant, échelon 5 (15 ans de service), donc
15e rôle
indice 470 ;
Que les omissions suivantes ont été faites :
L’exclusion
de
la
somme
47000FCFA
du
remboursement «prêt véhicule MINDEF» au net
à percevoir;
*
la
non
prise
en
compte
des
échelons
d'ancienneté de 2008 à 2016
* la non prise en compte des indices de grades
consécutifs à la reconstitution de carrière;
*l'allocation familiale est calculée sur la base de
1800 francs CF au lieu de 2800 francs CFA;
*l'indemnité de logement qui est de 20% de la
solde de base, devra s'ajouter conséquemment
aux changements de celle-ci;
« Qu'ainsi donc, en prenant en compte toutes ces
omissions on aura:
« En 2008, elle doit être à l'échelon 6 (18 ans de
service) et détenir le grade d'Adjudant-chef =
Indice de solde 510;
Solde nette à percevoir de 2008 à 2010 : 336 609
x 36 = 12 117 924 FI FA ;
« En 2011, elle doit être à l'échelon 7 (21 ans de
service) et en 2014 à l'échelon 8 (24 ans de
service), et détenir le grade de Lieutenant, Indice
de solde 572 ;
Solde nette à percevoir de 20 Il à 2015 (suivant la
solde de base: 264 443) ; 362093 x 60 = 21 725
780 FCFA ;
Soit un montant total de : 21 725 780 + 12 157 232
= 33 882 812 francs CF A
(Trente trois millions huit cent quatre vingt deux
mille huit cent douze) ;
16e rôle
« Que l'adjudant NGWA Patricia BI au moment
de sa mise à la retraite d’office était supposée se
trouver à l'échelon indiciaire 6 (18 ans de
service);
et
qu'elle
devrait
normalement
prétendre en 20 Il à l'échelon indiciaire 7 (21 ans
de service), en 2014 à l'échelon indiciaire 8 (24
ans de service) et en 2017 à l'échelon indiciaire 9
(2 ans de service) ;
« Et que les indices des grades successifs
d'adjudant-chef (à compter du 1 er janvier
2008), de sous-lieutenant (à compter du 1er
janvier 2009), de lieutenant (à compter du 1er
janvier 2011), de lieutenant 2ème échelon (à
compter du 1 er janvier 2013), de lieutenant 3ème
échelon (à compter du 1 er janvier 2015) n'ont pas
également été pris en compte;
« Qu'il est clairement et incontestablement établi
que le préjudice minimisé, dénaturant ainsi les
faits de la cause;
« Qu’il est indispensable pour la cour de
recommander et de réévaluer les préjudices
matériels pour une justice saine et équitable ;
II.2 - Sur la non réponse aux conclusions
« Attendu que l'adjudant NGWA Patricia BI a
sollicité la reconstitution de sa carrière par sa
promotion au grade de Lieutenant 3ème échelon
à compter du 1 er janvier 2015, ventilée ainsi qu'il
suit
conformément
aux
textes
en
vigueur
régissant les avancements aux grades dans les
Forces de Défense (produits au Tribunal) :
- Adjudant-chef, à compter du 1 el Janvier 2008 ;
- Sous-lieutenant, à compter du 1 er Janvier
17e rôle
2009;
- Lieutenant 1er échelon, à compter du 1er Janvier
2011 ;
- Lieutenant 2èmè échelon, à compter du 1er
Janvier 2013 ;
- Lieutenant 3ème échelon, à compter du 1er
Janvier 2015 ;
« Attendu que le ministère de la Défense, en dépit
du retrait volontaire de sa décision de mise à la
retraite d'office par mesure disciplinaire de
l'adjudant NGWA Patricia BI, toute chose qui
confirme clairement la faute de l'Administration,
n'entend pas du tout reconstituer la carrière de ce
sous-officier de gendarmerie;
« Attendu que le Tribunal a déclaré le recours de
dame NGWA Patricia BI recevable et sa carrière
reconstituée ci compter du 1er janvier 2008, sans
toutefois
ventiler
ladite
reconstitution
de
carrière;
« Qu'en déclarant la reconstitution de carrière de
dame NGWA Patricia BI à compter du 1er janvier
2008 sans explicitement la ventiler nonobstant la
production des actes réglementaires pertinents y
donnant droit, le Tribunal n 'a pas répondu à la
conclusion de la requérante;
« Attendu que l'Adjudant NGW A Patricia BI a
sollicité dans ses conclusions une indemnisation
du fait de la déperdition scolaire de sa
progéniture et de la déliquescence de son foyer
conjugal pour un montant total de CF A cent
cinquante millions (150.000.000) de francs ;
« Qu'il est clairement établi que c'est en raison de
18e rôle
sa mise à la retraite d'office que les enfants de
l'Adjudant NGWA Patricia BI, au nombre de
treize (13), sont demeurés sous scolarisés;
« Que le Tribunal n'a pas daigné statuer sur ces
préjudices graves au motif de l'absence de
preuves;
« Qu'il
est
utopique
de
prouver
la
sous
scolarisation de la progéniture de l'adjudant
NGWA Patricia BI sachant qu'elle a été mise à la
retraite d'office par mesure disciplinaire et sans
solde pendant quasiment 10 ans; et qu'en raison
de son état de santé précaire, elle ne pouvait plus
exercer une autre activité génératrice de revenus;
« Que
l'Adjudant
NGWA
Patricia
BI
préalablement établie dans son village natal, était
seule à subvenir aux besoins de sa famille ; et qu'à
cause de sa révocation elle en a été incapable, son
mari n'exerçant qu'une agriculture extensive;
« Attendu que l'Adjudant NGWA Patricia BI a été
mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire
alors qu'elle recevait les soins médicaux avec une
prise en charge MINDEF;
« Que suite à sa mise à la retraite d'office par
mesure disciplinaire, elle n'a plus pu bénéficier
des prérogatives de cette prise en charge, et qu'en
conséquence, elle a été expulsée de l'hôpital
militaire de Yaoundé; toute chose qui a entrainé
la dégradation considérable de son état de santé
par manque de soins adéquats;
« Que le Tribunal administratif de Yaoundé n'a
tenu aucun compte de cet aspect du préjudice de
la déperdition scolaire de sa progéniture et du
19e rôle
préjudice corporel subi par icelle;
« Qu'il serait judicieux pour la Cour de lui
accorder une indemnité pour préjudice corporel
et déperdition scolaire de sa progéniture en sus;
les liens de causalité étant clairement établis;
« Que la non réponse aux conclusions est
assurément un moyen de pourvoi;
II.3 - Sur la violation de la loi
Attendu que la loi n°2006/022 du 29 décembre
2006 fixant l'organisation et le fonctionnement
des tribunaux administratifs dispose :
« Article 39 : Le mémoire en défense est rédigé
sur papier timbré et déposé au greffe. Il est notifié
par le greffier au demandeur. Les dispositions des
articles 32, 35, 36 et 37 ci-dessus concernant la
requête
introductive
d'instance
lui
sont
applicables;
Article 40: (1) Dans les quinze (15) jours de la
notification du mémoire en défense, le demandeur
dépose un mémoire en réplique auquel le
défendeur peut répondre dans le même délai» ,.
« Attendu les motivations du Tribunal: « Notifié
du recours le 6 août 015, puis mis en demeure le 8
septembre 2015, l'Etat du Cameroun n'a pas
déposé de mémoire en défense;
« ----Considérant que 30 octobre 2015, le chef de
bataillon BENG AMBOH Esaïe et le sieur
NGUHAM Joël Patrick, désignés représentants
de l'Etat par décision N°15000528/DM/
MINDEF/01 du 14 avril 2015, ont déposé au
greffe du tribunal de céans, sous le n°3122, un
mémoire en défense» ;
20e rôle
« Que le mémoire en défense de l'Etat du
Cameroun (ministère de la Défense), bien que
frappé de déchéance comme déposé après le délai
légal imparti par la loi nonobstant mise en
demeure, n'a pas été communiqué à l'adjudant
NGWA Patricia BI;
« Qu'en conséquence il y a violation des
dispositions des articles 39 et N°2006/022 du 29
décembre 2006 ;
IV SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
IV.1 - Sur Je préjudice matériel
« Que le préjudice corporel du fait de la
dégradation de son état de santé par manque de
soins appropriés et le préjudice dû à la
déperdition scolaire de sa progéniture ont un lien
étroit avec les conséquences directes de sa mise à
la retraite d'office par mesure disciplinaire;
« Qu'il serait judicieux pour la Cour de prendre en
compte ces préjudices expressément rejetés par le
tribunal administratif de Yaoundé;
IV.2 - Sur le préjudice moral
« Attendu que le Tribunal a motivé:
«----Considérant que la mise à la retraite d'office,
qui est la révocation sans privation du droit à
pension est une sanction disciplinaire grave, et
donc déshonorante, douloureuse et dégradante;
« Que le préjudice moral qui en découle est autant
grave; que la somme de CFA seize millions
(16 000.000) de francs pourrait permettre de le
réparer» ;
« Que compte tenu de la gravité du préjudice
moral également constatée par le Tribunal, la
21e rôle
somme de CF A seize millions (16 000) de francs
est insignifiante pour réparer neuf (09) ans de
souffrance morale et psychologique avec des
conséquences néfaste Santé; que l'Adjudant
NGWA Patricia BI aurait pu crever par excès de
tension et qu'il est quasi impossible de la rétablir
dans son état psychique antérieur;
« Qu'il serait judicieux pour la Cour de lui
accorder le bénéfice de sa précédente demande de
préjudice moral, soit la somme de CFA cinq cent
millions (500 000 000) de francs; toute chose qui
lui permettra de booster son moral afin qu'elle
recouvre son état psychique d'antan;
- SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
« Attendu que conformément à l'article 35 de la
loi n°2006/0 16 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême, les cas d'ouverture à pourvoi sont:
a)L'incompétence;
b) La dénaturation des faits de la cause ou des
pièces de la procédure;
c Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de
motifs ;
d) Le vice de forme
Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1)
du code de procédure pénale, lorsque la décision
attaquée n'a pas été rendue par le nombre de
juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui
n’ont pas siégés à toutes les audiences ;
« Lorsque la parole n'a pas été donnée au
Ministère public ou que celui –ci n’a pas été
22e rôle
représenté;
« Lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience, sous réserves des exceptions prévues
par la loi, n'a pas été observée;
e) La violation de la loi
l) La non réponse aux conclusions des parties ou
aux réquisitions du public;
g) Le détournement de pouvoir;
h) La violation d’un principe général de droit "
i) Le non respect de la jurisprudence de la Cour
Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une
Chambre ou en Chambres Réunies "
« Qu'il ressort de l'examen des moyens de pourvoi
supra évoqués, la transgression des dispositions
de l'article 35 alinéas (b), (e) et (f) de la loi
n02006/016 du 29 décembre 2006; et que dans
ces conditions, le jugement n°250/20 17/TA-YDE
du 22 août 2017 mérite d'être réexaminé ;
« Que compte tenu de la gravité de la faute de
l'Administration
commise
au
préjudice
de
l'adjudant NGWA Patricia BI, l'indemnisation
pour les préjudices matériel et moral minimisés
par le Tribunal pourrait faire l'objet d'une
réévaluation;
PAR CES MOTIFS
« Et sous réserve de tous autres à produire,
déduire ou suppléer, au moyen d’office et sous
réserve de produire un mémoire en réplique à ce
qu'il plaise à la Cour:
-de déclarer recevable le pourvoi formé par
l'adjudant NGWA Patricia BI, l'y dire fondé;
-de ventiler la reconstitution de carrière de
23e rôle
l'Adjudant NGWA Patricia BI ainsi qu'il suit :
- Adjudant-Chef, à compter du 1er Janvier 2008 ;
- Sous-Lieutenant, à compter du 1er Janvier 2009;
- Lieutenant 1er échelon, à compter du 1 er Janvier
2011 ;
- Lieutenant2ème échelon, à compter du 1er
Janvier 2013 ;
- Lieutenant 3ème échelon, à compter du 1er Janvier
2015 ;
- Capitaine, à compter du 1er Janvier 2016 ;
- d'accorder à l'adjudant NGWA Patricia BI le
bénéfice de ses précédentes conclusions dont le
montant total des dommages et intérêts ci-dessus
ventilés est fixé à la modique somme de six cent
cinquante cm millions (655.000.000) de francs
CFA.
« Sous toutes réserves. »
---- Attendu que parallèlement à ce mémoire de
pourvoi, la demanderesse a adressé le même jour
(10 octobre 2017) au Premier Président de la
Cour
Suprême
une
demande
d’assistance
judicaire à laquelle était annexé un certificat
d’indigence.
----Attendu que le 20 novembre 2017, Maître
Emmanuel SIMH, Avocat à Yaoundé a déposé à
la Présidence de la Chambre Administrative,
pour le compte de Dame NGWA Patricia BI, sa
cliente, une lettre de désistement ainsi conçue :
« A Monsieur le Président de la Chambre
Administrative
« Objet Désistement du Pourvoi n°118/2017 du 14
24e rôle
septembre 2017.
« Nous venons en nom et pour le compte de notre
client dame NGWA Patricia BI nous désister de la
procédure qui l’oppose à l’Etat du Cameroun.
« En vous priant de nous donner acte ;
« Veuillez
agréer
Monsieur
le
Président
l’assurance de notre considération distinguée.
----Attendu que le 24 novembre 2017 l’adjudant
NGWA Patricia BI, a dénoncé ce désistement par
lettre déposée à la Présidence de la Chambre
sous le numéro 839 et dont la teneur suit :
« A Monsieur le Président de la Chambre
administrative de la Cour Suprême ;
« Objet : Dénonciation de désistement
« Aff. NGWA Patricia BI C/ MINDEF
« Réf : Lettre du 17 novembre 2017 du Cabinet
SIMH and Partners, enregistrée à la Présidence
de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le n°821 du 20 novembre 2017
Monsieur le Président,
« Par lettre en référence, le Cabinet SIMH and
Partners vous a saisi à l’effet de former vous
signifier à mon nom et pour mon compte, le
désistement du pourvoi n°118/2017 du 14
septembre 2017 y faisant suite, j’ai l’honneur de
dénoncer le désistement en question, lequel a été
formé à mon insu et contre mon assentiment.
« En effet, j’avais contacté le cabinet supra à
l’effet de former un pourvoi contre le jugement
n°250/2017/TA-YDE du 22 août 2017 auquel
l’Etat du Cameroun (Ministère de la Défense) a
été condamné à reconstituer ma carrière et à me
25e rôle verser la somme de CFA 40735 621 francs. En revanche, il m’a été exigé une importante somme d’argent à titre honoraire.
« Non satisfaite, j’ai déposé un mémoire de pourvoi enregistré au Greffe de la Chambre Administrative sous le numéro 1432 du 10/10/2017, et une demande d’assistance judiciaire enregistrée sous le numéro 707 du 10/10/2017. Grande fut ma surprise d’être informée de ce désistement.
« Dans ces conditions, je vous pris de prendre acte de cette annulation et de donner libre cours à ma procédure ; voire rejeter tout autre écrit qui sera introduit ultérieurement par ce cabinet devant la Chambre administrative à mon compte dans le cadre de cette affaire, sans mon mandat.
« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mon profond respect. »
----Attendu que le 21 décembre 2017, Maître NWANA Lawrence KHAN Esp. Avocat BP194 Bamenda a déposé une lettre de constitution ainsi formulée ;
« A Monsieur le Premier Président de la Cour
Suprême du Cameroun
(Chambre Administrative)
« Objet : Lettre de constitution « Affaire : NGWA Patricia BI C/ Etat du Cameroun (MINDEF) « Monsieur le Président, « Nous venons très respectueusement pour la présente vous informer de notre constitution pour la défense des intérêts de dame NGWA Patricia
26e rôle
BI, laquelle a formé le pourvoi n°118/2017 du 14
septembre
2017
contre
le
jugement
n°250/2017/TA/YDE du 22 août 2017 rendu par
le Tribunal Administratif du Centre dans l‘Affaire
ci-dessus référence laquelle est pendant devant
votre Chambre administrative ;
« Aussi, nous vous confirmons notre entière
association tant à la déclaration de pourvoi
n°118/2018 du 14 septembre 2017 de notre cliente
susnommée qu’a son mémoire déposé dans un
délai légaux qu’à l’ensemble des pièces jointes par
elle produites ;
« Vous remerciant de nous en donner acte ;
« Veuillez
agréer,
Monsieur
le
Président,
l’assurance renouvelée de nos salutations. »
----Attendu que le 11 mai 2018, l’Etat du
Cameroun (MINDEF représenté par Madame
RALLAH RAEL a déposé son mémoire en défense
suite à la mise en demeure faite le 20 novembre
2017 suivant exploit de Maître BILOA Marie
Fidelia, Huissier de justice à Yaoundé la
notification de l’ordonnance accordant les délais
supplémentaires du 03 mai 2018 ;
----Attendu que ledit mémoire en défense soutient
ce qui suit :
« Plaise à la Cour
« Vu
le
jugement
n°250/2017/TA-YDE
du
Tribunal Administratif du centre rendu le 22 août
2017 ;
« Vu le procès verbal suie à une déclaration de
pourvoi n°118/2017 du 14 septembre 2017 de la
nommée NGWA Patricia BI épouse NGONG
27e rôle
NGAL auprès du greffe du Tribunal Administratif
du centre ;
« Vu le mémoire de pourvoi de la demanderesse
déposé à la chambre Administrative de la Cour
Suprême du Cameroun en date du 10 octobre
2017 ;
I-
LES FAITS
« Attendu que l’adjudant NGWA Patricia BI, Mle
12279 a été mise à la retraite d’office par décision
ministérielle n°08001420/DM/MINDEF/01 du
27/08/2008 pour désertion ;
Attendu que suite à sa requête, elle a été
réintégrée dans les rangs par Message Porté
n°002573/MP/MINEDF/01 du 23/12/2014 ;
« Que suite à cette réintégration, la requérante a
saisi le Tribunal Administratif du centre pour
demander la reconstitution de sa carrière et
l’indemnisation du préjudice subi ;
« Attendu que, par le jugement n°250/TA-YDE
du 22 août 2017 du tribunal Administratif du
centre, le Tribunal a décidé que la carrière de
l’Adjudant NGWA Patricia BI, Mle 15279 soit
reconstituée à partir du 1er janvier 2008 et l’Etat
soit condamné à lui payer la somme de
40 735 621 CFA ainsi ventilés :
23 735 621 francs CFA de préjudice matériel,
pour salaires non perçus du mois de septembre
2008 au mois de mars 2016 ;
-1 000 000 francs CFA pour les prestations
diverses ;
-16 000 000 francs CFA pour le préjudice moral ;
« Attendu qu’en date du 14 septembre 2017,
28e rôle
l’Adjudant NGWA Patricia BI a formé pourvoi en
son nom et pour son propre compte par
déclaration
verbale
contre
le
jugement
n°250/2017/TA-YDE rendu le 22 août 2017 par le
Tribunal Administratif de Yaoundé dans l’affaire
qui l’oppose à Etat du Cameroun (MINDEF) ;
II -PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE
« Attendu que l’Adjudant NGWA Patricia BI,
sollicite de la Cour une évaluation du préjudice
matériel soit à un montant total de 33 882 812
franc CFA (91 mois des salaires perçus) ;
« Attendu
que,
elle
a
sollicité
aussi
la
reconstitution de sa carrière par sa promotion au
grade de Lieutenant 3ème échelon à compter du 1er
janvier 2015, ventilée ainsi qu’il suit :
Adjudant-chef, à compter du 1er janvier 2008 ;
Sous –Lieutenant, à compter du 1er janvier
2009 ;
Lieutenant 1er échelon, à compter du janvier
2011 ;
Lieutenant 2ème échelon, à compter du janvier
2013 ;
Lieutenant 3ème échelon, à compter du janvier
2015 ;
« Attendu que, l’Adjudant NGWA Patricia BI
épouse NGONG NGAL sollicite également de la
Cour le montant de cinq cent millions
(500 000 000)
francs
CFA
du
préjudice
moral ;
« Attendu qu’au final, elle sollicite en plus de ce
que nous avons énuméré le grade de
29e rôle Capitaine, à compter de 1er janvier 2016 et un montant de six cent cinquante cinq millions (655 000 000) de francs CFA ;
III- ARGUMENTS EN DEFENSE
« Attendu que, l’adjudant NGWA Patricia BI a été mise à la retraite d’office par décision ministérielle n°002573/MP/MINDEF/01 du 23/12/2014 ; « Que la période qui devait être préjudiciable serait limitée entre le 27/08/2008 date de sa mise à la retraite d’office jusqu’au 23/12/2014 date de sa réintégration ; « Attendu que selon, ses réclamations finales, elle sollicite le grade de capitaine’ à compter du 1er janvier 2016 et un montant de six cent cinquante cinq millions (655 000 000) de francs CFA ; « Attendu que, concernant la reconstitution de carrière, il ya les jurisprudences qui encadrent ce mécanisme dans la Fonction Publique. Or l’Armée est un corps spécial avec des règles précises qui dérogent au principe général et comme stipule l’adage selon lequel « le spécial déroge au général », cette prétention ne saurait prospérer ; « Attendu que l’article 38 de la loi n°80/12 du 14 juillet 1980 portant statut Général des Militaires dispose que dans l’armée « l’avancement a lieu uniquement au choix.
Sauf action d’éclat, nul ne peut faire l’objet d’avancement s’il n’est inscrit préalablement sur le tableau d’avancement établi au moins
30e rôle une fois par an par le commandement » « Que l’article 93 du décret n°2007/199 du 07 juillet 2007 portant règlement de discipline générale dans les Forces de défense et relatif à l’avancement renforce les dispositions suscitées en ces termes : « l’avancement doit être considéré non seulement comme une récompense sur le travail antérieur, mais aussi et surtout comme un témoignage de la valeur actuelle du subordonné et de son aptitude au grade supérieur. Il s’établira à l’ancienneté mais également au choix » ; « Attendu que les différentes décisions de justice citées par l’Adjudant NGWA Paticia BI pour justifier sa prétention à la promotion au grade de Lieutenant 3ème échelon sont inopérantes en l’espèce. Etant entendu que comme le démontre la réglementation Militaire, l’Avancement se fait au choix et relève du pouvoir discrétionnaire du commandement ; « Et que par analyse la demanderesse n’a produit aucune preuve qu’étant en activité, elle allait être promue aux échelons et grades successifs. Il est acquis en droit que celui qui allègue un fait doit apporter la preuve de sa véracité ;
« Que par conséquence, eu égard au caractère
discrétionnaire de l’avancement dans la carrière d’un militaire, ce dernier ne saurait considérer sa promotion au grade supérieur comme une prérogative susceptible de
31e rôle revendication.
« Que tout au long de la procédure, concernant le préjudice matériel subi, l’Adjudant NGWA Patricia
BI
épouse
NGONG
NGAL,
se considère comme une victime et prétend n’avoir pas perçu son salaire durant la période allant du septembre 2008 au mois de mars 2016 à cause de la décision de Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense ; « Attendu par contre que selon les bulletins de solde de l’Adjudant NGWA Patricia BI épouse NGONG NGAL, durant la période dont elle prétend n’avoir pas perçu son salaire, cette dernière a non seulement entré en possession de son salaire mais également eu des rappels ; (confère pièce n°1) « Qu’au total huit (08) bulletins portant rappels ainsi qu’il suit :* Un montant de 55 222 fracs CFA pour le mois de septembre 2008 ; Un montant de 515 197 francs CFA pour le mois de février 2010 :
Un montant de 616 892 francs CFA pour le mois de mars 2010 ; Un montant de 612 492 francs CFA pour le mois de mai 2010 ; Un montant de 519 571 francs CFA pour le mois d’octobre 2010 ; Un montant de 483 936 francs CFA pour le mois de novembre 2010 ;
32e rôle
Un montant de 497 301 francs pour le mois de
décembre 2010 ;
Et en fin un montant de 518 685 francs CFA
pour le mois de novembre 2011 ;
Attendu que la requérante ayant perçu son
salaire, la Cour dira le bon droit en la
déboutant sur ce chef et qu’en lui octroyant
doublement son salaire, la Cour enrichirait
illicitement la demanderesse ;
« Attendu
qu’après
sa
réintégration,
l’Adjudant NGWA Patricia BI épouse NGONG
NGAL, a fait l’objet d’une nouvelle désertion
comme l’atteste le procès-verbal n°1560 du 30
novembre
2015
qui
a
entrainé
la
condamnation de l’intéressée (confère pièces
n°1 et n°3) ;
IV - CONCLUSION
« Attendu
en
conclusion
que
les
deux
prétentions de la demanderesse ne sauraient
prospérer aux motifs évoqués ci-dessus
notamment le fait qu’elle percevait son salaire
et que l’avancement au grade dans l’armée
s’opère au choix.
PAR CES MOTIFS
« Disant droit des faits de la cause
*Casse et annule la décision de justice
attaquée ;
« Statut de nouveau sur cette affaire grâce aux
différentes preuves apportées dans le dossier ;
« Déclare la demande de la reconstitution de
carrière de l’adjudant NGWA Patricia BI
33e rôle
épouse NGONG NGAL recevable sur la forme
mais manque de fondement légal ; »
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
----Attendu que le pourvoi de dame NGWA
Patricia BI épouse NGONG NGAL, formé par
elle-même au greffe du Tribunal Administratif
de Yaoundé est recevable pour avoir été fait
conformément aux dispositions des articles 89
et 90 de la loi N°2006/016 du 29 décembre
2006
fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement de la Cour Suprême.
Sur le désistement du pourvoi ;
----Attendu que Maître Emmanuel SIMH ne
justifie en la cause d’aucun mandat pour
proposer le désistement de dame NGWA
Patricia BI de son pourvoi formé par elle-
même ;
----Attendu que ladite demande de désistement
est par conséquent irrecevable ;
AU FOND
----Attendu que les trois moyens de pourvoi
sont proposés par la demanderesse à savoir :
La dénaturation des faits de la cause
La non – réponse aux conclusions
Et la violation de la loi
SUR LA DENATURATION DES FAITS DE
LA CAUSE
----Attendu que ce moyen ne peut être reçu.
----Qu’en effet l’article 92 de la loi n°2006/016
du 29 décembre 206 fixant l’organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême dispose :
« Le mémoire dument timbré par feuillet, doit
34e rôle
contenir les noms prénoms profession et
domicile du demandeur, l’exposé des faits qui
servent de base au pourvoi, les moyens ainsi
que l’énumération des pièces y annexées »
----Attendu par ailleurs qu’aux termes de
l’article 104 al 3 de la loi n°2006/016 du 29
décembre 2006 fixant l’organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême :
(3), En cas de pourvoi en cassation, les règles
applicables à l’audience et lors du prononcé de
l’arrêt sont celles applicables devant la
chambre Judiciaire. »
---Attendu qu’à cet égard l’article 53 al2 de la
même loi dispose :
« (2) Le mémoire ampliatif dûment timbré par
feuillet doit articuler et développer les moyens
de droit invoqués à l’appui du pourvoi ;
----Attendu qu’il en résulte que le moyen doit
non seulement indiquer le contenu non erroné
du texte de loi ou du principe de droit
prétendument violé ou faussement appliqué
mais aussi montrer en quoi ledit texte de loi ou
principe a été violé ou faussement appliqué ;
----Attendu en l’espèce que, le moyen tel que
reproduit ci-dessus n’indique pas le texte de la
loi qui sanctionne la dénaturation des faits de
la cause comme cas d’ouverture à cassation,
soutenant confusément que tel reproche est
une violation de l’article 35 de la loi
n°2006/016 du 29 décembre 2006 suscité,
alors que ledit texte de loi applicable devant la
Cour Suprême n’a pu être violé par le Tribunal
35e rôle
Administratif.
----Que ce faisant le moyen n’est pas articulé, -
----Que par conséquent il n’est pas conforme
aux dispositions légales suscitées et encourt
l’irrecevabilité.
Sur la non réponse aux conclusions
----Attendu que ce moyen est entaché du
même vice que le moyen précédent auquel il a
été répondu et dont il doit suivre le même sort.
Sur la violation des articles 39 et 40 de
la loi n°2006/022 du 29 décembre
2006 ;
----Attendu que ce moyen est inopérant ;
----Attendu en effet qu’il ressort du jugement
attaqué,
que
le
mémoire
dont
la
communication est réclamée, était frappé de
forclusion et que, le Tribunal n’en a tenu
aucun compte.
----Que dès lors la demanderesse au pourvoi
ne
justifie
d’aucun
intérêt
lié
à
la
communication dudit mémoire ;
----Attendu qu’au bénéfice de tout ce qui
précède, il ya lieu de dire le pourvoi de dame
NGWA Patricia BI non justifié et de le rejeter
en conséquence.
PAR CES MOTIFS
----Statuant publiquement, contradictoirement,
en matière administrative, en Section du
Contentieux
de
la
Fonction
Publique,
à
l’unanimité des Membres et en cassation ;
DECIDE
36e rôle
Article 1er : Le pourvoi de Dame NWA Patricia
est recevable en la forme;
Article
2 : La
demande
de
désistement
introduite par Maitre SIMH pour le compte de
la demanderesse est irrecevable ;
Article 3 : Au fond le pourvoi n’est pas justifié ;
Il est par conséquent rejeté ;
Article : 4 Les dépens sont laissés à la charge de
Dame NGWA Patricia BI ;
Article 5 : A la diligence du Greffier en Chef de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
la présente décision sera notifiée aux parties, et
publiée par les soins du Procureur Général prés
la Cour Suprême ;
-----Ainsi jugé et prononcé par la Chambre
Administrative de la Cour Suprême siégeant en
Sections
du
Contentieux
de
la
Fonction
Publique en son audience publique ordinaire du
Mercredi quatre Décembre deux mille dix neuf,
en la salle des audiences de la Cour Suprême, où
siégeaient ;
----MM NDOUMBE ETEKI Daniel, Président ;
----WANKI Richard TSENIKONTSA, Conseiller;
---- EKOTTO ZEH Jean Claude, Conseiller;
---------------------------------------------Membres ;
----En présence de Monsieur MBAH NJEH
Solomon Avocat Général à la Cour Suprême,
occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître KANA Chimène,
Greffier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Membres et le Greffier ;
37e rôle
----En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____ rayé (s) nul (s) ainsi que ______ renvoi (s) en marge.
LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER
M.NDOUMBE ETEKI Daniel M. WANKI Richard Me KANA Chimène
TSENIKONTSA
M. EKOTTO ZE Jean Claude