Décidé le 02-02-2022037/FP/2022
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
1e rôle Mme Kana
COUR SUPREME DU CAMEROUN
**************
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
**************
SECTIONS DU CONTENTIEUX DE LA
FONCTION PUBLIQUE
*************
Dossier n°005/RG/P/FP/2017
Du 08 décembre 2017
Pourvoi n°150/2017
du 15 novembre 2017
*****************
AFFAIRE:
Dame ONGMINOU MOKALA Annette (Demandeur) C/ Etat du Cameroun (MINFOPRA)
(Défendeur)
----------------
ARRET 037/FP/2022
du 02 Février 2022
COMPOSITION
MM. Charles ONDOUA OBOUNOU,
Président de la Section, Président;
Jean Claude EKOTTO ZEH, Conseiller
Louis Lambert BOLKO, Conseiller
Mme Marie EBELLA épse NOAH,
Avocat Général
Me Chimène KANA, Greffier.
********************
RESULTAT :
(Voir dispositif)
REPUBLIQUE DU CAMEROOUN
Paix-Travail-Patrie **************************
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----L’an deux mille vingt deux
----Et le deux février;
----La Chambre Administrative de la
Cour Suprême siégeant en Section du
Contentieux de la Fonction Publique au
Palais de Justice à Yaoundé, dans la
salle des audiences de la Cour et
composée comme suit :
----MM Charles ONDOUA OBOUNOU,
Président de la Section, Président ;
----Jean
Claude
EKOTTO
ZEH
Conseiller ;
---- Louis Lambert BOLKO, Conseiller ;
-----------------------------------Membres
----En présence de Madame Marie
EBELLA
épouse
NOAH,
Avocat
Général à la Cour Suprême occupant le
banc du Ministère public ;
----Avec
l’assistance
de
Maître
Chimène KANA, Greffier ;
----A rendu en audience publique
ordinaire conformément à la loi
l’arrêt dont la teneur suit :
----ENTRE
2è Rôle
----Dame ONGMINOU MOKALA Annette
Demanderesse au pourvoi ;
----D’UNE PART
----ET
----L’Etat du Cameroun, (Ministère de la
Fonction Publique) défendeur;
----D’AUTRE PART
---- Attendu que par déclaration faite le 15
novembre 2017 au Greffe du Tribunal
Administratif
de
Yaoundé,
Maître
ATCHOBIA Maxwell, Avocat au Barreau du
Cameroun, agissant au nom et pour le
compte de Dame ONGMINOU MOKALA
Annette à formé pourvoi contre le jugement
n° 312/2017/TA-YDE rendu le 03 Octobre
2017 par ledit Tribunal dans l’affaire
opposant sa cliente à l’Etat du Cameroun
(MINFOPRA) ;
----Vu
la
loi
n°
2006/016
fixant
l’organisation et le fonctionnement de la
Cour Suprême ;
----Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre
2006
fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement
des
Tribunaux
Administratifs ;
----Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20
Décembre 2006, 2010/218 du 08 Juillet
2010, 2012/193 du 18 Avril 2012, 2014/574
du 18 Décembre 2014 et 2017/277 du 07
Juin 2017 et 2020/534 du 10 aout 2020
3è Rôle
portant nomination de Magistrats au siège de la Cour Suprême ;
----Vu l’ordonnance n°438 du 23 septembre
2020 de Monsieur le Premier Président de
la Cour Suprême portant répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire, Administrative et des Comptes de la Cour Suprême ;
----Vu l’ordonnance n°454 du 06 octobre 2020 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême, portant désignation des Présidents de sections à la Cour Suprême ;
----Vu l’ordonnance n° 0433 du 15 octobre 2020 de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
----Vu les conclusions en date du 14 janvier 2022
de
Monsieur
Luc
NDJODO,
Procureur Général près la Cour Suprême ;
----Après avoir entendu la lecture du
rapport de Monsieur EKOTTO ZEH Jean
Claude, conseiller, rapporteur;
----Oui
Dame
ONGMINOU
MOKALA
Annette, représentée par son conseil Maître
BALEMAKIEN, en ses observations orales ;
----Nul pour l’Etat du Cameroun (DGSN)
Délégation Générale de la Sûreté Nationale,
non représenté bien que régulièrement
4è Rôle
convoqué
par
lettre
n°
000105/L/G/CS/CAY du 19 janvier 2022;
----Après en avoir délibéré conformément à
la loi;
----Attendu que par déclaration faite le 15
novembre
2017
au
Greffe
du
Tribunal
Administratif de Yaoundé, Maître ATCHOBIA
Maxwell, Avocat au Barreau du Cameroun,
agissant au nom et pour le compte de Dame
ONGMINOU MOKALA Annette à formé
pourvoi contre le jugement n° 312/2017/TA-
YDE rendu le 03 Octobre 2017 par ledit
Tribunal dans l’affaire opposant sa cliente à
l’Etat du Cameroun (MINFOPRA);
----Attendu que le dispositif de ce jugement est
le suivant:
« PAR CES MOTIFS
Statuant
publiquement
et
contradictoirement à l’égard des parties, en
matière de contentieux de la Fonction
Publique à l’unanimité des Membres de la
collégialité, en premier et dernier ressort.
DECIDE
Article
1er :
Le
recours
de
Dame
ONGMINOU MOKALA Annette est recevable ;
Article
2 :
Il
n’est
pas
justifiée ;
par
conséquent il est rejeté ;
Article 3 : La recourante est condamnée
aux dépens liquidés à la somme de dix huit
mille quatre cent;
5è Rôle
---- Attendu que le 16 mars 2018, suite à
l’ordonnance
n°006/ODS/CAB/FD/CA/CS
rendue le 10 janvier 2018 par le Président de
la Section du Contentieux de la Fonction
Publique de la Chambre Administrative de la
Cour
Suprême,
lui
accordant
un
délai
supplémentaire de 15 jours à compter du
lendemain
de
la
notification
de
ladite
ordonnance, laquelle notification a été faite à
dame ONGMINOU MOKALA Annette en date
du 02 mars 2018, suivant exploit de Maître
NJELE Catherine , Huissier de Justice à
Yaoundé, Maître BALEMAKEN, conseil de la
demanderesse au pourvoi, a déposé son
mémoire ampliatif au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
----Attendu que ledit mémoire est ainsi
présenté :
« Le présent mémoire que l'exposante soumet
à la sanction de la haute juridiction suite au
pourvoi formé contre le jugement n°312/017
TA-YDE rendu le 03 octobre 2017 par le
Tribunal Administratif du Centre, S'articule
autour de deux Parties.
« La première Partie est consacrée au rappel
de faits et de la procédure (I), la seconde Partie
est consacrée à la discussion juridique (II);
I-FAITS ET PROCEDURE
« L'exposante a été régulièrement admise aux
concours des Ecoles Normales Adjoints par
arrêté n°006370 du 13 juin 1986 et intégrée
6è Rôle
dans le cadre des instituteurs adjoints de l'Enseignement Général par arrêtée n°006865 du 25 avril 1989; « En date du 17 février 1999, conformément aux dispositions de l'article 20 relatives à l'avancement (du statut Particulier des fonctionnaires du corps de l'Education Nationale du 23 avril 1996), qui exigent une évaluation favorable et de l'ancienneté dont fait preuve l'exposante, icelle a été promue au grade des institutrices de l'Enseignement Général, Stagiaire (indice 270) catégorie B par arrêtée n°001594 du 17 février 1999 ; « Le suivi des dossiers de carrières de l'exposa te était diligenté par le nommé NDONGO NDONGO augustin, qui maitrisait tous les arcanes du Ministère et avait accès aux dossiers administratifs et en apportai satisfaction à tous les usagers particulièrement les enseignants.
« Le sieur NDONGO NDONGO Augustin est celui- là même qui a remis à l'exposante copie de l'arrêté n°001594 du 17 février 1999 qui la plaçait à l'indice 270 catégorie B des instituteurs de l'Enseignement Général ; « En 2008 la solde de l'exposante a été suspendue et icelle convoquée au conseil permanent de discipline de la fonction publique au motif que l'original de l'arrêté n°001594 du 17 février 1999 de sa promotion ne comportait pas son nom ;
7è Rôle
« Cette incompréhension a été qualifiée de fraude par le Conseil suscité et l'exposante révoquée pour ce motif le 07 janvier 2013 par l'arrêté n°0004.
« En date du 05 Avril 2013, l'exposante a saisi le Ministre de la Fonction publique par recours gracieux préalable en vue de l'annulation de l'arrêté querellé conformément à la législation en vigueur.
« Le silence gardé par l'Administration pendant plus de trois (03) mois sur son recours s'assimilant à une décision implicite de rejet, l'exposante a introduit un recours contentieux en date du 03 Septembre 2013 devant la juridiction compétente.
« En date du 03 Octobre 2017, le Tribunal Administratif du Centre a vidé sa saisine et a rendu le jugement n°312/20 17 /TA-YDE dont le dispositif est ainsi conçu:
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière de fonction publique, à l'unanimité des membres de la collégialité, en premier et dernier ressort;
DECIDE
Article 1 : Le recours de ONGMINOU
MOKALA
Annette est recevable ;
Article 2: Il n'est pas justifié. Par conséquent,
il est rejeté;
8è Rôle
Article 3: La recourante est condamnée aux
dépens liquidés à la somme de FCFA 18.400».
« C'est la décision attaquée.
II. DISCUSSI ON
Avant toute discussion sur le bien-fondé du pourvoi B), il convient au préalable en la forme, de soutenir la recevabilité du pourvoi en la cause (A)
A) Sur la recevabilité du pourvoi « Il résulte des dispositions de l'article 116 de la loi 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs que «les décisions rendues en premier et dernier ressort par le Tribunal Administratif sont susceptibles de pourvoi devant la Chambre administrative dans les formes et délais prévus par le texte fixant l'organisation de la Cour Suprême » « Par ailleurs, l'article 89 de la loi n°200/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose que «sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi soit, à peine de forclusion être formé dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif».
« Le pourvoi ayant été formé dans les délais susdécrits, celui-ci est recevable en la forme.
9è Rôle
B) Sur le bien-fondé du pourvoi
« Aux termes des dispositions de l'article 5(1)
de la loi n°2006/016 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême, les cas
d'ouverture à pourvoi sont:
L'incompétence;
La dénaturation des faits de la cause ou des
pièces de procédure;
Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de
motifs ;
Le vice de forme :
-Sous réserve des dispositions de l'article
470(1) du code procédure pénale, lorsque la
décision attaquée n'a pas été rendue par le
nombre des juges prescrit par la loi ou l'a été
par des juges qui n'ont pas siégé à toute les
audiences;
-Lorsque la parole n'a pas été donné au
ministère public ou que celui-ci n'a pas été
représenté ;
-Lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience,
sous
réserve
des
exceptions
prévues par la loi, n'a pas été observée;
e- La violation de la loi,
f- La non réponses aux conclusions des parties
ou aux réquisitions du Ministère public
g-Le détournement de pouvoir;
h- La violation d’un principe général de droit
i- Le non-respect de la jurisprudence de la
Cour Suprême ayant statué en sections réunies
d'une chambre ou en chambres réunies.
10è
Rôle
« Au soutien du présent pourvoi, l'exposante invoque les moyens de cassation suivants :
- La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de procédure.
- La violation des principes généraux de droit
PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE
LA DENATURATION DES FAITS DE LA
CAUSE OU DES PIECES DE PROCEDURE
« Il y a dénaturation des faits de la cause ou des pièces de procédure.
EN CE QUE:
« Le Tribunal Administratif du Centre pour rejeter le recours contentieux de l'exposante comme non justifié, a estimé que cette dernière avait commis une faute ayant consisté à ne pas se conformer à un communiqué radio qui invitait les personnes intéressées à déposer leurs dossiers de reclassement en catégorie supérieure.
ALORS QUE:
« La décision révoquant l'exposante invoque comme motifs de révocation la détention et l'usage d'un arrêté daté du 17 Février 1999.
« En effet, il résulte du jugement attaqué (Cf. page 21 in fine et page 22) ce qui suit:
« Considérant au demeurant qu'en confiant son dossier d'avancement à un tiers, qui, selon la recourante, maitrisait tous les arcanes du ministère et avait accès aux dossiers administratifs et en apportait
11è
Rôle
satisfaction aux enseignants, cette dernière a
manifestement violé le communiqué radio
presse, n°B1/1464/CRP/MINEDUC/SG/DEPMN du 02 Juillet 1996 qui invitait les intéressés à « déposer auprès de leurs chefs hiérarchiques, leur dossier de reclassement en catégorie supérieure ... », dévoilant ainsi son intention de parvenir à ses fins par des voies de contournement ; « Considérant que c'est à la suite de cette faute qu'elle a été convoquée au conseil permanent de discipline de la fonction publique dont la résolution a été sa révocation par le ministre en charge de la Fonction Publique en date du 07 janvier 2013 ... ».
« A la lecture de cette motivation du Juge Administratif, il apparait sans équivoque que selon lui, la faute disciplinaire reprochée à l'exposante pour justifier sa révocation aura consisté à violer le communiqué radio sus indiqué qui prescrivait le dépôt des dossiers de reclassement en catégorie supérieure auprès es chefs hiérarchiques.
Or, une lecture minutieuse de l'Arrêté n°000004/A/MFPRA/SG/DDC/CEA2 constatant la nullité d'un acte et portant reconstitution de la carrière administrative et révocation de Madame ONGMINOU MOKLA Annette ... en son article 4 in fine enseigne que
12è
Rôle
l'exposante a été révoquée de la Fonction Publique «pour détention et usage de l'arrêté cité ... ».
« Ainsi donc, la décision administrative incriminé ne comporte nullement comme motif de révocation la violation d'un quelconque communiqué radio presse n°B1/1464/CRP/MINEDUC/SG/DEPMN du 02 Juillet 1996 tel qu'invoqué par le jugement déféré (comme pour voler au se ours de l'Administration), lequel communiqué ne figure d'ailleurs nulle part dans la décision administrative incriminée et dont il n'est même pas sûr que l'exposante avait pris connaissance.
« En se référant donc à ce motif inexistant dans la décision administrative querellée, le Tribunal Administratif du Centre a inéluctablement pièces de procédure, dépouillant ainsi sa décision de toute base légale.
Au surplus, cette Juridiction administrative a violé le principe de l'immutabilité du litige en invoquant un motif de révocation n'ayant pas servi de fondement juridique à la décision de l'Administration ayant révoqué l'exposante.
« D'où il suit que le moyen est fondé.
13è
Rôle
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
TIRE
DE
LA
VIOLATION
D'UN
PRINCIPE GENERAL DE DROIT: LA
THEORIE DU FONCTIONNAIRE DE
FAIT
« Il y a violation du principe général de droit visé au moyen.
EN CE QUE :
« Le Tribunal Administratif du Centre a considéré le Sieur
NDONGO
NDONGO
Augustin à qui l'exposante avait confié son dossier d'avancement comme un simple.
ALORS QUE:
« L'intéressé réunissait les critères d'un «fonctionnaire de fait ».
« Le jugement déféré reproche à l'exposante d'avoir confié son dossier d'avancement à un tiers en violation du communiqué radio presse sus indiqué. Il en déduit que, ce faisant, l'exposante a dévoilé «son intention de parvenir à ses fins par des voies de contournement ».
« Pourtant la théorie de fonctionnaire de fait qui participe des principes généraux de droit n'est pas une fiction. Le fonctionnaire de fait est défini comme « une personne qui pose les actes de fonctionnaires malgré son incompétence objective en se fondant soit sur la nécessaire continuité du fonctionnement des services publics essentiels, soit sur
14è
Rôle
l'apparence vraisemblable aux yeux du public
de leur qualité pour agir» (Cf. Lexique des
termes juridiques, Dalloz, 17e éd, p. 3 5).
« En
doctrine
savante,
la
théorie
du
fonctionnaire
de
fait
est
fondée
sur
l'apparence ;
« Deux situations méritent d'être distinguées :
- D'une part, il s'agit d'individus sans manda,
de personnes privées sur la nature desquels
personne ne se trompe mais qui se trouvent,
du
fait
des
circonstances,
appelés
constitutionnel de la continuité des services
publics. A certaines conditions, leurs actes
seront de véritables actes seront de véritables
actes administratifs ;
« D’autre part, il s’agit des fonctionnaires qui
sortent du cadre de leur compétence, mais
dont tout porte à croire qu’ils sont légalement
habités à édicter les actes qu’ils signent (Cf
BEBBASCH et RICH, op.cit.p.676, n° 854)
« En l'espèce, force est de constater que sieur
NDONGO NDONGO Augustin appartient à la
seconde catégorie des fonctionnaires de fait
visée ci-dessus, en ce qu'il maitrisait tous les
arcanes du Ministère et avait accès aux
dossiers administratifs, donnant satisfaction
aux usagers et notamment aux enseignants
dont il suivait les dossiers de carrière depuis
plusieurs années. C'est d'ailleurs lui qui a remis
à l'exposante copie de l'arrêté n° 00 1594 du 17
15è
Rôle
Février 1999 qui la plaçait à l'indice 270
catégorie B des instituteurs de l’enseignement
général stagiaire.
« En ne prenant pas en compte cette réalité, le
jugement
déféré
a
violé
le
principe
général de droit en cause,
« D'où il suit que le moyen est fondé,
PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à soulever d’office en tant que
besoin en application des dispositions de
l’article 35(2) de la loi n° 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême ;
« L'exposant conclut qu'il plaise ;
EN LA FORME
« Déclarer recevable le pourvoi formé comme
régulier ;
AU FOND
CASSER ET ANNULER le jugement ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU
« Recevoir l'exposante en son action et l’y dire
fondé, Voir dès lors prononcer l'annulation de
l'arrêté
n°000004/A/MFPRA/SG/DDC/CAC/CE2
du 07 janvier 2013 du Ministre de la
Fonction
Publique
et
de
la
réforme
administrative ayant révoqué l'exposante pour
excès de pouvoir avec toutes les Conséquences
de droit ;
« S'entendre condamner l'Etat du Cameroun
au
paiement
de
la
somme
de
FCFA
16è
Rôle
25.000.000
(vingt-cinq
millions)
toutes
causes de préjudice confondues.
« Statuer sur les dépens tel qu'il appartiendra.
« Sous toutes réserves »;
----Attendu qu’en réaction, Sieur NDENGA
NDENGA Elias représentant de l’Etat désigné
par le Ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative par décision n°
000330/MINFOPRA/SG/DDC/CAC
du
14
mai 2018, a déposé le mémoire en défense au
Greffe de la Chambre Administrative le 17 mai
2018 sous le n° 797 ;
----Attendu que le mémoire dont s’agit est
ainsi libellé :
PLAISE À LA HAUTE COUR
« Attendu que par mémoire ampliatif n°419 du
16 mars 2018, Maître BALEMAKEN, Avocat
au Barreau du Cameroun, agissant au nom et
pour le compte de Madame ONGMINOU
MOKALA Annette a saisi l'auguste chambre en
vue de s'entendre casser et annuler le
jugement n°312/2017/TA-YDE rendu le 03
octobre 2017, qui a rejeté sa demande
d'annulation
de
l'arrêté
n°00004/A/MINFOPRA/SG/DDC/CAC/C A2 du
07
janvier
2013
constatant
la
nullité
d'un acte, portant reconstitution de la carrière
administrative et révoquant la susnommée de
la Fonction Publique;
17è
Rôle
« Attendu qu'au soutien de sa demande, il fait
valoir que le jugement entrepris a dénaturé
les faits de la cause et que cette décision a violé
les principes généraux de droit.
SUR LA DENATURATION DES FAITS
DE LA CAUSE ET DES PIECES DE
PROCEDURE
« Attendu que le Conseil évoque que le
jugement entrepris est justifié par le fait que
dame ONGMINOU MOKALA a commis une faute
en ne se conformant pas au communiqué radio
presse n°B1/1464/CRP/MINEDUC/SG/DEPMN du
02 juillet 1996 alors que l'acte la révoquant
invoque comme motif la détention et l'usage
d'un arrêté daté du 17 février 1999 ;
« Mais attendu qu'aux termes des dispositions
transitoires
de
l'article
21
du
décret
n°96/088 du 23 avril 1996 portant statut
particulier des fonctionnaires des corps de
l'Education Nationale, pouvaient prétendre au
grade
d'Instituteurs
de
l'Enseignement
Général,
«les
instituteurs
Adjoints
de
l'Enseignement Général en activité à la date de
publication du présent décret, justifiant d'au
moins
dix
(10)
années
consécutives
d'ancienneté de service en cette qualité et être
inscrits sur une liste d'aptitude au fonctions
d'Instituteur de l'Enseignement Maternel et
Primaire établie par arrêté du Ministre de
l'Education Nationale» ;
18è
Rôle
« Attendu que c'est dans cette optique que le
Ministre de l'Education Nationale a pris un
communiqué
radio
presse
n°B1/1464/CRP/MINEDUC /SG/DEPMN du
02 juillet 1996 invitant les concernés à «
déposer auprès de leurs chefs hiérarchiques,
leurs dossiers de reclassement en catégorie
supérieure
comprenant
une
demande
manuscrite, une copie de l'acte d'intégration
ou de reclassement dans le cadre actuel et une
copie
de
l'acte
constatant
le
dernier
avancement de l'intéressé» ;
« Qu'ainsi pour avoir confié son dossier à
Monsieur NDONGO NDONGO Augustin, un
agent non mandaté pour collecter les dossiers
de cette nature au nom et pour le compte du
Ministère de la Fonction Publique, dame
ONGMINO MOKALA, qui s'est vue délivrée
l'arrêté n°001594/MFPRA/DPE/SDPFSE/SPEMBP du 17
février 1999 l'avançant de grade dans le
cadre des Instituteurs de l'Enseignement
Général, dont le numéro d'ordre correspond à
celui de l'acte authentique portant avancement
de
grade
de
certains
Instituteurs
de
l'Enseignement
Général,
a
violé
les
dispositions
réglementaires
ci-de
sus
énumérées parce qu'ayant obtenu un acte de
carrière élaboré hors du circuit administratif
normal;
19è
Rôle
« Que c'est à bon droit que ne remplissant
même pas les conditions prévues pour
prétendre au bénéfice d'un avancement de
grade le 2 avril 1996, date de publication du
décret n° 96/088 du 23 avril 1996 sus cité, les
juges après avoir analysé les faits de la cause
qui sont demeurés et avérés constants tout au
long de la proc dure, ont fait une saine
application de la réglementation en vigueur en
suivant la position du Ministre de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative qui
l'a révoqué pour détention d’usage de l'arrêté
incriminé;
Que par conséquent, il y a lieu de rejeter sa
prétention comme non fondée et confirmer le
jugement entrepris ;
SUR LE MOYEN DE LA VIOLATION DU
PRINCIPE
GENERAL
DE
DROIT:
THEORIE DU FONCTIONNAIRE DE
FAIT
« Attendu que Me BALEMAKEN soutient qu'i
y a eu violation du principe général de droit,
notamment la théorie du fonctionnaire de fait
au motif que le Tribunal Administratif du
Centre a
considéré
Monsieur NDONGO
NDONGO Augustin comme un simple tiers;
« Mais attendu qu'aux termes du communiqué
radio presse du Ministre de l'Education
Nationale n°B1/1464/CRP/MINEDUC/SG/DEPMN du 02
juillet
1996
les
concernés
devraient
20è
Rôle
simplement
déposer
leurs
dossiers
de
reclassement
en
catégorie
supérieure
comprenant une demande manuscrite, une
copie
de
l'acte
d'intégration
ou
de
reclassement dans le cadre actuel et une copie
de l'acte constatant le dernier avancement de
l'intéressé,
auprès
de
leurs
chefs
hiérarchiques;
« Attendu que Monsieur NDONGO n'était
nullement
considéré
comme
supérieur
hiérarchie de dame ONGMINOU MOKALA au
sens des présentes dispositions;
« Qu'en lui confiant son dossier, qui plus est
n'a pas été mandaté à cette fin par le
Ministère de la Fonction Publique, dame
ONGMINOU
s'est
démarquée
de
la
réglementation en vigueur, constituant ainsi
un vice de procédure;
« Attendu que les procédures étant d'ordre
public, son agent facilitateur agissait comme
un démarcheur;
« Que par conséquent, il y a lieu de rejeter sa
prétention comme non fondée et confirmer le
jugement entrepris;
PAR CES MOTIFS
ET
TOUS
AUTRES
A
SUPPLEER
OU
SOULEVER D'OFFICE,
- S'entendre rejeter le pourvoi de dame
ONGMINOU MOKALA Annette irrecevable et
non
fondé
et
confirmer
le
jugement
21è
Rôle
n°312/017/TA-YDE rendu le 03 octobre 2017
entrepris;
- Le condamner aux entiers dépens ;
« Et ce sera justice » ;
----Attendu que le 23 juillet 2018 et à la
requête du Greffier en Chef de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, Maître
NJELE Catherine, Huissier de justice à
Yaoundé a notifié à dame ONGMINOU
MOKALA Annette, ayant pour conseil Maître
BALEMAKEN, Avocat à Yaoundé, le mémoire
en défense sus mentionné ;
----Attendu qu’aucune autre suite n’ayant été
réservée audit mémoire, l’affaire est par
conséquent en état;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
----Attendu que le pourvoi est recevable
comme ayant été fait dans les forme et délai
prévus par les articles 89 et 90 de la loi n°
2006/016
fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement de la Cour Suprême ;
AU FOND
----Attendu que le conseil de la demanderesse
au pourvoi soulève deux moyens de cassation
pris de la violation de la loi, la dénaturation
des faits de la cause des pièces de procédure et
la violation d’un principe général de droit la
théorie du fonctionnaire de fait;
22è
Rôle
Sur le premier moyen de cassation tiré de
la dénaturation des faits de la cause ou des
pièces de la procédure;
----Attendu qu’aux termes des articles 104 (3),
92 (1) et 53 (2) de la loi n° 2006/016 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême :
----Article 104 (3) : » En cas de pourvoi en
cassation, les règles applicables à l’audience et
lors du prononcé de l’arrêt sont celles
applicables devant la Chambre Judiciaire » ;
----Article 92 (1) : « le mémoire dûment
timbré par feuillet doit contenir les noms,
prénom et domicile du demandeur, l’exposé
des faits qui servent de base au pourvoi, les
moyens ainsi que l’énumération des pièces y
annexées » ;
----Article 53 : « Le mémoire dûment timbré
par feuillet doit articuler et développer les
moyens de droits invoqués à l’appui du
pourvoi » ;
----Qu’il résulte de la lecture de ce textes
combinés que le moyen proposé au soutien du
pourvoi doit pour être recevable contenir
l’indication du texte de loi ou du principe
général de droit violé ou faussement appliqué
les dispositions non erronées dudit texte ou
dudit principe, mais aussi montrer en quoi le
texte de loi ou principe général de droit a été
violé ou faussement appliqué ;
23è
Rôle
---Attendu qu’en l’espèce, tel que présenté le moyen n’indique pas et n’articule pas le texte qui aurait été violé;
---- Que ce faisant, il n’est pas conforme aux textes suscités et est par conséquent irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation
d’un principe général de droit : la théorie du fonctionnaire de fait;
----Attendu que le second moyen ne saurait prospérer non plus ;
----Attendu que la théorie du fonctionnaire de fait entendue comme théorie ne peut nullement être assimilée à un principe général de droit et ne saurait en conséquence constituer un cas d’ouverture à pourvoi au sens de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
----Qu’il s’ensuit que ce deuxième moyen est comme le premier irrecevable ;
---- Attendu que les deux moyens proposés n’ayant pas prospéré, le pourvoi formé par Dame ONGMINOU MOKALA Annette encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS
----Statuant publiquement, en Section du Contentieux de la Fonction Publique, à l’unanimité des Membres et en cassation ;
24è
Rôle
DECIDE
Article 1er : Le pourvoi est recevable en la
forme ;
Article 2 : Au fond, il n’est pas justifié; Il est
par conséquent rejeté;
Article 3 : Dame ONGMINOU MOKALA
Annette est condamnée aux dépens;
----Ainsi jugé et prononcé par la Chambre
Administrative de la Cour Suprême siégeant
en Sections du Contentieux de la Fonction
Publique
en
son
audience
publique
et
ordinaire du Mercredi deux février deux mille
vingt deux, en la salle des audiences de la Cour
Suprême, où siégeaient :
----MM
Charles
ONDOUA
OBOUNOU,
Président de la Section, Président ;
----Jean Claude EKOTTO ZEH Conseiller ;
---- Louis Lambert BOLKO Conseiller,
------------------------------------Membres ;
----En présence de Madame Marie EBELLA
épouse NOAH, Avocat Général à la Cour
Suprême, occupant le banc du Ministère
Public ;
----Et avec l’assistance de Maître Chimène
KANA, Greffier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président, les Membres et le Greffier ;
----En approuvant _____ mot (s) ________
ligne (s) _____ rayé (s) nul (s) ainsi que
______ renvoi (s) en marge./-
25è
Rôle
LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER
M. Charles ONDOUA
OBOUNOU M. Jean Claude EKOTTO ZEH Me Chimène KANA
M. Louis Lambert BOLKO