Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 71

La comptabilité de l'Etat a pour objet la description et le contrôle des opérations, ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion. A cet effet, elle est organisée en vue de permettre : • la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires, des opérations de trésorerie et de financement; • la connaissance de la situation du patrimoine et des opérations de régularisation ; • l'analyse des coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes ; • la détermination des résultats annuels ; • l'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 15

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Sommaire

article 71 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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