Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 35

La perception de recettes autres que celles prévues à l'article précédent est formellement interdite à peine pour les agents qui en feraient l'encaissement d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tout receveur, comptable ou agent qui en aurait fait la perception. Sont également passibles des mêmes poursuites, tout agent qui aura accordé des exonérations en franchise des recettes définies à l'article 36 de la présente directive ou effectué gratuitement la délivrance de produits ou services payants de l'Etat. Il est fait recette au budget de l'Etat du montant intégral de toutes les ressources prévues à la loi de finances, quelle qu'en soit la provenance, et sans contraction entre les recettes et les dépenses, les frais de perception et de régie et les autres frais accessoires étant portés en dépenses audit budget.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 9

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 35 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
Signaler une erreur dans ce texte