Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 34 — Les recettes budgétaires de l'Etat comprennent

1. Les recettes fiscales comprenant les impôts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de sécurité sociale ; 2. Les dons et legs et les fonds de concours ; 3. Les cotisations sociales ; 4. Les autres recettes comprenant les revenus de la propriété, les ventes de biens et services, les amendes, pénalités et confiscations, les transferts volontaires autres que les dons, et les recettes diverses.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 9

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Sommaire

article 34 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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