Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 26

Les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus d'exercer sont les suivants : a. En matière de recettes, le contrôle : o de l'autorisation de percevoir les recettes, dans les conditions prévues, pour l'Etat et chaque catégorie d'administrations publiques, par les lois et règlements ; o de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations de titres de recettes. b. En matière de dépenses, le contrôle : o de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, et de l'assignation de la dépense o de la validité de la créance, portant sur : i. la justification du service fait, résultant de la certification délivrée par l'ordonnateur et confirmée par le contrôleur financier ainsi que des pièces justificatives produites ; ii. l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ; iii. la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire ; iv. de l'application des règles de prescription et de déchéance v. du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment de saisies-arrêts ou de cessions. c. En matière de patrimoine, le contrôle : o de la prise en charge à l'inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ; o de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 6

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Sommaire

article 26 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
Signaler une erreur dans ce texte