Les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus d'exercer sont les
suivants :
a. En matière de recettes, le contrôle :
o de l'autorisation de percevoir les recettes, dans les conditions prévues, pour l'Etat
et chaque catégorie d'administrations publiques, par les lois et règlements ;
o de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la
régularité des réductions et des annulations de titres de recettes.
b. En matière de dépenses, le contrôle :
o de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, et de l'assignation de la dépense
o de la validité de la créance, portant sur :
i. la justification du service fait, résultant de la certification délivrée par
l'ordonnateur et confirmée par le contrôleur financier ainsi que des pièces
justificatives produites ;
ii. l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou
visas réglementaires ;
iii. la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en
charge à l'inventaire ;
iv. de l'application des règles de prescription et de déchéance
v. du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l'existence
éventuelle d'oppositions, notamment de saisies-arrêts ou de cessions.
c. En matière de patrimoine, le contrôle :
o de la prise en charge à l'inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ;
o de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations
incorporelles et corporelles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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