Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 22

Les comptables publics peuvent avoir sous leur autorité des régisseurs de recettes et d'avances. Ces régisseurs de recettes et/ou d'avances, sont habilités à exécuter des opérations d'encaissement ou de décaissement. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations. Le comptable public de rattachement a l'obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent. Les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d'avances, ainsi que les conditions de nomination des régisseurs sont fixées par les règlementations nationales. Les régies d'avances doivent être plafonnées quant à leur montant et être limitées aux menues dépenses ayant un caractère répétitif et urgent.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 6

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Sommaire

article 22 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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