Le comptable public en deniers et valeurs visé à l'article 16 de la présente directive est seul habilité à effectuer les opérations ci-après décrites :
• La prise en charge et le recouvrement des rôles, titres de perception, bulletins de liquidation et ordres de recettes non fiscales qui lui sont remis par un ordonnateur, des créances constatées par un contrat ou un marché public, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont il assure la conservation ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les administrations publiques sont habilitées à recevoir ;
• Le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant d'un ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
• La garde et la conservation des fonds, valeurs, titres et matières appartenant ou confiés à l'Etat ou aux autres administrations publiques ;
• Le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ;
• La conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
• Sans préjudice du rôle de l'ordonnateur prévu à l'article 10 de la présente directive, la tenue de la comptabilité des dépenses et recettes dont il est assignataire ainsi que de la tenue de la comptabilité des valeurs inactives.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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