Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 15

Est comptable public de l'Etat tout agent public régulièrement habilité à effectuer, à titre exclusif et au nom de l'Etat, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d'écritures, soit par l'intermédiaire d'autres comptables. Les modalités de nomination des comptables publics sont définies par les réglementations nationales. Est comptable de fait, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'immisce dans la gestion de deniers et valeurs publics.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 4

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Sommaire

article 15 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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