L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement, à la liquidation et à
l'ordonnancement des dépenses de l'établissement dans la limite des crédits autorisés.
Article102 : Les ordres de dépenses émis par l'ordonnateur sont transmis, accompagnés des
pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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