Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 101

L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses de l'établissement dans la limite des crédits autorisés. Article102 : Les ordres de dépenses émis par l'ordonnateur sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 22

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Sommaire

article 101 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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