Labour Code › Title 4 › Chapter 2
In French En dehors des prestations prévues à l’article 66, alinéas 1 et 3, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit.
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ARTICLE 67 — En dehors des prestations prévues à l’article 66, alinéas 1 et 3, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit.