Lex Cameroun

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

ARTICLE 46

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des consti tutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1966 Page source 15

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English text

SECTION 46

article 46 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques /akn/un/act/treaty/1966-12-16/iccpr
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