Lex Cameroun

Règlement n° 01/2014/CM/OHADA modifiant et complétant le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996

ARTICLE 6 — (nouveau)

2 / 9 RÈGLEMENT N° 01/2014/CM/OHADA MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DU 18 AVRIL 1996 Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 30/01/2014 Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° special du 04/02/2014 1. La Cour élit son Président pour une durée de trois ans et six mois, sans que cette durée puisse excéder celle du mandat de l'intéressé en tant que membre de La Cour. 2. Si le Président cesse de faire partie de la Cour ou démissionne de ses fonctions avant le terme normal de celle- ci, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir. 3. Le Président n'est pas rééligible. Il peut toutefois être réélu une fois au terme de son premier mandat si ce dernier lui a été conféré pour une durée inférieure à trois ans et six mois, la durée du mandat de Président ne pouvant, en tout état de cause, avoir pour conséquence d'allonger son mandat de Juge au-delà de sept ans. 4. L'élection du Président se déroule sous la direction du Président sortant. Si celui-ci a cessé d'être membre de la Cour ou est empêché, l'élection se déroule sous la direction du membre de la Cour exerçant la présidence, conformément à l'article 8 du présent Règlement. 5. Le vote a lieu en assemblée plénière, au scrutin secret, après que le membre de la Cour exerçant la présidence eut rappelé le nombre de voix requis pour être élu. Seuls les membres de la Cour présents participent au vote. 6. Le membre de la Cour qui obtient la majorité absolue des voix des membres de l'assemblée plénière de la Cour est déclaré élu. À partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. 7. L'élection des premier et deuxième vice-Présidents se déroule sous la direction du Président nouvellement élu. Les paragraphes 1, 2, 3, 4, et 6 du présent article s'appliquent à cette élection. Les dispositions du paragraphe 3 n'interdisent pas à la Cour d'élire comme Président l'un de ses vice-Présidents.
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article 6 du Règlement n° 01/2014/CM/OHADA modifiant et complétant le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996 /akn/ohada/act/loi/undated/reglement-procedure-ccja-2014
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