Lex Cameroun

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 090/2015, Pourvoi n° 050/2012/PC du 22/05/2012 : DIAWARA Mariame c/ BERNARD AMEDEE N'GANGA.

Décidé le 2015-07-08 n° 090/2015 regional Persuasif Non publié au recueil

Ce qui est jugé

Mais attendu que les moyens ne précisent pas en quoi, la Cour d’appel qui a seulement statué sur la validité du titre exécutoire, a pu violer les articles 157 et 160 visés ci-dessus ; que dès lors il y a lieu de les déclarer irrecevables, et de rejeter le pourvoi

Dispositions interprétées

En-tête

1 Ohadata J-16-89 SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – EXISTENCE POURVOI EN CASSATION – MOYEN VAGUE – IRRECEVABILITE Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi une cour d’appel qui a seulement statué sur la validité d’un titre exécutoire, a pu violer les articles 157 et 160 de l’AUPSRVE et le pourvoi doit être rejeté. ARTICLE 157 AUPSRVE ARTICLE 160 AUPSRVE ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 2ème ch., n° 090/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 050/2012/PC du 22/05/2012 : DIAWARA Mariame c/ BERNARD AMEDEE N’GANGA. ARRET N°090/2015 du 08 juillet 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n°050/2012/PC du 22 mai 2012 et formé par la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence SICOGI, 06 BP 1774 à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de DIAWARA Mariame, commerçante à Brazzaville, immeuble City centre, dans la cause qui l’oppose à Bernard Amédée N’GANGA, Avocat, demeurant 74, Rue Marie Bella à Brazzaville ayant pour conseil le Cabinet TAREK Kamil, Avocat à la Cour, 05 BP 1404 Abidjan 05, en cassation de l’arrêt n°10 rendu le 02 février 2012 par la cour d’appel de Brazzaville et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : dit qu’il a été mal ordonné et bien appelé ; 2 Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Constate que le protêt faute de paiement, assorti de la formule exécutoire en vertu de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Dit et arrête que la saisie-attribution est régulière et ordonne la continuation des poursuites ; Met les dépens à la charge de DIAWARA Mariame. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurèrent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que dame Mariame DIAWARA, dans l’espérance de trouver un marché avec l’intervention de l’Avocat Bernard Amédée N’GANGA, remettait à celui-ci un chèque d’un montant de 15.000.000 francs ; que ce chèque présenté à l’encaissement est revenu impayé , faute de provision ; que Maître N’GANGA a fait le constat de cette carence par protêt et fait apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal établi à cet effet ; que muni de ce titre, Maître N’GANGA faisait pratiquer saisie-attribution sur des comptes de dame DIAWARA ; que suite à la contestation élevée par elle, le Président du tribunal de commerce de Brazzaville ordonnait mainlevée de la saisie par ordonnance du 17 février 2011 au motif de l’invalidité du titre exécutoire ; que sur appel de Maître N’GANGA, la cour infirmait cette ordonnance par arrêt dont pourvoi ;

Motifs

Sur les deux moyens tirés de la violation des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Attendu, selon les moyens, qu’aux termes de l’article 157 des mentions sont prescrites, à peine de nullité, du procès-verbal de saisie ; qu’en l’occurrence le procès-verbal de saisie du 31 janvier 2012 n’a pas indiqué la forme et le siège social de « l’établissement la Désirade » ; que de même le procès-verbal de dénonciation du 23 février 2012, au mépris des dispositions de l’article 160, ne mentionne pas en caractères apparents « la date à laquelle expire » le délai d’un mois accordé au débiteur pour contester la saisie, sous peine d’irrecevabilité ; Mais attendu que les moyens ne précisent pas en quoi, la Cour d’appel qui a seulement statué sur la validité du titre exécutoire, a pu violer les articles 157 et 160 visés ci-dessus ; que dès lors il y a lieu de les déclarer irrecevables, et de rejeter le pourvoi ; Attendu que Dame Mariame DIAWARA succombant sera condamnée aux dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS 3 Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi de DIAWARA Mariame ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier
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