Arrêt n° 060/2015, Pourvoi n° 087/2007/PC du 21/09/2007, Affaire : Entreprise LE GITE c/ NECSO CUBIERTAS SA.
Décidé le 2015-04-27Pourvoi n° 087/2007/PC du 21/09/2007supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour être soumise à la procédure d’injonction de payer, la créance poursuivie doit être d’origine, soit contractuelle, soit cambiaires et présenter le triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité ; Qu’en l’espèce, la créance réclamée par le GITE est certaine parce que résultant d’un protocole d’accord librement signé par les parties ; liquide en ce que le montant y est expressément mentionnée, et exigible en ce qu’elle devait être entièrement payée au 15 avril 2000 ; Qu’en outre, il ne s’agit pas d’un protocole portant sur le remboursement de la TVA payée par le GITE, mais d’un remboursement de sommes que NECSO CUBIERTAS a reconnu avoir retenues à tort au titre de la TVA ; qu’en décidant comme elle l’a fait, la cour d’appel de Bamako a dénaturé les faits ; qu’il y lieu de casser son arrêt, d’évoquer et statuer au fond
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Ohadata J-16-60
INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS DE LA CREANCE
CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE
ORIGINE CONTRACTUELLE OU CAMBIAIRE
POURVOI EN CASSATION – DENATURATION DES FAITS : CASSATION
Aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l’AUPSRVE, pour être soumise à
la procédure d’injonction de payer, la créance poursuivie doit être d’origine, soit
contractuelle, soit cambiaire et présenter le triple caractère de certitude, de liquidité et
d’exigibilité.
En l’espèce, la créance réclamée est certaine parce que résultant d’un protocole d’accord
librement signé par les parties ; liquide en ce que le montant y est expressément mentionnée,
et exigible en ce qu’elle devait être entièrement payée au 15 avril 2000. En outre, il ne s’agit
pas d’un protocole portant sur le remboursement de la TVA payée par le demandeur, mais
d’un remboursement de sommes que la défenderesse a reconnu avoir retenues à tort au titre
de la TVA. C’est donc par dénaturation des faits que la cour d’appel a infirmé le jugement
entrepris, déclaré recevable l’opposition et rétracté l’ordonnance d’injonction de payer
rendue, exposant son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il y a lieu, pour les mêmes motifs qui ont fondé la cassation, il y a lieu de
confirmer le jugement initial.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 060/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 087/2007/PC du
21/09/2007 : Entreprise LE GITE c/ NECSO CUBIERTAS SA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali) le 27 avril 2015
où étaient présents :
Monsieur
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA,
Président, rapporteur
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Seconde Vice-Présidente
Messieurs
Mamadou DEME
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
Et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la cour de céans de l’affaire Entreprise LE GITE, ayant pour
conseil Maître Souleymane DEMBELE, Cabinet de Maître Aradane TOURE, Avocat à la
Cour, 570, rue Baba DIARRA, BP 1686, Bamako, par l’arrêt n°101 du 21 mai 2007 de la cour
suprême du Mali, d’un pourvoi n°305 du 12 septembre 2003 par Maître Arandane TOURE
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agissant pour le compte de l’entreprise LE GITE, dans l’affaire l’opposant à la société
NECSO CUBIERTAS-SA, ayant pour conseil la SCP DIOP-DIALLO, renvoi enregistré au
greffe de la cour de céans le 21 septembre 2007 sous le n°087/2007/PC,
en cassation de l’arrêt n°429 rendu le 10 septembre 2003 par la cour d’appel de
Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs ;
Contradictoire,
En la forme : Reçoit les appels interjetés ;
Au fond : infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare bien fondée l’opposition formée par NECSO CUBIERTAS ;
Rétracte l’ordonnance n°128 du 26 mai 2000 du Président du Tribunal de commerce
de Kayes ;
Renvoie le « Gite » à mieux se pourvoir ;
Met les dépens à la charge du « Gite »
Le « Gite » invoque deux moyens, tels qu’ils figurent dans le mémoire ampliatif
transmis par la cour suprême du Mali à la cour de céans ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu que le Président du tribunal de commerce de Kayes a rendu le 26 mai 2000
une ordonnance enjoignant à la société NECSO CUBIERTAS SA de payer à l’entreprise le
« GITE » la somme de 56.343.314 FCFA en principal et 7.000.000 FCFA pour les frais ;
Que le jugement n°22 du tribunal de commerce de Kayes rendu le 28 juin 2001 sur
opposition de NECSO CUBIERTAS ramenait la condamnation de celle-ci à 8.228.889 FCFA
à titre de retenue de garantie et à 2.999.576 FCFA à titre de remboursement de TVA
Que les deux parties ont saisi aux mêmes dates des 29 juin et 04 juillet 2001 la cour d’appel
de Bamako, qui a rendu le 10 septembre 2003 l’arrêt n°429 sus énoncé, objet du recours
devant la cour de cassation du Mali qui s’est dessaisie au profit de la cour de céans.
Sur les deux moyens du pourvoi réunis
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Attendu que le Gite reproche a l’arrêt attaqué d’avoir retenu, d’une part, que NECSO
CUBIERTAS était en droit de remettre en cause le protocole d’accord du 07 décembre 1999,
motif pris de ce qu’il n’est pas homologué, alors qu’aux termes d’un principe universel de
droit repris par l’article 77 de la loi n°87-31-ANRM du 29 août 1987 fixant le régime général
des obligations au Mali, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » et que ledit protocole
d’accord remplit bien toutes les conditions de validité des contrats exigées par l’article 28 de
la loi susvisée ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont méconnu l’article 1er
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution ; d’autre part, que l’arrêt indique faussement que « le GITE déclare être
créancier de la somme de 48 114 425 FCFA au titre du remboursement de la TVA qu’il aurait
indûment supportée », alors qu’il ressort du protocole d’accord, au point « D : SOMMES
RETENUES PAR L’ENTREPRENEUR AU TITRE DE LA TVA. Cette somme arrêtée à
48 114 425 FCFA sera remboursée au Sous-traitant par NECSO le 15 avril 2000 » ;
Attendu que NECSO CUBIERTAS réplique qu’en décidant de l’illicéité de la clause
du protocole d’accord par rapport au Code Général des Impôts, l’arrêt querellé n’a
aucunement violé la loi ;que d’autre part, l’arrêt attaqué n’a en rien dénaturé les faits, en ce
que le GITE a adressé des factures TTC à NECSO, donc comprenant la TVA, alors que cette
dernière bénéficie d’une exonération d’impôts et taxes ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, pour être soumise à la procédure d’injonction de payer, la créance poursuivie
doit être d’origine, soit contractuelle, soit cambiaires et présenter le triple caractère de
certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
Qu’en l’espèce, la créance réclamée par le GITE est certaine parce que résultant d’un
protocole d’accord librement signé par les parties ; liquide en ce que le montant y est
expressément mentionnée, et exigible en ce qu’elle devait être entièrement payée au 15 avril
2000 ;
Qu’en outre, il ne s’agit pas d’un protocole portant sur le remboursement de la TVA
payée par le GITE, mais d’un remboursement de sommes que NECSO CUBIERTAS a
reconnu avoir retenues à tort au titre de la TVA ; qu’en décidant comme elle l’a fait, la cour
d’appel de Bamako a dénaturé les faits ; qu’il y lieu de casser son arrêt, d’évoquer et statuer
au fond.
Sur l’évocation
Attendu que par acte sous seing privé en date du 29 mars 1998, l’entreprise dénommée
le « GITE » a conclu avec la Société NECSO CUBIERTAS un contrat de sous-traitance
relatif aux travaux de réhabilitation de la Cité des Cadres de Manantali dont NECSO
CUBIERTAS a gagné le marché ;
Qu’en cours d’exécution du contrat, celui-ci a été résolu par NECSO ;
Que suite à la dénonciation de cette résolution par le Gite, les deux parties ont régler
leur litige par la signature le 07 décembre 1999 d’un protocole d’accord articulé en six(6)
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points et intitulé : « protocole d’accord suite à la résiliation du contrat pour la réhabilitation de
la Cité des Cadres de Manantali » ;
Que NECSO CUBIERTAS, après avoir exécuté sans difficulté les trois premiers
points du protocole d’accord, s’est abstenu de continuer l’exécution des autres points, et
notamment
le
point
quatre(4)
ainsi
libellé : « D.
SOMMES
RETENUES
PAR
l’ENTREPRENEUR AU TITRE DE LA TVA : Cette somme arrêtée à 48.114.425 francs
CFA, sera remboursée au Sous-traitant par NESCO le 15 avril 2000 » ;
Que face à l’indifférence de NECSO CUBIERTAS malgré la mise en demeure à elle
servie en date du 27 avril 2000, le GITE a sollicité et obtenu de Monsieur le Président du
tribunal de Commerce de Kayes l’ordonnance d’injonction de payer n°128 rendue le 26 mai
2000, enjoignant à NESCO CUBIERTAS de lui payer les sommes de 56 343 314 FCFA en
principal et de 7 000 000 à titre de frais, ainsi que les dépens non chiffrés ;
Que sur opposition de NECSO CUBIERTAS, le tribunal de commerce de Kayes a
entrepris le 28 juin 2001 le jugement n°22 dont la teneur suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier
ressort ;
Déclare la requête de NECSO CUBIERTAS SA recevable en la forme ;
Au fond, la déclare mal fondée et la rejette ;
requête du « Gite » recevable en la forme ;
fond la déclare bien fondée en partie ;
Condamne la Société NECSO CUBIERTAS à lui verser 8.208.889 FCFA relatifs à la
retenue de garantie et 2.999.576 FCFA au titre de la TVA ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Condamne NECSO CUBIERTAS SA aux dépens »
Attendu que les deux parties ont respectivement interjeté appel de ce jugement les 29
juin et 04 juillet 2001 ;
Qu’à l’appui de son recours, le « Gite » soutient que le protocole d’accord dûment
signé par NECSO CUBIERTAS constitue la loi des parties devant être exécutée de bonne foi ;
que ce protocole atteste la preuve de sa créance qui résulte d’une clause contractuelle
reconnue par NECSO CUBIERTAS ; qu’enfin la procédure d’injonction de payer qu’elle a
initiée obéit à toutes les conditions de forme et de fond édictées notamment par les articles 1er
et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
Que dans son recours, NECSO CUBIERTAS conclut que le protocole d’accord
n’ayant pas été homologué, il ne saurait constituer une preuve de la créance de l’entreprise le
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« Gite » ; qu’il réclame la condamnation de celle-ci à lui payer des pénalités de 32.989450
FCFA ;
Attendu que pour les mêmes motifs ci-dessus qui ont fondé la cassation de l’arrêt
déféré, il ya lieu de faire droit aux prétentions du « Gite », de débouter NECSO CUBIERTAS
des siennes et de confirmer le jugement attaqué ;
Attendu que NECSO CUBIERTAS ayant succombé, il échet de la condamner aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°429 rendu le 10 septembre 2003 par la cour d’appel de Bamako ;
Evoquant et statuant sur le fond
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°22 rendu le 28 juin 2001 par le
tribunal de commerce de Kayes
Condamne la société NECSO CUBIERTAS SA. aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef