Arrêt n° 111/2013, Pourvoi n° 048/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Banque Internationale Pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG-SA, Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale, dite BEAC.
Décidé le 30-12-2013n°048/2011/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
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Ce qui est jugé
Mais attendu que contrairement aux prétentions du demandeur, une saisie-attribution ne peut être entreprise contre un tiers-saisi que s’il existe contre lui un titre différent de celui entre le créancier et le débiteur initiaux ; qu’en l’espèce la saisie du 27 septembre 2010 pratiquée sur les avoirs de la B.I.C.I.G., détenus par la B.E.A.C. a été faite sans aucun titre contre elle ; que donc ce moyen ne peut prospérer ; C- Troisième moyen tiré de la violation de l’article 29 du Règlement de procédure Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Mais attendu que l’article 29 du Règlement de procédure de la CCJA a pour champ d’application la procédure devant cette juridiction ; qu’il est, donc, inapplicable à la procédure d’assignation devant le Juge de l’urgence, qui demeure régie par les dispositions nationales ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; 5 D- Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Mais attendu que l’arrêt rendu par la CCJA l’a été entre le sieur Jacques NZOGHE NDONG et la SEEG et ne concernait nullement BICIG, qu’il échet de rejeter ce moyen
Un moyen imprécis est irrecevable. Il en est ainsi par exemple, du moyen qui reproche à la une cour d’appel la violation de l’article 164 de l’AUPSRVE en ce que la banque tierce saisie par lettre du 23 juin 2010 a affirmé qu’elle détenait dans ses livres six comptes pour le compte de la débitrice et a refusé d’exécuter le commandement de payer en date du 22 février 2010 ; que cet état de choses découlait simplement d’un mode de travail convenu entre la
banque tierce saisie et le débiteur visiblement pour échapper à leurs créanciers ; alors
qu’aux termes de l’article 164 précité, le tiers saisi procède au payement en lieu et place du débiteur ; Le moyen qui ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué a violé l’article invoqué est irrecevable. Il en est ainsi comme en l’espèce, où le demandeur au pourvoi reproche à la banque tierce saisie d’entraver l’exécution des décisions de justice pour n’avoir pas exécuté le commandement de payer du 22 février 2010, violant ainsi l’article 38 de l’AUPSRVE ; qu’il soutient que la banque tierce saisie a déclaré opérer uniquement en négatif dans les comptes ouverts dans ses livres au profit de la débitrice, et cela, jusqu’à un milliard cinq cent millions de francs CFA par compte, ce qui donne pour les six comptes une disponibilité financière de neuf milliards de francs CFA par mois ; que pour briser cette résistance à l’exécution des décisions de justice, il demande de condamner la banque à une astreinte journalière et définitive de dix millions (10.000.000).
Conformément à l’article 50 de l’AUPSRVE, une saisie-attribution ne peut être entreprise sur les deniers propres d’un un tiers-saisi que s’il existe contre lui un titre différent de celui entre le créancier et le débiteur initiaux.
L’article 29 du Règlement de procédure de la CCJA a pour champ d’application la procédure devant cette juridiction et est inapplicable à la procédure d’assignation devant le juge de l’urgence, qui demeure régie par les dispositions nationales.
La cour d’appel qui a retenu « que l’assignation à mairie étant un mode régulier d’assignation, le fait pour [le créancier] de recevoir le 02 novembre 2010, date de l’audience de contestation de saisie, ladite assignation, la requête et le bordereau de pièces, dans le Cabinet de Madame le Président du Tribunal, pour l’audience du 09 novembre 2010, ne saurait être considéré comme une assignation mais plutôt comme une communication des pièces volontaire, laquelle n’entame en rien la régularité de l’assignation à mairie qui a été faite dans le délai légal d’un mois prescrit à l’article 170 suscité ; que c’est à raison que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée », pour rejeter le moyen visant la violation de l’article 170 de l’AUPSRVE a légalement fait la différence entre la communication et l’assignation ; ce moyen n’est donc pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
C’est à tort qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 46 du Règlement de procédure de la CCJA, au motif qu’en donnant mainlevée, elle a dû surseoir à un arrêt de la CCJA, qui a statué dans le litige l’opposant au débiteur, alors que ni le premier juge ni la
2 cour d’appel n’a cette compétence. Il en est ainsi car, l’arrêt rendu par la CCJA l’a été entre le créancier poursuivant et le débiteur et ne concernait nullement le tiers saisi ; rejet du moyen.
ARTICLE 38 AUPSRVE
ARTICLE 50 AUPSRVE
ARTICLE 164 AUPSRVE
ARTICLE 170 AUPSRVE
ARTICLE 29 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ARTICLE 46 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 111/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 048/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Banque Internationale Pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG-SA, Banque Centrale des Etats de l’Afrique Centrale, dite BEAC, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 137-140.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge, rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
et Maître Jean-Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2011, sous le
n°048/2011/PC et formé par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat au barreau du
Cameroun, BP1086 EBOLOWA, agissant au nom et pour le compte de Jacques NZOGHE
NDONG, demeurant à Mont-Bouêt, BP 1809 Libreville, dans le litige qui l’oppose à la
Banque Internationale Pour le Commerce et l’Industrie du Gabon, Société Anonyme, en
abrégé BICIG-SA, dont le siège social est 714 Avenue du Colonel PARANT, BP 2241
Libreville-GABON, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseils Maître
Haymard MAYINOU MOUTSINGA, Avocat au Barreau du GABON, et la SCPA DOGUE-
Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, 01 BP 174 Abidjan 01, ainsi qu’à la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique Centrale, en abrégé BEAC, dont le siège national est situé au
n°614 du Boulevard triomphal, BP 112 à Libreville GABON,
en cassation de l’arrêt n°128/2010-2011 du 16 février 2011 rendu par la 3ème Chambre
civile commerciale de la Cour d’appel judiciaire de Libreville dont le dispositif est le
suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voies d’exécution et en dernier
ressort :
Au fond :
- Confirme l’Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
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- Constate que le comportement de Sieur NZOGHE NDONG à l’égard de la BICIG
est constitutif de trouble manifestement illicite ;
- Par conséquent, ordonne la cessation de trouble sous astreinte définitive de
1.000.000 FCFA par nouvelle saisie illégale constatée ;
- Condamne l’appelant aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par
jugement social du 16 décembre 1993, Monsieur Jacques NZOGHE NDONG a obtenu la
condamnation de son ancien employeur, la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (S.E.E.G.), à
lui payer des indemnités d’une valeur total de 220.700.555 FCFA à la suite de son
licenciement ; que cette décision a été confirmée, par arrêt de la Cour d’appel de Libreville du
20 mars 2007 ; qu’en exécution de cet arrêt, sieur NZOGHE NDONG a pratiqué une saisie
attribution des créances sur les comptes de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon SA dite
SEEG à la Banque Internationale Pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG,
d’une valeur de 311.682.599 FCFA ; que cette saisie a été dénoncée à la SEEG le 11 juillet
2007 ; que sur contestation de la SEEG, par ordonnance du 17 octobre 2007 confirmée par
arrêt de la Cour d’appel de Libreville du 17 octobre 2008, la saisie a été annulée et mainlevée
a été ordonnée ; que sur recours en cassation de NZOGHE NDONG, la Cour de céans par
Arrêt n°005/2009/PC rendu le 05 février 2009 a cassé l’arrêt entrepris et sur évocation a
déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution faite le 24 août 2007 par la SEEG ;
que prétendant exécuter cette décision, sieur NZOGHE NDONG va procéder le 27 septembre
2010 à la saisie attribution des avoirs non de la SEEG, mais plutôt ceux de la B.I.C.I.G. entre
les mains de la B.E.A.C. ; que contestant cette saisie attribution, la BICIG a assigné sieur
NZOGHE NDONG par devant le juge de l’urgence qui, par Ordonnance n°021/10-11 du 26
novembre 2010 du Tribunal de première instance judiciaire de Libreville, a ordonné
mainlevée de la saisie pratiquée sur les avoirs de la BICIG ; que sur appel de NZOGHE
NDONG, la Cour d’appel de Libreville a, par Arrêt n°128/2010-2011 du 16 février 2011,
confirmé la décision entreprise et ordonné la cessation des troubles par nouvelle saisie
illégalement pratiquée sous astreinte ; arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par acte d’huissier n°563/2010-2011 du 22 juin 2012 à la demande du
Greffier en chef de la Cour de céans, le recours a été signifié, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans à la BEAC ; que la BEAC n’a produit aucun mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le recours.
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A- Premier moyen tiré de la violation de l’article 164 l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution
Attendu que sieur NZOGHE NDONG reproche à la Cour d’appel de Libreville
d’avoir violé l’article 164 susvisé en ce que la BICIG par lettre du 23 juin 2010 a affirmé
qu’elle détenait dans ses livres six comptes pour le compte de la SEEG et a refusé d’exécuter
le commandement de payer en date du 22 février 2010 ; que cet état de choses découlait
simplement d’un mode de travail convenu entre BICIG-SA et SEEG-SA visiblement pour
échapper à leurs créanciers ; alors qu’aux termes de l’article 164 de l’Acte uniforme précité
le tiers saisi procède au payement en lieu et place du débiteur ;
Attendu que ce moyen est caractérisé par son imprécision ; qu’il échet de dire qu’il est
irrecevable ;
B- Second moyen tiré de la violation de l’article 50 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution
Attendu que sieur NZOGHE NDONG reproche à la Cour d’appel d’avoir violé
l’article 50 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, en affirmant qu’il ne disposait pas de titre exécutoire
contre la BICIG ; alors que l’article 50 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution permet de poursuivre et de
saisir entre les mains de n’importe quel tiers sans avoir besoin d’un nouveau titre contre ledit
tiers ;
Attendu qu’aux termes de l’article 50 de l’Acte uniforme Portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution: « Les saisies peuvent
porter sur tous les biens appartenant aux débiteurs alors même qu’ils seraient détenu par
des tiers, … » ;
Mais attendu que contrairement aux prétentions du demandeur, une saisie-attribution
ne peut être entreprise contre un tiers-saisi que s’il existe contre lui un titre différent de celui
entre le créancier et le débiteur initiaux ; qu’en l’espèce la saisie du 27 septembre 2010
pratiquée sur les avoirs de la B.I.C.I.G., détenus par la B.E.A.C. a été faite sans aucun titre
contre elle ; que donc ce moyen ne peut prospérer ;
C- Troisième moyen tiré de la violation de l’article 29 du Règlement de procédure Cour Commune de Justice et d’Arbitrage Attendu que le demandeur fait grief à la BICIG de l’avoir assigné à une adresse imaginaire à savoir au quartier «Gros bouquet» au lieu de « Mont-Bouet », que la Cour d’appel, en rendant sa décision sur la base d’une telle manœuvre a violé le principe du contradictoire tel que prévu par l’article 29 susvisé ;
Mais attendu que l’article 29 du Règlement de procédure de la CCJA a pour champ
d’application la procédure devant cette juridiction ; qu’il est, donc, inapplicable à la procédure d’assignation devant le Juge de l’urgence, qui demeure régie par les dispositions nationales ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
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D- Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 170 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution
Attendu que le Sieur NZOGUE NDONG fait grief à la Cour d’appel d’avoir confirmé
une décision qui a violé l’article 170 susvisé au motif qu’elle a déclaré recevable
l’assignation, le dernier jour, pourtant hors délai et à la mairie, alors telle assignation est
réservée à celui qui n’a pas de domicile connu ;
Attendu que l’arrêt attaqué pour rejeter le moyen a motivé comme suit « que
l’assignation à mairie étant un mode régulier d’assignation, le fait pour Sieur NZOGHE NDONG Jacques de recevoir le 02 novembre 2010, date de l’audience de contestation de saisie, ladite assignation, la requête et le bordereau de pièces, dans le Cabinet de Madame le Président du Tribunal, pour l’audience du 09 novembre 2010, ne saurait être considéré comme une assignation mais plutôt comme une communication des pièces volontaire, laquelle n’entame en rien la régularité de l’assignation à mairie qui a été faite dans le délai légal d’un mois prescrit à l’article 170 suscité ; que c’est à raison que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée » que la cour a légalement fait la différence entre la communication et l’assignation ; que ce moyen n’est donc pas fondé, il ya lieu de le rejeter ;
E- Cinquième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu que le Sieur NZOGUE reproche à la BICIG d’entraver l’exécution des décisions de justice pour n’avoir pas exécuté le commandement de payer du 22 février 2010, violant ainsi l’article 38 AUPSRVE ; qu’il soutient que la BICIG-SA a déclaré opérer uniquement en négatif dans les comptes ouverts dans ses livres au profit de la SEEG-SA, et cela, jusqu’à un milliard cinq cent millions de francs CFA par compte, ce qui donne pour les six comptes une disponibilité financière de neuf milliards de francs CFA par mois ; que pour briser cette résistance à l’exécution des décisions de justice, il demande de condamner la BICIG-SA à une astreinte journalière et définitive de dix millions (10.000.000) F CFA par jour de retard à compter du commandement du mardi 22 février 2010 ;
Attendu que ce moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué a violé l’article précité, et doit être déclaré irrecevable ;
F- Sixième moyen de cassation tiré de la fausse interprétation de l’article 46 du
Règlement de procédure CCJA
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 46 du Règlement de
procédure de la Cour de céans, car en donnant mainlevée, elle a dû surseoir à un arrêt de la
CCJA, qui a statué dans le litige l’opposant à la SEEG. ; alors que ni le premier juge ni la
Cour d’appel n’a cette compétence ;
Mais attendu que l’arrêt rendu par la CCJA l’a été entre le sieur Jacques NZOGHE
NDONG et la SEEG et ne concernait nullement BICIG, qu’il échet de rejeter ce moyen ;
Attendu que sieur NZOGHE NDONG ayant succombé, il y a lieu de le condamner
aux dépens ;
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Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Jacques NZOGHE NDONG aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-15-84
POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS –
INAPPLICATION DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA A UNE
PROCEDURE INTERNE
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – IMPOSSIBILITE DE SAISIR LES
DENIERS PROPRES DU TIERS SANS TITRE EXECUTOIRE CONTRE LUI –
CONTESTATION – ASSIGNATION A MAIRIE RESPECTANT LE DELAI LEGAL
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