Arrêt n° 014/CC, Société Linda Voyages SARL c/ Société SAAR et autres.
Décidé le 06-02-2012014/CCappeal
Persuasif
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L’action en recouvrement d’une prime de police d’assurance automobile est soumise à la
prescription biennale prévue par le code CIMA. Dès lors, l’assureur qui n’exerce pas son
action dans le délai ainsi imparti s’expose à l’irrecevabilité de son action pour prescription et la procédure d'injonction de payer introduite pour le recouvrement de cette créance doit être déclarée non fondée pour inexistante de la créance.
ARTICLE 28 CODE CIMA
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°014/CC DU 06 FEVRIER 2012, LA
SOCIETE LINDA VOYAGES SARL C/ LA SOCIETE SAAR & AUTRES)
Faits
LA COUR
-
Vu les lois et règlements applicables ;
-
Vu le jugement civil et commercial n°80 rendu le 05 novembre 2008 par le Tribunal
de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
-
Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par requête enregistrée au Greffe de la Cour
d’appel de céans le 25 novembre 2008 sous le n°2105 ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Oui les parties en leurs conclusions ;
EN LA FORME
-
Considérant que le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo a rendu le 05
novembre 2008 le jugement civil et commercial n°80 dans la cause opposant la société
LINDA VOYAGES à la société SAAR ;
-
Que contre ledit jugement la société LINDA VOYAGES a relevé appel par requête
enregistrée le 25 novembre 2008 sous le numéro 2105 ;
-
Que cet appel fait dans les forme et délai de la loi est recevable ;
-
Considérant que toutes les parties ont conclu, qu’il échet de statuer contradictoirement
à leur égard ;
AU FOND
-
Considérant que la société LINDA VOYAGES SARL fait grief au jugement entrepris
de l’avoir condamné à payer à la société SARR la somme de 2.718.618 FCFA alors
que cette créance était frappée de prescription ;
-
Considérant qu’en réaction la SAAR soutient que la société LINDA VOYAGES a
accumulé des achats d’assurance à crédit évalués à 2.718.618 FCFA ;
-
Qu’elle ne peut pas se réfugier derrière une quelconque prescription pour refuser de
payer ses dettes ;
-
Que c’est à juste titre que le jugement entrepris l’a condamné à payer la somme de
2.718.618 FCFA ;
-
Considérant cependant que l’article 28 du Code CIMA précise que toute action en
matière d’assurance se prescrit par deux ans ;
-
Que pour primes payables en 1999 et en 2000, les réclamations n’ont eu lieu qu’en 2007 ; qu’il est constant que cette créance est frappée de prescription biennale ;
-
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de constater que la décision d’injonction de payer a statué sur une créance prescrite ;
-
Considérant que la partie qui succombe à un procès supporte les dépens ;
-
Qu’il échet de condamner la SAAR au paiement des dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en dernier ressort, en formation collégiale, et à l’unanimité ;
EN LA FORME
-
Reçoit l’appel ;
AU FOND
-
Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau
-
Reçoit la société LINDA VOYAGES en son opposition et l’y dit fondée ;
-
Constate la prescription de la créance ayant fait l’objet de la décision d’injonction de payer ;
-
Condamne la SAAR aux dépens distraits au profit de Maître KOMBOU Bertin, Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-15
RECOUVREMENT DES CREANCES-INJONCTION DE PAYER-CREANCE
RESULTANT D’UN CONTRAT D’ASSURANCE-APPLICATION DU CODE CIMA
(OUI)-PRESCRIPTION BIENNALE(OUI) - CREANCE PRESCRITE (OUI)-ACTION
NON FONDEE(OUI).
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