Arrêt n° 012/2012, Affaire : Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment dite EICB (Conseil : Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour) c/ SOCIETE GROUPE EOULEE Sarl dite GROUPE EOULEE.
Décidé le 08-03-2012023/2009/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteur Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 mars 2009, sous le n°
023/2009/PC et formé par Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour d’appel
d’Abidjan, y demeurant, à l’Avenue Lamblin, immeuble L’Equateur, 3è étage, 01 BP 5176
Abidjan 01, Tél : 20 33 70 86, dans la cause l’opposant à la Société Groupe Eoulée, dont le
siège est à Abidjan, Rue Pierre et Marie Curie, zone 4 C, 20 BP 347 Abidjan 20 représentée
par Emile KEI BOGUINARD, son gérant, agissant au nom eI pour le compte de la Société
Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB) dont le siège est à Abidjan, 15 BP 50
Abidjan 15, représentée par son Gérant, Monsieur DIBY EBROTTIE,
En cassation de l’Arrêt n° 470 rendu le 21 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan,
dont le dispositif est ainsi énoncé :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale,
administrative et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit la Société Groupe EOULEE en son appel ;
Au fond :
L’y dit bien fondée ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que la Société Groupe EOULEE n’est pas déchue de son opposition ;
La déclare en conséquence recevable en son opposition ;
Déclare incompétent le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour connaître du
litige ;
Met les dépens à la charge de la Société EICB ... » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu que par contrat en date du 07 octobre 2002, la Société Groupe EOULEE Sarl avait confié à la Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB), la construction d’une tranche de clôture de 200 mètres linéaires en tôle galva à la décharge d’Akouédo ;
Que le contrat prévoyait un délai d’exécution des travaux de trois mois à compter de la
signature du contrat, et le règlement des factures dans les 45 jours suivant la réception
définitive desdits travaux ;
Que l’article 14 du contrat soumettait tout litige qui surviendrait dans l’application du
contrat à un règlement amiable ; et qu’en cas d’échec, « le litige sera porté devant la Cour
d’Arbitrage d’Abidjan conformément à la procédure de médiation-conciliation en vigueur » ;
que la Société EICB a exécuté et livré les travaux à la Société Groupe EOULEE qui lui a
délivré le 02 septembre 2003 un « CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION » ; que le
Groupe EOULEE, dans l’impossibilité de régler les factures de l’EICB dans le délai
contractuel convenu, avait délivré à celle-ci une « attestation de solde » dans laquelle elle
accusait réception de trois factures des travaux d’un montant total de 68.592.307 FCFA pour
lequel elle « s’engage à payer à la société EICB une pénalité par jour calendaire de retard
après échéance, fixée à un millième (1/1000è) du montant de chaque facture concernée lors
des règlements. Le montant desdites pénalités est plafonné à trente pour cent (30%) du
montant desdites factures ... » ; que la Société EICB ayant constaté l’inobservation de ses
engagements par sa cocontractante la Société Groupe EOULEE, et ayant procédé entre juin et
novembre 2003 à des réclamations, des relances et des sommations de payer infructueuses, lui
avait notifié par lettre du 27 novembre 2003 sa « renonciation à l’application de l’article 14 du
marché », dont les dispositions prévoyaient la clause compromissoire de recours à la Cour
d’Arbitrage d’Abidjan ;
Que le 12 janvier 2004, l’EICB saisissait le Président du Tribunal de Première
Instance d’Abidjan d’une requête aux fins d’injonction de payer, à laquelle le Président avait
fait droit en condamnant, par Ordonnance n° 756 du 13 janvier 2004, la Société Groupe
EOULEE et Monsieur KEI BOGUINARD à payer à l’EICB la somme de 92.407.814 FCFA ;
que l’Ordonnance avait été signifiée le 29 janvier 2004 à la Société Groupe EOULEE qui en a
formé opposition le 12 février 2004 ; que par Jugement n° 1518 du 15 mai 2005, le Tribunal
de Première Instance d’Abidjan avait déclaré la Société Groupe EOULEE déchue de son acte
d’opposition sur la base de l’article 11 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE) ; que sur appel du
Groupe EOULEE, la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n°470 du 21 avril 2006, a rendu la
décision sus énoncée, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu que l’EICB invoque un moyen unique de cassation, tiré de la violation de la
loi, fausse application ou fausse interprétation de l’article 11 de l’AUPSRVE, en ce que la
Cour d’appel d’Abidjan, pour infirmer le Jugement n° 1518 du 15 mai 2005 et rétracter
l’Ordonnance n°756 du 13 janvier 2004, a retenu que « les dispositions de l’article 11 de
l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement prescrivant la signification
de l’opposition à toutes les parties ne sont pas d’ordre public ; que dans ces conditions, la
déchéance prévue par ces dispositions comme sanction du défaut de signification de
l’opposition à toutes les parties n’est encourue que lorsque la partie qui s’en prévaut a subi un
préjudice ... » ;
Attendu d’une part, que la Cour d’appel d’Abidjan, en retenant que les dispositions de
l’article 11 de l’AUPSRVE ne sont pas d’ordre public et en soumettant leur mise en œuvre à
la condition de la preuve d’un préjudice, a non seulement méconnu le caractère obligatoire
des dispositions des actes uniformes, mais surtout a procédé à une interprétation erronée de
l’esprit desdites dispositions en les soumettant à une condition de preuve que la loi n’a pas
prévue ; que son arrêt doit être cassé sur ce point ;
Attendu d’autre part, qu’un moyen doit être tiré de l’incompétence du Tribunal de
Première Instance d’Abidjan, en ce que la Cour d’appel d’Abidjan a estimé que la clause
compromissoire attributive de compétence à la Cour d’arbitrage d’Abidjan prévue à l’article
14 du contrat liant la Société EICB à la Société Groupe EOULEE « tient lieu de loi entre les
parties en vertu de l’article 1134 du Code civil, rendant la Cour d’Arbitrage d’Abidjan seule
compétente à l’exclusion de toute autre juridiction pour connaître de tout litige pouvant
survenir dans l’exécution de leur contrat ; que c’est donc à tort que le Tribunal de Première
Instance d’Abidjan s’est déclaré compétent pour statuer sur la cause ... » ;
Attendu que s’il est vrai que l’autonomie de la volonté des parties légalement
exprimée à travers la clause compromissoire tient lieu de loi à ces parties, cette autonomie ne
doit être respectée que si elle repose sur la loyauté des parties qui ne peuvent se contredire
lorsque, par son comportement empreint de mauvaise foi, l’une des parties fait perdre la
confiance à l’autre partie ;
Attendu qu’en la présente espèce, la renonciation expresse, certaine et non équivoque
de la Société EICB à l’application de la clause compromissoire ne peut s’analyser qu’en une
juste sanction au comportement unilatéral de la Société Groupe EOULEE qui est demeurée
indifférente à toutes les démarches entreprises par la Société EICB dans le cadre justement
défini par cet article 14 du contrat ; qu’en conséquence, la renonciation de l’EICB, fondée sur
le comportement du Groupe EOULEE, et ayant motivé l’ouverture de la procédure judiciaire
par l’EICB devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, doit être examinée par le juge
et non par l’arbitre ; que c’est donc à bon droit que le Tribunal a retenu sa compétence ;
qu’une fois encore l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan encourt la cassation.
Sur l’évocation
Attendu que par l’Ordonnance n°756 du 13 janvier 2004 sus évoquée, le Tribunal de
Première Instance d’Abidjan avait condamné la Société Groupe EOULEE à payer à l’EICB la
somme totale de 92.407.814FCFA ;
Attendu que dans sa requête aux fins d’injonction de payer, l’EICB avait réclamé le
paiement de
Principal : 58 592 307 FCFA ; Intérêts conventionnels : 19 977 266 FCFA ;
Agios bancaires : 10697472 FCFA ; Frais divers : 8200000FCFA
Attendu que si les intérêts conventionnels paraissent justifiés en vertu de l’engagement
pris par la Société Groupe EOULEE dans son « attestation de solde » en date du 15 mai 2003,
de payer des pénalités à hauteur plafonnée à 30% du montant des factures produites par
l’EICB, les « agios bancaires et les frais divers », par contre, ne reposent sur aucun support
juridique et ne déterminent pas ainsi avec précision, conformément à l’article 4 alinéa 2 de
l’AUPSRVE, les différents éléments qui composent cette partie de la créance de l’EICB ;
qu’il y a donc lieu de les écarter et de ne retenir que le principal et les intérêts, soit une somme
globale de 78. 569. 573 FCFA due par le Groupe EOULEE à l’EICB ;
Attendu que la Société Groupe EOULEE ayant succombé, elle doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare recevable le pourvoi formé le 03 mars 2009 par la Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB) ; Casse l’Arrêt n°470 rendu le 21 avril 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond ; Condamne la Société Groupe EOULEE à payer la somme de 78.569.573 soixante dix huit millions cinq cent soixante neuf mille cinq cent soixante treize (78.569.573) FCFA à la Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB) ; Condamne la Société Groupe EOULEE aux entiers dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-147
ARBITRAGE – COMPORTEMENT DE MAUVAISE FOI DE L’UNE DES PARTIES
– RENONCIATION DE L’AUTRE PARTIE A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE.
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION - DEFAUT DE
SIGNIFICATION DE L’OPPOSITION – DECHEANCE DE L’OPPOSITION –
NECESSITE DE PROUVER UN PREJUDICE POUR DEMANDER LA DECHEANCE
(NON)
AGIOS BANCAIRES ET INTERETS DIVERS – EXPRESSION NON DETERMINEE
– CREANCE COMPORTANT DES AGIOS ET DES INTERETS DIVERS – PARTIE
DE CETTE CREANCE INDETERMINEE
La volonté librement exprimée par les parties de recourir à l’arbitrage pour régler leur différend ne peut être respectée que si elle repose sur la loyauté des parties ; tel n’étant pas le cas lorsqu’une partie, par son comportement empreint de mauvaise foi fait perdre confiance à l’autre. Dès lors, ne viole pas la clause compromissoire la partie qui, ayant constaté l’indifférence de l’autre face à ses multiples démarches tendant au règlement de leur différend, renonce expressément à la clause compromissoire et saisit le juge étatique.
La déchéance pour défaut de signification de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à toutes les parties comme l’exige l’article 11 de l’AUPSRVE n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice subi par la partie qui l’invoque.
La rubrique « agios bancaires et intérêts divers » ne repose sur aucun support juridique et ne détermine pas avec précision les éléments qui composent cette partie de la créance comme l’exige l’article 4 alinéa 2 de l’AUPSRVE.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 012/2012 du 08 mars 2012, Affaire : Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment dite EICB (Conseil : Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour) Contre SOCIETE GROUPE EOULEE Sarl dite GROUPE EOULEE. Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 114.
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