Jugement n° 42, BELECK EMMANUEL c/ MENGOMO ROGER BRICE.
Décidé le 27-09-201242first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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La juridiction compétente pour statuer sur l’action en résiliation du bail commercial et en
expulsion du locataire est le juge des référés au Cameroun. Mais, lorsque les parties ont
inséré dans le contrat une clause de conciliation préalable a la saisine de cette juridiction,
cette clause revêt un caractère obligatoire et sa violation doit être sanctionnée par
l’irrecevabilité de l’action en paiement du bailleur.
ARTICLES 133 ET 134 AUDCG.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°42 DU
27 SEPTEMBRE 2012, BELECK EMMANUEL C/ MENGOMO ROGER BRICE
Faits
Le tribunal
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Attendu que par exploit du 13 juin 2012 de maitre jeannette Irène Kedi, huissier de justice a Yaoundé, enregistre suivant quittance n°16775922, volume 23, folio 064, case et bordereau 2816 du 27 juin 2012, le sieur Beleck Emmanuel, demeurant a Yaoundé, ayant pour conseil maître Samuel Ngue, avocat au barreau du Cameroun, a fait donner assignation au sieur Mengomo Roger Brice, en service a l’hôpital général de Yaoundé, ayant pour conseil maitre Bassong Iboum Astride, d’avoir a comparaitre devant le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
-
Recevoir le requérant en sa demande et l’y dire fonde ;
-
Constater que depuis le 1er avril 2011, le requis ne paye pas son loyer ;
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Constater qu’il n’a pas enregistre le bail ni paye sa consommation d’énergie électrique ;
-
Constater qu’il y a violation des clauses contractuelles ;
-
En conséquence, déclarer résilié le contrat de bail commercial liant le requérant au requis du fait du non respect des clauses contractuelles par ce dernier ;
-
ordonner l’ouverture des portes des locaux litigieux par l’office d’un huissier territorialement compétent au choix du requérant ;
-
ordonner l’expulsion du requis desdits lieux ainsi que tous occupants et biens de son chef ;
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condamner le requis au versement des loyers échus au jour de son expulsion, lesquels
loyers seront réclamés par commandement de l’huissier ;
-
le condamner à verser au requérant la somme de 389 000 FCFA représentant sa
consommation d’électricité impayée à charge pour lui de la verser a la société Aes-
sonel, le branchement et l’abonnement étant a son nom ;
-
ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir sur ces chefs de demande ;
-
constater que cette situation cause un préjudice financier et moral au requérant qu’il
convient de réparer ;
-
condamner en conséquence le requis a lui payer la somme de 1 000 000 FCFA en
réparation du préjudice financier et moral, soit :
•
préjudice financier (frais exposés pour la présente procédure) : 600 000
FCFA ;
•
préjudice moral : 400 000 FCFA ;
-
condamner le requis aux entiers dépens distraits au profit de maitre Samuel ngue,
avocat aux offres de droit ;
-
attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose qu’en date du 31 janvier
2011 il a donne a bail au défendeur un magasin situe au quartier Ngousso à Yaoundé
pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction et moyennant le
paiement d’un loyer mensuel de la somme de 50 000 FCFA le tout suivant contrat de
bail commercial du 31 janvier 2011 dument enregistre suivant quittance n°86682157
du 07 mars 2012 ;
-
que le défendeur ne s’est acquitte de ses obligations locatives que pendant deux mois a
savoir du 1er février 2011 au 31 mars 2011 et a disparu non sans avoir ferme le local
dont s’agit ;
-
que cet état de chose a ete constate a l’occasion d’un transport judiciaire effectue par
monsieur le président du tribunal de céans en date du 16 avril 2012, ainsi que un
exploit de maître Ebodé Raphaël du même jour ;
-
qu’en outre, le défendeur qui avant la signature de ce contrat de bail, exploitait le
même local en Cyber café, accuse des impayés de consommation d’électricité d’un
montant de 389 000 fcfa ;
-
qu’il s’est ainsi inscrit en totale violation des stipulations des articles 4, 8 et 9 du
contrat de bail ;
-
que même la mise en demeure d’avoir a respecter les clauses et conditions du bail a lui
servie par le ministère de maître Biwole Jean René le 27 avril 2012 n’a rien fait ;
-
que bien plus, cette situation lui cause un préjudice financier et moral qui mérite
réparation et qu’il évalue a la somme de 1 000 000 FCFA ventilée comme ci-dessus ;
-
qu’il sollicite a cet effet outre l’ouverture forcée des portes de ce local, l’expulsion du
défendeur ainsi que sa condamnation a lui payer les termes de loyers échus jusqu’a la
libération du local et enfin le paiement de la somme de 389 000 FCFA des frais de
consommation d’électricité au temps ou il exploitait le Cyber café dans les lieux ;
-
attendu que pour conforter sa demande, le sieur Beleck Emmanuel verse aux débats
une copie dument enregistrée du contrat de bail, copie d’un avis de coupure
d’électricité date du 24 septembre 2010, photocopie des reçus de paiement des loyers
des mois de février et mars 2011, la requête aux fins d’ouverture des portes du 21 mars
2012 adressée a monsieur le président du tribunal de première instance de Yaoundé-
Ekounou, le procès verbal de descente sur les lieux du 16 avril 2012, le procès verbal
de constat du 16 avril 2012, l’exploit de mise en demeure du 27 avril 2012 ;
-
attendu que pour faire échec a cette action, le défendeur par le truchement de son
conseil susnommé, conclu a l’irrecevabilité excipant tant de la nullité de l’exploit de
mise en demeure que de la violation par le demandeur de l’article 14 du contrat de bail
et des dispositions de l’article 1134 du code civil ;
-
que sur le premier point, il prétend qu’il lui a été servie en date du 27 avril 2012 une
mise en demeure d’avoir « dans les huit jour des réception » a respecter les conditions
du bail, alors que l’article 133 de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial
général dispose qu’a peine de nullité cette mise en demeure doit informer le
destinataire « qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois a compter de sa
réception, la juridiction compétente statuant a bref délai est saisie aux fins de
résiliation du bail et d’expulsion… » ;
-
que l’article 134 de ce même texte fait de cette disposition une formalité d’ordre
public ;
-
qu’en lui impartissant huit jours au lieu d’un mois, le demandeur a viole non
seulement les dispositions d’ordre public susvisées, mais aussi l’article 11 du contrat
de bail ;
-
qu’ainsi, faute d’une mise en demeure préalable et valide, la présente action doit être
déclarée irrecevable ;
-
que s’agissant du second moyen, le demandeur a fait le choix d’assigner directement
devant le tribunal et ce, au mépris de la loi des parties dont l’article 14 stipule que
« tous litiges survenus entre les parties seront préalablement soumis au juge
conciliateur du tribunal de première instance de Yaoundé-ekounou. la présente
disposition est obligatoire pour toutes les parties au présent contrat, aucune ne peut y
déroger » ;
-
que faute d’avoir respecte le préalable obligatoire de la conciliation, la présente action
est irrecevable ;
-
Motifs
attendu que pour une analyse méthodique et lisible, il y a lieu de statuer au cas par cas ;
1) sur le paiement
-
attendu que le demandeur sollicite la condamnation du défendeur a lui payer outre le prix des loyers a échoir au jour de son expulsion et une somme de 389 000 FCFA
représentant les impayés de consommation d’électricité du défendeur a Aes-sone, mais
également la somme de 1 000 000 f a titre de dommages-intérêts ;
-
mais attendu qu’a l’analyse, s’il est un truisme que le demandeur et défendeur sont lies
par un contrat de bail commercial qui assurément fonde les créances auxquelles
prétend le demandeur, ainsi qu’il ressort de la copie dument enregistrée de ce contrat
et qui est versée aux débats, il n’est pas moins vrai que l’article 14 dudit contrat stipule
que tous litiges afférents a ce bail seront obligatoirement soumis au préalable au juge
conciliateur du tribunal de première instance de Yaoundé-ekounou avant toute saisine
de la juridiction contentieuse ;
-
que les conventions legalement formées tenant lieu de loi entre les parties, cette
stipulation contractuelle fait du procès-verbal subséquent a l’office du juge
conciliateur une pièce capitale pour la saisine du tribunal ;
-
qu’en l’espèce, le paiement des loyers et autres dont est saisi la juridiction de céans se
rapportant aux litiges vises par l’article 14 du contrat de bail sus évoque, il convient de
constater, en l’absence d’un procès verbal de non conciliation, que le demandeur a
viole la clause obligatoire de la conciliation préalable ;
-
que faute d’avoir observe cette formalité préalable, il échait de déclarer cette action
irrecevable en l’état ;
2) sur la résiliation du bail et l’expulsion
-
attendu que l’article 133 de l’acte uniforme OHADA a portant droit commercial
général du 15 décembre 2010 dispose en substance qu’en cas de non respect des
clauses et conditions du bail par l’une des parties, la juridiction compétente statuant a
bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant du
preneur et de tout occupant de son chef, le tout âpres mise en demeure d’avoir a s’y
conformer dans un délai d’un mois ;
-
qu’au cas ou le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit, la
juridiction compétente statuant a bref délai constate la résiliation du bail et prononce
l’expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef, le tout âpres
mise en demeure sus évoquée ;
-
qu’il en résulte donc que la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur
ressortissant de la compétence exclusive non pas de la juridiction de céans statuant en
matière civile et commerciale, mais de la juridiction statuant a bref délai ;
-
que le tribunal de céans ne pouvant donc en connaitre, il y a lieu de se déclarer
incompétent et renvoyer le demandeur a mieux se pourvoir ;
-
attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
Par ces motifs
-
statuant publiquement, contradictoirement a l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
-
constate que le demandeur et le défendeur sont lies par un contrat de bail d’immeuble écrit a usage commercial ;
-
constate que ledit contrat comporte en son article 14 une clause obligatoire de conciliation préalable a la saisine du tribunal, que le demandeur n’a point respecte ;
-
déclare par conséquent irrecevable en l’état l’action en paiement intentée par le sieur Bellec Emmanuel ;
-
dit par ailleurs que les demandes aux fins de résiliation du bail commercial et expulsion du preneur présentées par ce demandeur échoit a la compétence de la juridiction statuant a bref délai aux termes des dispositions de l’article 133 de l’acte uniforme OhaDa sur le droit commercial general ;
-
se declare par consequent incompetent a y statuer et renvoie le demandeur a mieux se pourvoir ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-117
DROIT COMMERCIAL GENERAL-BAIL COMMERCIAL-INEXECUTION DES
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES-CLAUSE DE CONCILIATION PREALABLE
INSEREE AU CONTRAT- NON RESPECT DE LA CLAUSE - ACTION EN
RESILIATION ET EN EXPULSION - SAISINE DE LA JURIDICTION STATUANT A
BREF DELAI (JUGE DES REFERES) (OUI) - INCOMPETENCE DE LA
JURIDICTION SAISIE(OUI)
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.