La Cour d’appel a violé l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux voies
d’exécution, et sa décision encourt la cassation dès lors que dans un litige opposant le saisi et
le tiers, il a fait application des dispositions de l’article 172 ;
Est irrecevable comme hors délai, l’appel relevé plus de 15 jours après le prononcé de
l’ordonnance présidentielle.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 172 AUPSRVE
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n°
174 du 10 mars 2011, affaire : M. Y c/ M. H . Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 31
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les pièces produites ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 49 alinéa 2 de
l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution ;
« Vu l’article 49 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution,
aux termes duquel : la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande
relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la
Juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de son
prononcé. »
Faits
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 17 décembre 2009), qu’en
exécution du jugement rendu le 19 Mai 2005 condamnant A à lui payer la somme de
4.000.000 FCFA, Y a, par exploit du 17 juin 2008 fait pratiquer une saisie attribution entre les
mains de H au préjudice de A ; que le tiers saisi ayant simplement déclaré sur l’exploit qu’il «
avisera », refusant ainsi d’indiquer la réalité des sommes qu’il détenait pour le compte du
débiteur et, estimant que ce manquement est sanctionné par les dispositions des articles 37 et
156 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution, Y a saisi le Juge des référés du
Tribunal d’Abidjan à l’effet de voir condamner le tiers saisi au paiement des causes de la
saisie, soit la somme de 5 462 253 FCFA ; que par ordonnance n° 170 rendue le 20 janvier
2009, la juridiction saisie a fait droit à la demande ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant
cette décision, a débouté Y de toutes ses demandes ;
Attendu que pour déclarer recevable l’appel formé par H, la Cour d’Appel a estimé
qu’en la matière c’est l’article 172 qui s’applique ;
Motifs
Attendu cependant en statuant ainsi, alors que, les dispositions de l’article 172 précité
ne concernent que les décisions tranchant les contestations entre le saisi et le saisissant, qu’en
l’espèce le litige opposait le saisi et le tiers saisi et que dans ce cas se sont les dispositions de
l’article 49 qui ont vocation à s’appliquer, la Cour d’Appel a violé l’article 49 de l’acte
uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de
cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer
conformément à la loi ;
Sur l’évocation
Attendu que l’appel relevé le 02 Mars 2008, soit plus de 15 jours après le prononcé de
l’ordonnance présidentielle intervenue le 20 Janvier 2009, est irrecevable comme hors délais ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Déclare irrecevable l’appel de H relevé de l’ordonnance de référé n° 170 rendue le 20
Janvier 2009 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;
PRESIDENT : M. BOGA TAGRO
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-62
- VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – LITIGE OPPOSANT LE SAISI
ET LE TIERS SAISIE – LOI APPLICABLE – ARTICLE 172 DE L’AUPSRVE (NON) – ARTICLE 49
AUPSRVE (OUI).
- PROCEDURE – ORDONNANCE DE CONDAMNATION DU TIERS SAISI – APPEL – DELAI –
INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.