Arrêt n° 643, Affaire : Société ivoirienne d'assurances mutuelles, dite SIDAM c/ Société africaine pour le développement de l'industrie, l'habitat et le commerce, dite SAD.
Décidé le 19-08-2010arrêt n° 643 du 19 août 2010supreme
Persuasif
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La requête en rétractation doit être rejetée, dès lors que le créancier saisissant ne disposait pas d’un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’Acte uniforme, le jugement servant de fondement à la saisie-attribution étant frappé d’appel.
Par conséquent, cette saisie-attribution était impropre à emporter, au regard de l’article 154 du même Acte uniforme, attribution immédiate au profit de la SIDAM de la créance saisie la créance saisie
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 154 AUPSRVE
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 643 du 19 août 2010, affaire : Société ivoirienne d’assurances mutuelles, dite SIDAM c/ Société africaine pour le développement de l’industrie, l’habitat et le commerce, dite SAD. Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 30
Faits
Vu la requête aux fins de rétractation en date du 19 Août 2009 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 mai 2010 ;
Motifs
Attendu que par arrêt n°457 du 09 juillet 2009, la Chambre Judiciaire a rejeté le
pourvoi formé par la SIDAM contre l’arrêt n°430 rendu le 12 juin 2007 par la Cour d’Appel
d’Abidjan qui l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 30.000.000 de Francs
CFA dirigée contre la SAD ;
Attendu que la SIDAM sollicite la rétractation de cet arrêt au motif qu’il viole les
dispositions de l’article 27 de la loi n°97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême en
ce qu’il ne vise pas intégralement le texte de loi dont il est fait application ;
Mais attendu que la Chambre Judiciaire, formation civile qui relève que le jugement
servant de fondement à la saisie-attribution étant frappé d’appel, la SIDAM ne disposait pas
d’un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’Acte Uniforme et qu’ainsi cette saisie-
attribution était impropre à emporter au regard de l’article 154 du même acte uniforme,
attribution immédiate au profit de la SIDAM de la créance saisie, a parfaitement visé les
textes ayant servi de fondement juridique à sa décision ; d’où il suit que la requête n’est pas
fondée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête introduite par la Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SIDAM en rétractation de l’arrêt n°457 rendu le 09 juillet 2003 par la Chambre Judiciaire, formation civile ;
PRESIDENT : M. YAO ASSOMA
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Ohadata J-13-49
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – FONDEMENT – JUGEMENT
FRAPPE D’APPEL – EXISTENCE DE TITRE EXECUTOIRE (NON).
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