Arrêt n° 033/2011, Pourvoi n° 054/2006/PC du 23 juin 2006, Affaire : Monsieur Albert NDJAVE NDJOY (Conseil : Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre 1/ IDEES 2000 Sarl (Conseil : Maître Paulin OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour),
Décidé le 08-12-2011Pourvoi n° 054/2006/PC du 23 juin 2006regional
Persuasif
Non publié au recueil
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 08 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président,
Namuano Francisco DIAS GOMES Juge, Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Faits
Sur le pourvoi enregistré le 23 juin 2006 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 054/2006/PC et formé par Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau du Gabon C.5l, BP 13880 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte de Monsieur Albert NDJAVE NDJOY, demeurant à l’échangeur de l’aéroport international Léon MBA, BP 20410, Libreville (Gabon), dans la cause l’opposant à IDEES 2000 Sarl, BP 1089
Libreville - Gabon, ayant pour conseil Maître Paulin OKEMVELE NKOGHO, Avocat au
Barreau du Gabon, BP 13810, Libreville (Gabon) et GABON TECHNIQUE SERVICE Sarl,
BP 3036 Libreville (Gabon),
en cassation de l’Arrêt n° 42/04-05 rendu le 07 juillet 2005 par la Cour d’Appel judiciaire de
Libreville, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
- Reçoit les appels du sieur NDJAVE NDJOY et de la société IDEES 2000 comme
réguliers ;
Au fond :
Vu les articles 297, 299, 311 de l’AUPSRVE,
- Annule la décision du 24 janvier 2005 ;
- Confirme celle du 05 janvier 2005 ;
Par conséquent,
- Ordonne la poursuite de la vente de même que la reprise des formalités y afférentes ;
- Laisse les dépens à la charge de Monsieur NDJAVE NDJOY. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à
la requête annexée au présent arrêt :
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que GABON TECHNIQUE SERVICE dite GTS, Sarl, défenderesse au pourvoi, n’a
pu être jointe par le Greffier en chef de la Cour de céans, lequel lui avait adressé la lettre
n° 395/2006/G5 du 28 août 2006, à l’effet de lui signifier, en application des articles 29 et 30
du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en
cassation formé par Monsieur Albert NDJAVE NDJOY contre l’Arrêt n° 42/04-05 rendu le
07 juillet 2005 par la Cour d’Appel de Libreville ; que toutes les diligences prescrites par le
Règlement de Procédure précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent
recours ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution du jugement devenu
définitif rendu le 1er décembre 1999 par le Tribunal judiciaire de Libreville condamnant
Monsieur NDJAVE NDJOY à payer à la société IDEES 2000, la somme de quatre vingt
millions (80.000.000) de francs CFA augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en
demeure et autorisant l’inscription provisoire d’hypothèque sur les parcelles faisant l’objet du
titre foncier 1134 ; la société IDEES 2000 initiait une procédure de vente sur saisie
immobilière des parcelles 8111 et 112 de la section V du plan cadastral de la ville de
Libreville, propriété de NDJAVE NDJOY ; qu’à la suite des dires, le Tribunal de Première
Instance de Libreville rendait le 19 mars 2001, un jugement rejetant l’ensemble des moyens
soulevés par Albert NDJAVE NDJOY, et ordonnait la reprise des ventes depuis le
commandement, après expertise de l’ensemble immobilier objet de la procédure ; que par
déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, NDJAVE NDJOY
relevait appel dudit jugement ; que statuant à nouveau sur les dires, le Tribunal de Première
Instance de Libreville a, par jugement du 15 décembre 2004 dont appel a été interjeté par
NDJAVE NDJOY, rejeté les moyens de nullité soulevés par ce dernier, l’a débouté de ses
demandes en suspension de l’exécution de la saisie, et a ordonné la poursuite de la vente ; que
sur l’action de la société IDEES 2000 tendant à la poursuite de la vente de l’immeuble et suite
à la demande de NDJAVE NJOY relative au dessaisissement du Tribunal de Première
Instance de Libreville au profit de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, en raison de son
appel interjeté contre le jugement du 15 décembre 2004, le tribunal rendait le 24 janvier 2005,
le jugement par lequel il se dessaisissait au profit de la Cour, et dont appel a été exercé par la
société IDEES 2000 ; que par arrêt rendu le 07 juillet 2005 dont pourvoi, la Cour d’Appel
annulait le jugement du 24 janvier 2005, confirmait celui du 15 décembre 2004 et ordonnait la
poursuite de la vente, de même que la reprise des formalités y afférentes ;
Motifs
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir annulé le jugement du 24 janvier 2005, en
violation de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, au lieu de déclarer irrecevable le
recours de la SARL IDEES 2000 formé contre une note déposée en cours de délibéré par
Monsieur NDJAVE NDJOY, alors, selon le moyen, que les conditions de recevabilité d’appel
des décisions rendues en matière de saisie immobilière, limitativement énumérées, portent sur
le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des
parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ;
Mais attendu, contrairement aux allégations de Monsieur NDJAVE NDJOY, qui soutient que
le recours exercé par la Sarl IDEES 2000 porte sur la recevabilité d’une note qu’il a déposée
en cours de délibéré, que l’appel de la SARL IDEES 2000 était formé contre le jugement du
24 janvier 2005, qui n’est qu’une décision de dessaisissement de la juridiction inférieure au
profit de la juridiction supérieure, laquelle n’a nullement statué au fond, suite à la preuve
apportée par NDJAVE NDJOY sur son recours exercé contre le jugement du 15 décembre
2005 et qui, si une décision sur le fond était intervenue, aurait déterminé le bien-fondé de
l’appel, dont les conditions de recevabilité sont fixées par l’article 300 alinéa 2 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur Albert NDJAVE NDJOY doit être condamné aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par Monsieur Albert NDJAVE NDJOY contre l’Arrêt n° 042/04-
05 rendu le 07 juillet 2005 par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-154
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT DU TRIBUNAL EN
FAVEUR DE LA COUR D’APPEL -VIOLATION DE L’ARTICLE 300 ALINEA 2 DE
L’ACTE
UNIFORME
PORTANT
ORGANISATION
DES
PROCEDURES
SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON –
REJET DU RECOURS EN CASSATION.
Contrairement aux allégations de Monsieur NDJAVE NDJOY, qui soutient que le
recours exercé par la Sarl IDEES 2000 porte sur la recevabilité d’une note qu’il a déposée en
cours de délibéré, l’appel de la SARL IDEES 2000 était formé contre le jugement du
24 janvier 2005, qui n’est qu’une décision de dessaisissement de la juridiction inférieure au
profit de la juridiction supérieure, laquelle n’a nullement statué au fond, suite à la preuve
apportée par NDJAVE NDJOY sur son recours exercé contre le jugement du 15 décembre
2005 et qui, si une décision sur le fond était intervenue, aurait déterminé le bien-fondé de
l’appel, dont les conditions de recevabilité sont fixées par l’article 300 alinéa 2 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
ARTICLE 29 REGLEMENT PROCEDURE DE LA CCJA
ARTICLE 30 REGLEMENT PROCEDURE DE LA CCJA
ARTICLE 297 AUPSRVE
ARTICLE 299 1UPSRVE
ARTICLE 300 AUPSRVE
ARTICLE 311 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 033/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 054/2006/PC du 23 juin 2006,
Affaire : Monsieur Albert NDJAVE NDJOY (Conseil : Maître Aimery-Paul BHONGO-
MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre 1/ IDEES 2000 Sarl (Conseil : Maître Paulin OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour), 2/ GABON TECHNIQUE SERVICE dite GTS Sarl. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 74 ; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 2
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