LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'huissier en date du 04 août 2006, signifié à monsieur KABRE W. Hamadoun et
déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur KUELA N. Fidèle a interjeté
appel du jugement en date du 12 juillet 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme : déclare l'opposition faite par KUELA Fidèle recevable ;
Au fond : le déboute comme étant mal fondée, le condamne à payer à KABRE W. Hamadoun
la somme de vingt cinq millions cinq cent mille (25.500.000) francs CFA à titre principal,
outre la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts et
un million (1.000.000) de francs CFA au titre des honoraires d'avocats ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne, KUELA Fidèle aux dépens. »
Monsieur KUEL.A. Fidèle soulève la violation de l'article 1 et suivants de l'acte uniforme
relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution (AUPSRVE), au motif
que le premier juge a fait droit à la requête de KABRE W. Hamadoun et alors même que la
créance réclamée n'était ni certaine ni liquide, ni exigible ; qu'il soutient que la créance de
vingt cinq millions cinq cents mille (25.500.000) francs CFA alléguée par KABRE
Hamadoun est inexistante ; que ce dernier ne présente aucune pièce faisant la preuve de sa
créance.
Sur la base de l'article 15 du code de procédure civile il demande à la Cour de condamner
monsieur KABRE W. Hamadoun à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs
CFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’il a subi et enfin au titre de l'article 6
nouveau de la loi 28-2005/AN du 08 septembre 2004 portant organisation judiciaire au
Burkina Faso, il réclame à KABRE W. Hamadoun le paiement de la somme de un million
neuf cent mille (1.900.000) francs CFA au titre des frais exposés ;
En réplique KABRE W. Hamadoun par les conclusions de ses conseils maître OUEDRAOGO
et BONKOUNGOU demande d'abord de déclarer l'acte d'appel nul, pour violation des articles
141 et 550 du code de procédure civile en ce sens qu'il ne contient pas l'exposé des moyens
contre le jugement attaqué ; que lorsqu'on examine le fond, la cause de KUELA Fidèle est
infondée ; qu'il se pose le problème de livraison et de paiement ; qu'en ce qui concerne la
livraison, KUELA Fidèle n'a contesté nulle part ni dans son opposition ni dans ses
conclusions d'appel avoir reçu livraison ; qu'il tente de semer la confusion en soutenant que la
marchandise livrée était avariée et qu'il ne s'agissait que de dépôts-ventes ; qu'en réalité les
transactions litigieuses sont celles de novembre 2004 et d'avril 2005 et les bordereaux de
livraison sont explicites ; que la Cour constatera que KUELA Fidèle a bien reçu les
marchandises objet des bordereaux de livraison n° 03 du 19 novembre 2004 et n° 01 du 11
avril 2005 sans aucune réserve, et que la marchandise ayant été réglée à concurrence de onze
millions neuf cent cinquante six mile deux cent cinquante (11.956.250) franc CFA, il convient
de condamner KUELA Fidèle à payer aux établissements KABRE Assamou Casendra la
somme reliquataire de vingt cinq millions cinq cent mille (25.500.000) francs CFA au
principal et rehausser le préjudice de deux millions (2.000.000) de francs fixé par le premier
juge à six millions (6.000.000) de francs et aussi le condamner à payer quatre millions cent
cinquante mille (4.150.000) francs au titre des honoraires d'appel ;
DISCUSSION
AU FOND
1. De la nullité de l’acte d’appel
Motifs
Attendu que KABRE W. Hamadoun soulève in limine litis la nullité de l'acte d'appel pour
violation des articles 141 et 550 du code de procédure civile ; que selon l'article 550 du code
de procédure civile, l'acte d'appel indique entre autres, les chefs de jugements auxquels l'appel
est limité et les moyens d'appel ; qu'il cite l'article 141 du code de procédure civile pour
invoquer une irrégularité de fond ;
Attendu cependant que dans l'énumération faite par l'article 141 des irrégularités de fond, il ne
ressort nulle part que si les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel
ne sont pas indiqués cela constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ; que
cela conduit à dire que ce sont des vices de forme ; qu'en outre, l'article 140 du code de
procédure civile indique que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui
l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agît d'une
formalité substantielle ou d'ordre public ; que KABRE W. Hamadoun n'a pas donné la preuve
que le fait que l'acte d'appel n'indique pas les chefs de jugement et les moyens d'appel lui ont
causé un préjudice ; que mieux il produit des conclusions d'appel en réponses aux conclusions
de KUELA Fidèle pour se défendre ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de KABRE W.
Hamadoun.
2. De l’annulation du jugement pour violation des articles 1 et suivants de l’Acte
uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
(AUPSRVE)
Attendu que KUELA N. Fidèle demande d'annuler le jugement ; que les conditions relatives
aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution spécifiées par l'article 1,
qui veut que le recouvrement porte sur une créance certaine, liquide et exigible ne sont pas
remplies ; que dans la présente instance lui et ses employés étaient au service de KABRE
Hamadoun comme employés qui opéraient dans les dépôts ventes de ses marchandises dans
ses locaux ; que même si cela, a engendré une créance, le caractère liquide, exigible reste à
établir ;
Attendu que KUELA N. Fidèle parle de dépôt vente sans pour autant produire la preuve ;
Attendu que des pièces du dossier il ressort que KUELA N. Fidèle a plusieurs fois reçu la
livraison de verres à vitre divers ; qu'en 2004 et 2005 il y a eu des impayés ; que sur la
livraison du 19 novembre 2004 qui correspondait à un « contenu de 20 pièces toit ouvert
contenant 11 caisses de verres à vitre plus 1 palette mastic blanc à huile de lin », facture n°
3/2004 du 19 novembre a été établie et la marchandise réglée partiellement à concurrence de
onze millions neuf cent cinquante six mille deux cinquante (11.956.250) francs ; qu'ensuite la
livraison du 11 novembre 2005 d'un contenu de 20 pièces toit ouvert contenant 10 caisses de
verre à vitre faisant l'objet d'un bordereau de livraison n° 01 du 11 avril 2005 avec facture n'a
jamais été payée par KUELA N. Fidèle ; que se dégage alors une créance de vingt cinq
millions cinq cents mille (25.500.000) francs CFA ;
Attendu que les transactions litigieuses concernent les périodes de novembre 2004 et avril
2005, d'où une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il convient de condamner KUELA N.
Fidèle à payer à KABRE W. Hamadoun la somme de vingt cinq millions cinq cent mille
(25.500.000) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement.
3. Sur les demandes reconventionnelles de KABRE W. Hamadoun
a) Sur les dommages et intérêts
Attendu que KABRE W. Hamadoun demande à la Cour de condamner KUELA N. Fidèle à
lui payer la somme de six millions (6.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
que le premier juge avait estimé le préjudice à deux millions (2.000.000) de francs CFA ;
Attendu que KUELA N. Fidèle a été condamné au paiement de la créance outre les intérêts de
droit ;
Attendu que l'intérêt légal a pour but de réparer le préjudice subi par le créancier d'une somme
d'argent impayé à l'échéance ;
Attendu que le créancier n'est admis à réclamer quelque chose de plus que le forfait légal que
lorsque le défaut de paiement à l'échéance entraîne un préjudice indépendant de celui qui
résulte du retard ;
Attendu que c'est à tort que le premier juge a alloué à KABRE W. Hamadoun des dommages-
intérêts de deux millions (2.000.000) de francs pour le préjudice résultant de l'inexécution du
contrat en dehors de toute preuve d'un dommage distinct de celui causé par le retard de
paiement ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point et statuant à nouveau
débouter KABRE W. Hamadoun de sa demande en paiement de dommages-intérêts de six
millions (6.000.000) de francs CFA ;
b) Sur les frais d'honoraires
Attendu que KABRE W. Hamadoun demande de condamner KUELA N. Fidèle à lui payer la
somme de trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) francs au titre des honoraires
proportionnels et quatre cents mille (400.000) francs au titre des honoraires d'appel soit la
somme totale de quatre millions cent cinquante mille (4.150.000) francs ;
Attendu que suivant l'article 6 nouveau de la loi 10.93/ADP portant organisation judiciaire au
Burkina Faso, le juge peut sur demande expresse et motivée, condamner la partie perdante au
paiement de frais non compris dans les dépens ;
Attendu qu'en l'espèce KABRE W. Hamadoun s'est attaché les services d'un avocat conseil
pour défendre ses intérêts engendrant des frais d'honoraires ; que la demande est légitime mais
le montant réclamé est excessif et non justifié pour le surplus ;
Attendu que conformément au barème indicatif des frais d'honoraires des avocats il y a lieu de
condamner KUELA N. Fidèle à payer à KABRE W. Hamadoun la somme de quatre cent
mille (400.000) francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens et rejeter les
demandes d'honoraires proportionnels ;
Attendu que KUELA N. Fidèle a succombé au procès ; qu'il y a lieu de rejeter toutes ses
demandes et le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel de KUELA N. Fidèle recevable ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné KUELA N. Fidèle à payer à KABRE Hamadoun
des dommages-intérêts de deux millions (2.000.000) de francs CFA ;
Statuant à nouveau déboute KABRE Hamadoun de sa demande en paiement de dommages-
intérêts ;
Condamne KUELA N. Fidèle à payer les intérêts de droit sur la somme de vingt cinq millions
cinq cents mille (25.500.000) francs CFA due à KABRE Hamadoun pour compter du jour du
jugement ;
Déboute KUELA N. Fidèle de sa demande reconventionnelle ;
Confirme les autres dispositions du jugement ;
Condamne KUELA N. Fidèle aux dépens ;
Le condamne en outre à payer à KABRE Hamadoun la somme de quatre cents mille
(400.000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-129
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - DOMMAGES INTERETS (OUI) - APPEL - EXCEPTION DE
NULLITE - ACTE D’APPEL - MENTIONS OBLIGATOIRES - VIOLATION DES
ARTICLES 141 ET 550 CPC - DEFAUT DE PREUVE D’UN PREJUDICE - NULLITE
COUVERTE - RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI) -
LIVRAISON DE VERRES A VITRE - DEPOT VENTE - DEFAUT DE PREUVE -
CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - VIOLATION DES CONDITIONS
DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU
JUGEMENT - DEMANDES RECONVENTIONNELLES - INEXECUTION DU
CONTRAT - DEFAUT DE PAIEMENT A L'ECHEANCE - DEFAUT DE PREUVE
D'UN DOMMAGE DISTINCT - PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS (NON)
- INFIRMATION DU JUGEMENT.
Aux termes de l'article 141 CPC relatif aux irrégularités de fond, il ne ressort nulle part que
si les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel ne sont pas indiqués,
cela constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte. En outre, selon l'article
140 CPC, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le
préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agît d'une formalité substantielle ou
d'ordre public. Non seulement le défendeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice, et mieux,
il produit des conclusions d'appel en réponses aux conclusions de l’appelant. Il y a donc lieu
de rejeter la demande de nullité de l'acte d'appel...
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il était au service du défendeur comme employé, et opérait
dans les dépôts ventes de marchandises dans ses locaux, sans pour autant produire la preuve
qu’il s’agissait effectivement de dépôt vente. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que
l’appelant a plusieurs fois reçu la livraison de verres à vitre divers, et qu’il y a eu des
impayés sur une période de deux ans. D’où une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors,
il convient de condamner le débiteur au paiement, outre les intérêts de droit à compter du
jour du jugement.
ARTICLE 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 015 du 15 février 2008, KUELA N. Fidèle c/ KABRE W. Hamadoun)