Décidé le 10-03-2010Arrêt n° 07/10appeal
Persuasif
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LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 août 2007, la BICIA-B adressait au président du Tribunal de grande instance de Bobo-
Dioulasso, une requête afin d'injonction de payer contre OUEDRAOGO Mariam. La requête était reçue au secrétariat dudit président le 16 août 2007. Le même jour, le président rendait l'ordonnance n° 094/2007, enjoignant Dame OUEDRAOGO Mariam à payer à la BICIA-B la somme de douze millions cent vingt neuf mille quatre vingt et un (12.129.081) francs CFA en principal, outre les frais et les intérêts à échoir jusqu'à parfait payement.
Cette ordonnance était signifiée à Mme OUEDRAOGO Mariam le 24 août 2007 ; celle-ci formait opposition à l'ordonnance par exploit d'huissier du 04 septembre 2007.
Par jugement n° 49 du 18 décembre 2007, le Tribunal de grande instance, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
- déclarait Madame OUEDRAOGO Mariam recevable, mais mal fondée en son opposition ;
- condamnait Madame OUEDRAOGO Mariam à payer à la BICIA-B la somme de douze millions cinquante quatre mille quatre vingt et un (12.054.081) francs CFA au principal, outre celle de trois cent mille (300.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- déboutait la BICIA-B du surplus de sa demande ;
- condamnait Mme OUEDRAOGO Mariam aux dépens.
Contre ce jugement, OUEDRAOGO Mariam interjetait appel par acte d'huissier du 10 janvier
2008.
La cause enrôlée sous le RG n° 13/2008 du 21 janvier 2008 était appelée à l'audience du 23
janvier et renvoyée à la mise en état. Le 02 décembre 2009, le conseiller de la mise en état
clôturait l'instruction et renvoyait le dossier à l'audience du 13 janvier 2010 ; à cette date, le
dossier fut retenu et mis en délibéré pour décision être rendue le 10 février 2010, date à
laquelle, la Cour au regard des prétentions et moyens des parties a statué ainsi qu'il suit :
Mme OUEDRAOGO Mariam qui a élu domicile en l'étude de maître SANON Kouéssé, n'a pas conclu en appel. Mais à la barre du Tribunal, elle contestait le montant de la créance ; elle soutenait qu'elle avait fait des paiements partiels et entendait produire les reçus de ces paiements. Elle prétend qu'elle a un solde moindre que ce que la créancière lui a communiqué ; en outre l'existence de la créance souffre de preuve parce que la BICIA-B ne produit pas la convention de compte courant ou un quelconque contrat de prêt ; s'agissant d'un compte courant, le solde ne peut être tiré qu'à son arrêt ou à sa clôture ; en l'espèce, son compte n'est nullement clôturé d’où on ne peut tirer un solde qui serait exigible.
Maître TOE Franck Didier conseil de la BICIA-B sollicite qu'il soit statué sur ce que de droit
sur la recevabilité de l'appel.
Il soutient qu'à la date du 30 juin 2007, OUEDRAOGO Mariam était débitrice envers la
BICIA-B de la somme de 12.129.081 F ; déduction faite d'un règlement partiel de 20.000 F
effectué le 27 juillet 2007, d'un autre de 25.000 F le 27 septembre 2007 et d'une autre somme
de 30.000 F le 16 octobre 2007, OUEDRAOGO Mariam reste devoir à la BICIA-B la somme
de 12.054.081 F déduction faite des versements suscités. C'est donc à bon droit que le
Tribunal l'a condamnée à payer cette somme à la BICIA-B ; de ce fait, il y a lieu de confirmer
le jugement querellé et condamner OUEDRAOGO Mariam aux dépens.
DISCUSSION
En la forme
Motifs
Attendu que le jugement querellé a été rendu contradictoirement le 12 décembre 2007 ;
qu'appel a été interjeté de cette décision le 10 janvier 2008 par exploit d'huissier et enrôlée le
21 janvier 2008 ; qu'en application des articles 536, 550 et 551 du code de procédure civile, il
convient de déclarer l'appel recevable.
Au fond
Attendu qu'il ressort de l'article 12 de l'AUPSRVE que la juridiction saisie sur opposition
procède à une tentative de conciliation, si celle-ci échoue, la juridiction statue immédiatement
sur la demande en recouvrement ; Attendu qu'à la barre du Tribunal, la tentative a échoué et la
BICIA-B a sollicité dudit Tribunal qu'elle condamne OUEDRAOGO Mariam à lui payer la
somme principale de 12.129.081 F.
Attendu qu'aux termes de l'article 13 de l'Acte uniforme suscité, celui qui a demandé la
décision en injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.
Attendu qu'en l'espèce, la BICIA-B demanderesse de la décision d'injonction de payer a
produit le relevé du compte de OUEDRAOGO Mariam duquel il ressortait qu'elle leur restait
devoir la somme de 12.129.081 F suscitée ; qu'elle précise que OUEDRAOGO Mariam a
effectué un versement de 20.000 F le 27 juillet 2007, un autre de 25.000 F le 27 septembre
2007 et encore un autre de 30.000 F le 16 octobre 2007 soit un montant total versé de 75.000
F ; qu'en déduisant ce montant de la créance initiale, il reste la somme de 12.054.081 F ;
Attendu que OUEDRAOGO Mariam soutient qu'elle a un solde moindre que le montant réclamé, mais elle ne rapporte pas la preuve de ces allégations ; que dès lors la créance de la BICIA-B à l'égard de OUEDRAOGO Mariam d'un montant de douze millions cinquante quatre mille quatre vingt et un francs CFA (12.054.081 F) est fondée ; qu'il convient de la condamner à payer ladite somme à la BICIA-B.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens au niveau du Tribunal
Attendu que la BICIA-B a sollicité du Tribunal à ce titre la somme de quatre millions de Francs CFA (4.000.000 F) sur le fondement de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina.
Attendu que le Tribunal a fait droit à cette demande en condamnant OUEDRAOGO Mariam à payer à la BICIA-B la somme de trois cent mille francs CFA (300.000 F) ; que cette condamnation étant fondée et raisonnable, il y a lieu de la confirmer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en cause d'appel et en dernier ressort :
En la forme : déclare l'appel recevable ; Au fond : confirme le jugement n° 49/2007 du 12 décembre 2007 rendu par Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ; Condamne OUEDRAOGO Mariam aux dépens.
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-119
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
CONVENTION DE COMPTE COURANT - PAIEMENTS PARTIELS - MONTANT
DE LA CREANCE - CONTESTATION - DEFAUT DE PREUVE (OUI) - PREUVE DE
LA CREANCE - ARTICLE 13 AUPSRVE - RELEVE DE COMPTE - CREANCE
FONDEE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Aux termes de l'article 13 AUPSRVE, celui qui a demandé la décision en injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.
En l'espèce, la demanderesse de la décision d'injonction de payer a produit un relevé de compte duquel il ressortait que l’appelante leur restait devoir une somme sur le montant de la créance initiale. La débitrice ne rapporte pas la preuve qu'elle a un solde moindre que le montant réclamé, la créance est donc fondée et il convient dès lors de la condamner à payer ladite somme.
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 13 AUPSRVE
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 07/10 du 10 mars 2010, OUEDRAOGO Mariam c/ BICIA-B)
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