Arrêt n° 015/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 071/2004/PC du 23 juin 2004, Affaire : COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa, Avocats à la Cour) contre AL HADJ ADAM ADJI (Conseil : Maî
Décidé le 16-04-2009Pourvoi n° 071/2004/PC du 23 juin 2004regional
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que contrairement à l’argumentaire de la CBT, le titre exécutoire délivré contre elle par ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003, mentionne que la somme de 86.252.050 francs mise à la charge de la CBT résulte du principal, dépens et frais compris, objet de la saisie attribution pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclaration tardive ; que bien plus, la Cour d’Appel de N’Djamena, dans la motivation de l’arrêt attaqué, a relevé « qu’en conséquence de tout ce qui précède, il échet de la [CBT] condamner au paiement des causes de la saisie » ; qu’ainsi, il s’agit bien, en l’espèce, de la condamnation du tiers saisi, la CBT, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée pour déclaration tardive par application de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé; qu’il suit que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d’espèce et ne sauraient être violés ; qu’il échet en conséquence, de rejeter ces deux dernières branches du moyen unique comme étant non fondées
LA COUR D’APPEL DE L’ARTICLE 156 ALINEA 2 DE L’ACTE UNIFORME
PORTANT
ORGANISATION
DES
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION (NON) – REJET DU POURVOI.
- SAISIE ATTRIBUTION - CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX CAUSES DE
LA SAISIE ATTRIBUTION – VIOLATION PAR LA COUR D’APPEL DES
ARTICLES 164 ET 168 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT
ET
DES
VOIES
D’EXECUTION (NON) – REJET DU POURVOI.
ARTICLE 156 AUPSRVE – ARTICLE 164 AUPSRVE – ARTICLE 168 AUPSRVE
Il ressort de l’analyse des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acte uniforme
sus indiqué, que lorsque la signification au tiers saisi d’une saisie-attribution de créances est
faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l’huissier instrumentaire ou
à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses obligations à
l’égard du débiteur saisi ; la sanction légale de l’inobservation de cette prescription par le
tiers saisi, est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attribution
sans préjudice, le cas échéant, d’une condamnation supplémentaire au paiement de
dommages- intérêts. En l’espèce, l’acte de saisie produit au dossier indique que l’huissier
instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui non
seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également
apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l’acte de saisie ; en remettant à
plus tard la déclaration, alors qu’en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-
champ à l’huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont il est
un organe, n’a pas obéi aux prescriptions de l’article 156 alinéa 2 suscité ; ainsi, en le
relevant pour statuer comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de N’Djamena
n’a point violé le texte visé au moyen ; il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
Contrairement à l’argumentaire de la CBT, le titre exécutoire délivré contre elle par
ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003, mentionne que la somme de 86.252.050
francs mise à la charge de la CBT résulte du principal, dépens et frais compris, objet de la
saisie-attribution pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclaration
tardive ; bien plus, la Cour d’Appel de N’Djamena, dans la motivation de l’arrêt attaqué, a
relevé « qu’en conséquence de tout ce qui précède, il échet de la [CBT] condamner au
paiement des causes de la saisie » ; ainsi, il s’agit bien, en l’espèce, de la condamnation du
tiers saisi, la CBT, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée pour
déclaration tardive par application de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé ; il
suit que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d’espèce et ne
sauraient être violés ; il échet en conséquence, de rejeter ces deux dernières branches du
moyen unique comme étant non fondées.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 015/2009 du 16 avril 2009,
Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 071/2004/PC du 23 juin 2004 – Affaire :
COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué
et DIAWARA Moussa, Avocats à la Cour) contre AL HADJ ADAM ADJI (Conseil :
Maître Abakar GAZAMBLE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 56.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK,
Juge
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 23 juin 2004 sous le
n° 071/2004/PC et formé par Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad,
BP 5554 N’Djamena (Tchad) et Maître DIAWARA Moussa, Avocat à la Cour, domicilié à
Abidjan, 08 BP 99 Abidjan 08, agissant au nom d pour le compte de la COMMERCIAL
BANK TCHAD dite CBT, société anonyme dont le siège social est sis rue du Capitaine
OHREL, BP 19 N’Djamena (Tchad), représenté par son Directeur Général Monsieur Georges
DJADJO, dans la cause qui l’oppose à AL HADJ ADAM ADJI, commerçant, domicilié à
N’Djamena BP 5190, ayant pour Conseil, Maître Abakar GAZAMBLE, Avocat au Barreau
du Tchad, avenue Paul Trépier 0194, rue 3025, BP 1616 N’Djamena (Tchad),
en cassation de l’arrêt n° 070/04 rendu le 08 avril 2004 par la deuxième Chambre civile et
commerciale de la Cour d’Appel de N’Djamena, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale et en dernier ressort :
En la forme :
- Reçoit El Hadj Adam ADJI en son appel ;
Au fond :
- Infirme l’ordonnance n° 590 du 03 novembre 2003 en toutes ses dispositions ;
Evoque :
- Dit que [la signification de] la saisie-attribution a été faite à personne ;
- Déclare valable l’ordonnance n° 556/PT/03 du 16/l0/03 qui sortira son plein et entier effet ;
- Condamne CBT aux dépens liquidés à la somme de 21.230 francs. » ;
La requérante invoque au soutien de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution de
l’arrêt civil n° 194 rendu le 25 mai 2003 par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel
de N’Djamena, le nommé AL HADJ ADAM ADJI avait fait pratiquer le 15 août 2003, une
saisie-attribution des créances au préjudice de la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité
dite STEE, entre les mains de la Commercial Bank Tchad, tiers saisi ; que ladite CBT, en
signant le procès-verbal de saisie, avait répondu « nous aviserons dans le délai » ; que le
20 août 2003, la CBT, tiers saisi, faisait savoir dans sa réponse à l’huissier instrumentaire, que
le compte du débiteur saisi avait fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure ; qu’à la
même date sus indiquée, l’huissier instrumentaire dénonçait ladite saisie au débiteur saisi, à
savoir la STEE, laquelle saisissait le juge des référés d’une contestation de saisie ; que pour sa
part, le créancier saisissant obtenait du Président du Tribunal de Première Instance de
N’Djamena, l’ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003 délivrant un titre exécutoire
contre la CBT, tiers saisi, pour le montant de 86.252.050 francs sous astreinte de
100.000 FCFA par jour de retard ;que par ordonnance n° 590 du 03 novembre 2003, le même
Président du Tribunal de Première Instance de N’Djamena rétractait l’ordonnance précitée du
16 octobre 2003 dans toutes ses dispositions ; que sur appel relevé de l’ordonnance n° 590
précitée, la Cour d’Appel de N’Djamena rendait le 08 août 2004, l’arrêt n° 070 dont pourvoi ;
Motifs
Sur le moyen unique en sa première branche
Vu l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé par fausse application, les
dispositions, entre autres, de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la
Cour d’Appel a considéré « qu’en application de l’article 156 de l’Acte uniforme sur le
recouvrement, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier, l’étendue de ses obligations à
l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s’il y a lieu, les
cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces
justificatives ; ces déclarations et communications doivent être faites sur-le-champ à l’huissier
ou à l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie, ou au plus tard, dans les 5 jours
si l’acte n’est signifié à personne ; toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le
tiers saisi au paiement des « taxes » de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au
paiement des dommages-intérêts (…) ; que la saisie pratiquée le 15 août 2003 a été signifiée à
personne où l’huissier étant et parlant au Conseil juridique de la CBT, lequel a mentionné
dans l’acte de saisie, que « nous vous aviserons dans le délai » ; qu’en application de
l’alinéa 2 de l’article 156 suscité, le tiers saisi ne pourra répondre dans le délai de 5 jours que
si l’acte n’a pas été signifié à personne ; mais lorsque cette signification lui a été faite à
personne, il est fait obligation que ces déclarations doivent être faites sur-le-champ à
l’huissier ou à l’agent, et mentionnées dans l’acte de saisie, c’est-à-dire immédiatement ;
qu’en conséquence, il [CBT, tiers a saisi] n’est pas fondé à invoquer le délai pour justifier les
explications données par écrit (...) ; qu’en agissant comme il l’a fait, le tiers saisi n’a pas fait
une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ; que
la CBT a fait une déclaration tardive ; qu’en conséquence (...), il échet de la condamner au
paiement des causes de la saisie » alors que, selon le moyen, d’une part, l’exploit de saisie-
attribution des créances n° 439 du 15 avril 2003 a été signifié au service juridique, entité
abstraite, avec la réponse « nous aviserons dans le délai » ; que la CBT a répondu à l’huissier
le 20 août 2003, c’est-à-dire au plus tard dans les cinq jours, de sorte que la Cour d’Appel
était mal venue à en déduire une déclaration tardive ; qu’il est de droit établi que lorsqu’un
délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement ou de la notification qui le fait
courir ne compte pas, comme le confirme l’article 25.1 du Règlement de Procédure de la
CCJA ; qu’il suit qu’en raisonnant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de N’Djamena a fait
une fausse application de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé, et violé ledit
article par son arrêt qui encourt cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, « le tiers saisi est tenu de
déclarer au créancier, l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les
modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou
saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclarations et communication doivent être faites sur-le-champ à l’huissier ou l’agent
d’exécution, et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard dans les cinq jours, si l’acte
n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers
saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation
au paiement de dommages-intérêts. » ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées de l’alinéa 2 de l’article 156
de l’Acte uniforme susvisé, que lorsque la signification au tiers saisi d’une saisie-attribution
de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l’huissier
instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de
ses obligations à l’égard du débiteur saisi ; que la sanction légale de l’inobservation de cette
prescription par le tiers saisi, est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la
saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant, d’une condamnation supplémentaire au
paiement de dommages- intérêts ;
Attendu, en l’espèce, que l’acte de saisie produit au dossier indique que l’huissier
instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui non
seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également
apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l’acte de saisie ; qu’en remettant à
plus tard la déclaration, alors qu’en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-
champ à l’huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT dont il est
un organe, n’a pas obéi aux prescriptions de l’article 156 alinéa 2 sus énoncées ; qu’ainsi, en
le relevant pour statuer comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de N’Djamena
n’a point violé le texte visé au moyen ; qu’il échet de rejeter ledit moyen comme étant non
fondé ;
Sur le moyen unique en ses deuxième et troisième branches
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé par fausse application,
les articles 164 et 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Cour d’Appel a éludé le vrai débat portant
sur les conditions d’application de l’article 168, par le débat sur la déclaration tardive de
l’article 156 alinéa 2, alors que, selon le moyen, nulle part dans l’Acte uniforme sur le
recouvrement, la déclaration tardive du tiers saisi ne peut donner lieu à la délivrance d’un titre
exécutoire de l’article 168, qui est exclusivement réservé au cas de refus de paiement par le
tiers saisi ; que selon l’article 164, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un
certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la
dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant
la contestation ; que dans le cas d’espèce, il y a eu contestation élevée par le débiteur, la
STEE, le 19 septembre 2003, soit dans le mois suivant la dénonciation de la saisie à elle faite
le 20 août 2003 ; que ladite contestation n’a été tranchée que le 03 novembre 2003 par
l’ordonnance n° 591 donnant en plus mainlevée de la saisie attribution pratiquée par procès-
verbal de saisie-attribution des créances n° 439/EMEME/2003 du 15 août 2003 ; que dans ces
conditions, ADAM ADJI ne pouvait déjà, le 16 octobre 2003, prouver le refus de paiement du
tiers saisi, la CBT, lui permettant d’obtenir contre elle, la délivrance du titre exécutoire de
l’article 168 ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de N’Djamena a violé
l’article 164 visé au moyen, et exposé son arrêt à la cassation ;
Mais attendu que contrairement à l’argumentaire de la CBT, le titre exécutoire délivré contre elle par ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003, mentionne que la somme de
86.252.050 francs mise à la charge de la CBT résulte du principal, dépens et frais compris, objet de la saisie attribution pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclaration tardive ; que bien plus, la Cour d’Appel de N’Djamena, dans la motivation de l’arrêt attaqué, a relevé « qu’en conséquence de tout ce qui précède, il échet de la [CBT] condamner au paiement des causes de la saisie » ; qu’ainsi, il s’agit bien, en l’espèce, de la condamnation du tiers saisi, la CBT, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée pour déclaration tardive par application de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé; qu’il suit que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d’espèce et ne sauraient être violés ; qu’il échet en conséquence, de rejeter ces deux dernières branches du moyen unique comme étant non fondées ; Attendu que la CBT ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par la CBT ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier __________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-64
- SAISIE ATTRIBRUTION - SIGNIFICATION DE LA SAISIE AU TIERS SAISI –
ABSENCE DE DECLARATION IMMEDIATE DU TIERS SAISI - VIOLATION PAR
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sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.