Arrêt n° 04/09, KIEMTORE Rasmané c/ La Société nationale de Transit de Burina (SNTB)
Décidé le 28-01-2009Arrêt n° 04/09appeal
Persuasif
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LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Dans le cadre de leurs relations commerciales, KIEMTORE Rasmané bénéficiait courant
décembre 2003 des services de la SNTB. Ces services ont consisté en l’expédition par la
SNTB de 08 conteneurs de marchandises à destination du Bénin à la demande de
KIEMTORE Rasmané. Ces services ont été facturés à 6.750.092 F ; avant la prestation un
solde débiteur de 450.000 F et en 2001 la SNTB avait accusé un moins perçu de 26.916 F. En
plus, le compte en question a enregistré des mouvements créditeurs respectivement de
323.654 F et de 296.255 F soit un total de 719.939 F. En tenant compte du solde créditeur du
compte de KIEMTORE Rasmané et du moins perçu de la SNTB, KIEMTORE Rasmané reste
redevable à celle-ci de la somme de 6.507.065 F depuis le mois de juillet qu’elle n’arrive pas
à recouvrer.
Par acte d’huissier du 04 avril 2007, la SNTB ayant pour conseil maître BAMBARA Mahamadou faisant assigner en paiement monsieur KIEMTORE Rasmané par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso en son audience commerciale du 09 mai 2007 à l’effet de s’entendre la déclarer recevable en son assignation au paiement, s’entendre par conséquent condamner KIEMTORE Rasmané à lui payer la somme de 6.507.065F et celle de
500.000F au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par jugement n° 43 du 14 novembre 2007, ledit Tribunal statuant contradictoirement en matière commerciale déclarait l’action de la Société nationale de Transit du Burkina (SNTB) recevable et la disait partiellement fondée ; En conséquence, condamnait KIEMTORE Rasmané à lui payer la somme principale de
6.507.065F outre les intérêts aux taux légal, condamnait en outre KIEMTORE Rasmané à payer à la SNTB la somme de 300.000F au titre de frais exposés et non compris dans les dépens, le condamnait aux dépens.
Contre ce jugement, KIEMTORE Rasmané interjetait appel par exploit d’huissier du 11 janvier 2008 ;
La cause enrôlée sous le RG n° 24/08 du 11 février 2008 a été appelée à l’audience du 13
février 2008 et renvoyée à la mise en état. Le 29 juillet 2008, le conseiller chargé de la mise
en état rendait l’ordonnance de clôture et renvoyait le dossier à l’audience du 10 décembre
2008 ; à cette date le dossier fut renvoyé au 14 janvier 2009 pour nouvelle composition de la
Cour ; advenue cette date, le dossier a été retenu et mis en délibéré pour décision être rendue
le 28 janvier 2009, date à laquelle, la Cour au regard des prétentions et moyens des parties a
statué ainsi qu’il suit :
Me SISSOKO Boubacar Conseil de monsieur KIEMTORE prétend à l’infirmation du jugement en ce que la créance de la SNTB est prescrite au regard de l’article 25 de l’Acte uniforme portant sur le transport de marchandises par la route (AUCTMR) ; en effet la livraison des 08 conteneurs est intervenue depuis fin décembre 2003 et la SNTB a attendu en avril 2007 soit plus de 3 ans alors que toute action découlant du contrat de transport se prescrit par un an au regard de l’article 25 de l’Acte uniforme précité. En vertu de l’article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso, il sollicite que la SNTB soit condamnée à lui payer 400.000F de frais exposés et non compris dans les dépens.
Me Bambara Mahamadou Conseil de la SNTB rejette les prétentions de son contradicteur et
soutient que L’AUCTMR est entré en vigueur le 1er janvier 2004 conformément à son article
31 al 2, alors que l’expédition des 08 conteneurs est intervenue en décembre 2003 soit avant
l’entrée en vigueur dudit acte et en vertu de l’article 30 dudit acte, les contrats de transport de
marchandises intervenus avant son entrée en vigueur demeurent régis par les législations au moment de leur formation ; donc la présente expédition est soumise à la prescription de l’article 18 de l’AUDCG ; c’est dire qu’il n’ y a pas prescription de l’action et il convient de confirmer le jugement et condamner KIEMTORE Rasmané à leur payer 500.000F de frais exposés et non compris dans les dépens.
DISCUSSION
En la forme
Motifs
Attendu que le jugement querellée a été rendu contradictoirement le 14 novembre 2007 ;
qu’appel a été interjeté de ce jugement, par exploit d’huissier du 11 janvier 2008 et enrôlé le
11 février 2008 ; qu’en application des article 536, 550 du code de procédure civile, il y a lieu
de déclarer l’appel recevable.
Sur la recevabilité de l’action de la SNTB
Attendu qu’en barre d’appel, Me SISSOKO conseil de KIEMTORE Rasmané n’a plus
soulevé le principe de l’existence ou non de la créance ; qu’il a plaidé l’irrecevabilité de
l’action de la SNTB pour cause de forclusion sur le fondement de l’article 25 de l’AUCTMR.
Attendu qu’en l’espèce, l’expédition des 08 conteneurs est intervenue courant décembre
2003 ; que l’AUPTMR est entré en vigueur le 1er janvier 2004 selon l’article 31 al 2 dudit
acte.
Attendu qu’il ressort de l’article 30 de l’AUCTMR que les contrats de transport de
marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme demeurent
régis par les législations applicables au moment de leur formation ; que dès lors la présente
expédition de 08 conteneurs est soumise à la prescription de l’article 18 de l’AUDCG.
Attendu que l’article 18 de l’AUCDG prescrit que « les obligations nées à l’occasion de leur
commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas
soumises à des prescriptions plus courtes ». Que de décembre 2003, date de l’expédition des
conteneurs au 4 avril 2007, date de l’assignation, il s’est écoulé 4 ans 8 mois ; qu’il n’y a donc
pas prescription de l’action de la SNTB.
Sur la créance
Attendu que Me SISSOKO Boubacar a survolé en barre d’appel le principe de l’existence ou
non de la créance.
Attendu que même si KIEMTORE Rasmané conteste l’existence de cette créance, il est versé
au dossier relativement à l’expédition de 08 cartons une facture n° 366538 du 10 décembre
2003 d’un montant de 6.750.000F au compte de KIEMTORE Rasmané.
Attendu qu’il résulte de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu que la SNTB a prouvé l’exécution de son obligation par la livraison de 08 conteneurs
à KIEMTORE Rasmané d’un montant de 6.750.092F ; que cette somme s’est ajoutée à une
dette antérieure de 450.000F ; qu’en 2001 la SNTB avait accusé un moins perçu de 26.912F
au compte de monsieur KIEMTORE Rasmané ; que celui-ci ne s’est exécuté que
partiellement de son obligation pour un montant de 719.939F ; que ne pouvant justifier du
paiement total de sa dette, il va sans dire que KIEMTORE Rasmané est redevable du reliquat
de 6.507.060F envers la SNTB et il convient de le condamner à lui payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens au niveau du Tribunal
Attendu que le Tribunal a condamné KIEMTORE Rasmané à payer à la SNTB la somme de
300.000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en vertu de l’article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso ; que la condamnation étant justifiée, il y a lieu de la confirmer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en barre d’appel
Attendu qu’il ressort de l’article 6 nouveau de la loi du 8 septembre 2004 portant organisation
judiciaire au Burkina Faso, que le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie
perdante à payer à l’autre une somme qui détermine à cet effet.
Attendu que la SNTB a eu gain de cause et sollicite que KIEMTORE Rasmané soit condamné
à lui payer la somme de 500.000 F à cet effet. Attendu que même si la demande est fondée
dans son principe il y a que le montant est élevé au regard de la situation économique de
KIEMTORE Rasmané ; qu’il y a lieu de ramener le montant réclamé à 100.000 F et le
condamner à payer ladite somme à la SNTB.
Attendu que maître SISSOKO Boubacar conseil de KIEMTORE Rasmané a aussi sollicité
qu’on condamne la SNTB à lui payer la somme de 400.000 F de frais irrépétibles ; qu’ayant
perdu le procès, sa demande est mal fondée et il convient de l’en débouter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
En forme : déclare recevable l’appel de KIEMTORE Rasmané
Au fond : confirme le jugement attaqué ; Condamne KIEMTORE Rasmané à payer à la SNTB, la somme de 100.000 F de frais exposés et non compris dans les dépens ; Déboute la SNTB du surplus de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens ; Déboute KIEMTORE Rasmané de sa demande en paiement de frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamne KIEMTORE Rasmané aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-108
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - CONTRAT - LIVRAISON DE
LA MARCHANDISE - PAIEMENT PARTIEL - ASSIGNATION EN PAIEMENT -
RECEVABILITE - ACTION FONDEE - APPEL -
ACTION - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - DELAI DE PRESCRIPTION -
ARTICLE 25 AUCTMR - CONCLUSION DU CONTRAT - LEGISLATION
APPLICABLE - ARTICLE 30 AUCTMR - APPLICATION DE L'AUCTMR (NON) -
PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 18 AUDCG (OUI) - FORCLUSION (NON) -
EXISTENCE DE LA CREANCE - CONTESTATION - EXTINCTION DES
OBLIGATIONS - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - EXECUTION DE LA LIVRAISON
(OUI) - PAIEMENT TOTAL DU PRIX - DEFAUT DE PREUVE - CONFIRMATION
DU JUGEMENT.
Il ressort de l’article 30 AUCTMR que les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation. Dès lors, la présente expédition de 08 conteneurs est soumise à la prescription de l’article 18 AUDCG. Et aux termes de l’article 18 AUCDG « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».
En l'espèce, de décembre 2003, date de l’expédition des conteneurs au 4 avril 2007, date de l’assignation, il s’est écoulé 4 ans 8 mois. Il n’y a donc pas prescription de l’action.
Enfin, il résulte de l’article 1315 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Ainsi donc, si le transporteur a prouvé l’exécution de son obligation par la livraison de la marchandise, et que le donneur d'ordre ne peut justifier le paiement total de sa dette, il va sans dire que ce dernier est redevable du reliquat envers le transporteur. Il convient de le condamner à lui payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal.
ARTICLE 18 AUDCG
ARTICLE 25 AUCTMR
ARTICLE 30 AUCTMR
ARTICLE 31 AUCTMR
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 04/09 du 28 janvier 2009, KIEMTORE Rasmané c/ La Société nationale de Transit de Burina (SNTB))
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