Jugement contradictoire n° 032/002 - 2ème C-COM, Rôle Général N° 045/2000 - SOCIETE OVERSEAS SA (Maître HOUNKANRIN) c/ Monsieur ACAKPO Théophile, SOCIETE SORA SARL (Maître ADANDEDJAN)
Décidé le 27-06-2002N° 032/002 - 2ème C-COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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Par exploit du 31 Juillet 2000, la Société OVERSEAS SA a attrait devant le Tribunal de
Première Instance de Cotonou,, statuant en matière commerciale, la Société de Représentation
Africaine (SORA) et Monsieur ACAKPO Théophile aux fins de :
- les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 27.415.475F en principal outre
les intérêts de droit à compter de 18 Novembre 1997 (date de la sommation de payer) et
5.000.000D de dommages-intérêts ;
- s’entendre ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sans caution et nonobstant
toutes voies de recours ;
A l’appui de ses prétentions, elle développe qu’elle est créancière des défendeurs d’un
montant de leur compte dans les livres de la Société PIERSON MEUNIER EXPORT au 26
Mai 1997 et que cette dernière lui avait été cédée le 08 Avril 1997 ;
Que conformément à l’article 1689 du Code Civil, signification de cette convention de
cession avec sommation de payer avait été faite aux défendeurs le 18 Novembre 1997 ;
Que le règlement amiable intervenu entre les partie est demeuré infructueux malgré
l’ancienneté de la créance ;
Que leur résistance à lui payer lesdits montants lui crée de graves préjudices ;
Qu’il y a donc urgence à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
Que le sursis demandé par la défenderesse frise le dilatoire ;
Que le juge de l’action est le juge de l’exception et que la question qui sous tend le sursis
n’échappe pas à la compétence du tribunal saisi ;
Qu’il n’y a aucune question préjudicielle et que les défendeurs n’ignorent pas la compétence
du juge ;
Que la créance est reconnue par les défendeurs et ne souffre d’aucune contestation ;
Que le dossier est en état d’âtre jugée ;
En réplique, la SORA a sollicité du Tribunal le sursis à statuer ;
Au soutien de sa demande, la SORA expose qu’en 1991, la Société PIERSON MEUNIER
EXPORT lui a concédé l’exclusivité de la distribution du vin BRICK GANDIA au Bénin ;
Que les modalités de paiement d’une créance de la requérante de 27.404.075 ont été arrêtées
d’accord parties ;
Qu’en violation dudit accord la Société PIERSON MEUNIER EXPORT qui a obtenu
remboursement de la somme de 5.172.200F n’a pas répondu favorablement aux commandes
n° 1526 et 1.687.997 du 26 Juin 1995 ;
Que par contre, la Société PIERSON MEUNIER EXPORT a violé l’accord d’exclusivité en
livrant à la demanderesse en Septembre 1997 des conteneurs de vin BRICK GANDIA ;
Qu’un procès-verbal du constat avec sommation interpellative en date du 17 Novembre 1997
a été établi ;
Qu’ils ont attrait la demanderesse et la Société PIERSON MEUNIER EXPORT devant le
Tribunal Civil, 2ème chambre ;
Que la décision dudit tribunal a été soumise à la censure de la Cour d’Appel ;
Que le sursis sollicité va dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Après la décision de la Cour d’Appel qui a infirmé la décision de la première instance en
condamnant la demanderesse et la Société PIERSON MEUNIER EXPORT à lui verser des
dommages-intérêts de 35.000.000F, la SORA a conclu au fond pour solliciter un délai de
grâce en vertu de l’article 39 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution ;
Elle soutient qu’elle a été victime de la violation d’un accord d’exclusivité constatée par la
juridiction d’appel du 28 Mars 2001 ;
Que cette violation a pendant longtemps nuit à ses intérêts ;
Que comme elle n’a pas été encore désintéressée par la Société PIERSON MEUNIER
EXPORT, elle éprouve de sérieuses difficultés financières persistantes nées de cette
violation ;
Que sa bonne foi est avérée ;
En réponse à cette conclusion au fond, la demanderesse fait observer que le délai de grâce sollicité doit être rejeté au motif que la SORA est de mauvaise foi patente et manifeste et qu’elle résiste de façon abusive ; Qu’aucune proposition de bonne intention n’a été faite par les débiteurs ;
Motifs
SUR LE SURSIS A STATUER
Attendu que la SORA avait sollicité un sursis à statuer motif pris de ce qu’une instance est
pendante devant la Cour d’Appel entre elle et la demanderesse ;
Attendu que cette exception a été jointe au fond ;
Attendu qu’actuellement l’instance d’appel sur laquelle les défendeurs se sont fondés pour
demander le sursis à statuer a été vidée par arrêt N° 26/2 CCMS/2001 ;
Que cette demande est désormais sans objet ;
Qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette exception ;
SUR LA DEMANDE DE CONDAMANTION
AU PRINCIPAL
Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de la SORA à lui verser la somme de
27.415.475F outre les intérêts de droit à compter du 18 Novembre 1997 motif pris de ce que
ledit montant représente le solde débiteur de son compte dans les livres de la Société
PIERSON MEUNIER EXPORT, Société qui lui avait été cédée depuis le 08 Avril 1997 ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la date du 26 Mai 1997, la SORA restait
devoir à la Société PIERSON MEUNIER EXPORT la somme de 27.415.475F réclamée par la
demanderesse ;
Que les défendeurs n’ignorent pas la convention de cession intervenue entre sa créancière
initiale et la demanderesse ;
Qu’ils ne contestent pas non plus la sommation de payer ladite somme leur avait été faite le
18 Novembre 1997 ;
Qu’en outre, les défendeurs ne contestent pas leur dette envers la demanderesse de qui ils ont
d’ailleurs sollicité un délai de grâce ;
Attendu qu’ils soutiennent que la violation du contrat d’exclusivité par la Société PIERSON
MEUNIER EXPORT leur a occasionné de sérieuses difficultés financières ;
Attendu qu’en l’espèce, le débiteur est de bonne foi, que les difficultés dont il fait état sont
avérées ;
Qu’il y a lieu de leur accorder la mesure sollicitée en ramenant le délai à 06 mois ;
Attendu que OVERSEAS réclame des dommages-intérêts à hauteur de 5.000.000F ;
Qu’il ne rapporte cependant pas la preuve du préjudice souffert ;
Qu’il échet de rejeter en l’état la demande ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal a accordé un délai de grâce au défendeur afin de lui
permettre d’échelonner sa dette ;
Que dès lors, la demande de l’exécution provisoire de la décision faite par le demandeur
tombe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Constate que la Société SORA reconnaît la créance de la Société OVERSEAS SA ;
- La condamne par conséquent à payer à la Société OVERSEAS SA la somme de vingt sept millions quatre cent quinze mille quatre cent soixante quinze (27.415.475) Francs outre les intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
- Lui accorde un délai de grâce de six (06) mois ;
- Déclare que pendant cette période, toutes les procédures d’exécution prises à son encontre seront suspendues ;
- Déclare que toutes choses restant en l’état jusqu’au terme dudit délai ;
- Déboute la Société OVERSEAS de ses autres demandes ;
- Condamne la Société SORA aux dépens./-
Et ont signé, le Président et le Greffier ;
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-03
- SURSIS A STATUER – DEMANDE DE SURSIS FAITE PAR LE DEFENDEUR EN ATTENTE D’UNE
DECISION A VENIR D’UNE AUTRE JURIDICTION – DECISION RENDUE PAR LADITE
JURIDICTION – SURSIS A STATUER DEVENU SANS OBJET.
- DEBITEUR CONNAISSANT SA DETTE ENVERS SON CREANCIER ET LA CESSION DE CREANCE INTERVENUE ENTRE CE DERNIER ET UN TIERS – CONDAMNATION DUDIT
DEBITEUR A PAYER AU CESSIONNAIRE –
- DIFFICULTES AVEREES DU DEBITEUR – DEBITEUR DE BONNE FOI – OCTROI DE DELAI DE
GRACE.
ARTICLE 39 AUPSRVE
La demande de sursis à statuer formée par le défendeur jusqu’à ce que la cour
d’appel statue sur une affaire connexe dont la solution du litige présent dépend n’a plus
d’objet et doit être rejetée lorsque ladite cour d’appel a rendu son arrêt au fond.
Les défendeurs à une action en paiement ne peuvent échapper au paiement de leur
dette envers le poursuivant, cessionnaire d’une société créancière envers eux lorsqu’il résulte
des pièces du dossier qu’à la date des poursuites, les défendeurs restaient devoir à la Société
cédée la somme réclamée par la demanderesse ; que les défendeurs n’ignorent pas la
convention de cession intervenue entre sa créancière initiale et la demanderesse ;
qu’ils ne nient pas non plus la sommation de payer ladite somme qui leur avait été faite et
qu’en outre, ils ne contestent pas leur dette envers la demanderesse de qui ils ont d’ailleurs
sollicité un délai de grâce.
Toutefois, en l’espèce, le débiteur est de bonne foi, les difficultés dont il fait état étant
avérées ; il y a lieu de lui accorder la mesure sollicitée en ramenant le délai de grâce à six
mois.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, Deuxième Chambre Commerciale,
Jugement contradictoire N° 032/002 - 2ème C-COM du 27/06/2002, R.G. N° 045/2000 -
SOCIETE OVERSEAS SA (Maître HOUNKANRIN) c/ Monsieur ACAKPO Théophile,
SOCIETE SORA SARL (Maître ADANDEDJAN).
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