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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 43, Affaire : Monsieur Dame SARR c/ Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan dite MATCA. Le Juris-Ohada, n° 4/2008, p.46

Décidé le 17-07-2008 no046/2007/PC supreme Persuasif Non publié au recueil
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Ce qui est jugé

Mais attendu qu'il ressort de l'examen dudit recours que la « Requête en cassation de l'Arrêt civil contradictoire no170 CIV/ 5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d'appel d'Abidjan » est adressée au Président de la Cour de céans au nom de celle-ci et non au nom de sa juridiction présidentielle; qu'en effet, dans le texte dudit recours, Monsieur D s'adresse plutôt à la Cour et non à la juridiction présidentielle de celle-ci; qu'ainsi, il conclut notamment l'exposé des faits et des procédures antérieures par la formule « que tel est l'arrêt soumis à l'appréciation et à la censure de la Haute Cour » et termine le développement de l'unique moyen de cassation par la formule « qu'il s'ensuit qu'elle a violé le texte visé au moyen et son arrêt encourt la sanction de la Haute Cour de céans » ; que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la MA TCA n'est pas fondée et doit être rejetée

En-tête

La requête est adressée au Président de la CCJA au nom de celle-ci et non au nom de sa juridiction présidentielle, dès lors que dans le texte dudit recours, le demandeur s'adresse plutôt à la Cour et non à la juridiction présidentielle de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la CCJA. Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité soulevée n'est pas fondée et doit être rejetée. Il y a lieu de déclarer irrecevables pour avoir été formulés largement au-delà du délai de deux mois prévus à l'article 28-1 du Règlement de procédure, les moyens présentés plus de sept mois après la signification de l'arrêt attaqué l'éventuelle nullité de la convention d'arbitrage insérée dans le protocole transactionnel ne pouvant s'apprécier qu'après un examen substantiel et approfondi de ladite convention, au regard notamment des dispositions régissant l'administration provisoire de la MATCA, ledit examen échappe à la compétence de la juridiction étatique. C'est donc à tort que le tribunal s'est déclaré compétent. En conséquence, il échet d'infirmer le jugement querellé et de renvoyer la cause et les parties à la procédure d'arbitrage prévu au protocole. ARTICLE 14 TRAITE ARTICLE 23 TRAITE ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 13 AUA (ALINEA 2) C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET N°43 Du 17 Juillet 2008 Affaire: Monsieur D CI Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan dite MATCA. Le Juris Ohada, n° 4/2008, p.46 Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2007 sous le no046/2007/PC et formé par la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour, demeurant Immeuble ALPHA 2000, 1 er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122 POST'ENTREPRISE ABIDJAN-CEDEX 1, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DAM SARR, Directeur de société, demeurant à Abidjan -Cocody -Riviera Golf, rue 01, 01 BP 6658 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs 2 d'Abidjan dite MATCA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, angle Boulevard Roume et Avenue CROZET, 04 BP 2084 Abidjan 04, prise en la personne de son Directeur général Monsieur CAMARA Moustapha et ayant pour conseil Maître AKRE- TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan- Plateau, avenue Crossons Duplessis, Résidence DIANA, entrée A, 2éme étage, Porte A4, 01 BP 2228 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt no170 CIV/5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant: « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : Déclare 0 recevable en son appel relevé du Jugement no1925/CIV.3A du 12 juillet 2006 ; L'y dit mal fondé; L'en déboute; Confirme le jugement querellé; Met les dépens à la charge de l'appelante. » ; Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi en cassation les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête et « au mémoire complétif et en réplique du 18 janvier 2008 » annexés au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; Vu l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage;

Faits

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par acte d'huissier en date du 23 février 2006, la Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan dite MA TCA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur C, avait assigné Messieurs D et M devant le Tribunal de première instance d'Abidjan pour entendre déclarer faux le protocole transactionnel signé le 11 août 2004 ou, à défaut, annuler ledit protocole ou le déclarer inapplicable; que par Jugement no1925-06-civ-3-A en date du 12 juillet 2006, le Tribunal saisi déclarait nulle protocole transactionnel du 11 août 2004 et déboutait la MATCA du surplus de ses prétentions; que sur appel de Monsieur D, la Cour d'appel d'Abidjan, par Arrêt no170 CIV/5C du 27 février 2007 dont pourvoi, confirmait le jugement querellé;

Motifs

Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que la MA TCA, défenderesse au pourvoi, demande à la Cour de céans de déclarer irrecevable le recours en cassation de Monsieur D pour avoir été adressé à Monsieur le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage alors qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles 14 et 15 du Traité et 26 et 28 du Règlement de procédure que seule la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et seulement elle seule peut être saisie d'un recours en cassation de sorte que c'est à elle seule que tout recours en cassation doit être adressé, puisque le pourvoi en cassation ne peut être porté que, devant elle; qu'en l'espèce, Monsieur D a adressé, saisi et porté son pourvoi en cassation devant la juridiction présidentielle de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et plus précisément devant Monsieur le Président de ladite Cour; qu'une distinction doit être opérée entre la juridiction présidentielle de la CCJA qui a ses propres attributions et la Cour elle-même, qui a également, de son côté, ses attributions spécifiques; que le pourvoi en cassation adressé non pas à la CCJA mais à Monsieur le Président de ladite Cour, sera déclaré irrecevable pour avoir été porté devant un organe incompétent; 3 Mais attendu qu'il ressort de l'examen dudit recours que la « Requête en cassation de l'Arrêt civil contradictoire no170 CIV/ 5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d'appel d'Abidjan » est adressée au Président de la Cour de céans au nom de celle-ci et non au nom de sa juridiction présidentielle; qu'en effet, dans le texte dudit recours, Monsieur D s'adresse plutôt à la Cour et non à la juridiction présidentielle de celle-ci; qu'ainsi, il conclut notamment l'exposé des faits et des procédures antérieures par la formule « que tel est l'arrêt soumis à l'appréciation et à la censure de la Haute Cour » et termine le développement de l'unique moyen de cassation par la formule « qu'il s'ensuit qu'elle a violé le texte visé au moyen et son arrêt encourt la sanction de la Haute Cour de céans » ; que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la MA TCA n'est pas fondée et doit être rejetée; Sur la recevabilité des deux moyens tirés respectivement de la violation de l'article 23 du Traité et de la violation de l'article 4 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage Attendu que dans son mémoire en duplique reçu à la Cour de céans le 28 mars 2008, la MA TCA soulève « in limine litis» l'irrecevabilité des deux moyens de cassation ajoutés au moyen unique initial par Monsieur D dans son «mémoire complétif et en duplique » du 18 janvier 2008 aux motifs que le recours en cassation contenant les moyens du requérant, notamment les Actes uniformes ou les Règlements de procédure qui auraient fait l'objet de violation définit le cadre et le contenu du litige soumis à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage; que c'est à ces moyens, issus du recours déposé dans le délai de 02 mois à compter de la signification de la décision attaquée, que le défendeur au pourvoi répond dans un délai de 03 mois; qu'il suit que le demandeur au pourvoi ne peut plus faire état d'autres moyens de cassation non invoqués dans son recours en cassation introductif d'instance; qu'en le faisant, le demandeur au pourvoi forme, en réalité et de façon détournée, un autre pourvoi en cassation contre la même décision et ce, largement au-delà du délai de 02 mois prévu par les dispositions de l'article 28 du Règlement de procédure; Attendu qu'aux termes de l'article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, « lorsque la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci- dessus. Le recours contient: a) (. ..) b) (. ..) c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions. Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour ». Attendu en l'espèce, qu'après avoir introduit un recours en cassation reçu le 30 mai 2007 à la Cour de céans et invoquant un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 13, alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'Arbitrage, Monsieur D a, dans un «mémoire complétif et en réplique » reçu le 18 janvier 2008 à la Cour de céans, déclaré présenter deux autres moyens de cassation tirés de la violation des dispositions des articles 4 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et 23 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; que ces deux moyens ayant été présentés le 18 janvier 2008, soit plus de sept mois après la signification en date du 25 mai 2005 de l'Arrêt attaqué, il y a lieu de les déclarer irrecevables pour avoir été formulés largement au-delà du délai de deux mois prévus à l'article 28.1 susénoncé du Règlement de procédure susvisé; 4 Sur le moyen pris de la violation de l'article 13, alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage Vu l'article 13, alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé ou commis une erreur dans l'application ou l'interprétation de l'article 13, alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé, en ce que pour déclarer le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau compétent pour connaître de la nullité du protocole d'accord transactionnel comportant la convention d'arbitrage, la Cour d'appel d'Abidjan a affirmé qu' « il ressort (...) de l'article 13, alinéa 2 de l'Acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage que si , comme dans le cas d'espèce où le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente, c'est à la condition que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle»; qu'il s'ensuit que la demande de la MA TCA, tendant à voir déclarer le protocole transactionnel nul, ressort de la compétence de la juridiction étatique en raison de ce que le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, alors que, selon le moyen, l'article 13, alinéa 2 susvisé pose le principe de l'incompétence des juridictions étatiques pour connaître des litiges visés dans une convention d'arbitrage lorsque l'une des parties en fait la demande; que le tribunal arbitral ait été saisi ou non, le principe demeure celui de l'incompétence des juridictions étatiques; qu'en présence d'une convention d'arbitrage alors que le tribunal arbitral n'a pas encore été saisi du litige, le principe de l'incompétence reçoit une exception constituée de la « nullité manifeste » de la convention d'arbitrage; qu'en l'espèce, en retenant la compétence de la juridiction étatique au seul motif que le tribunal arbitral ne serait pas encore saisi, sans rechercher au préalable si la convention d'arbitrage du 11 août 2004 est entachée d'une « nullité manifeste », la Cour d'appel a manifestement erré; qu'elle fait de l'exception un principe en retenant la compétence de la juridiction étatique avant de rechercher les causes de nullité du protocole transactionnel; Attendu, en l'espèce, que pour retenir que la demande de la MA TCA tendant à voir déclarer nulle protocole transactionnel relève bien de la compétence de la juridiction étatique en raison de ce que le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la Cour d'appel d'Abidjan s'est bornée à affirmer qu' il ressort également de l'article 13, alinéa 2 de l'Acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage que si, comme dans le cas d'espèce où le Tribunal n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente, c'est à la condition que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle » sans démontrer en quoi la convention d'arbitrage contenue dans le protocole transactionnel est manifestement nulle; qu'ainsi la Cour d'appel d'Abidjan n'a pas donné une base légale à sa décision, laquelle encourt cassation; qu'il échet, en conséquence, de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer; Sur l'évocation Attendu que par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2006, Monsieur D a relevé appel du Jugement no1925-06-CIV-3 A rendu le 12 juillet 2001 par le Tribunal de première instance d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant: « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; Rejette les moyens d'incompétence et d'irrecevabilité soulevés par Messieurs D et M ; Déclare la Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'ABIDJAN dite MATCA recevable en son action; L'y dit partiellement fondée; Déclare nulle protocole transactionnel du 11 AOUT 2004 ; Déboute la MA TCA du surplus de ses prétentions; Condamne Mr. D aux dépens » ; 5 Attendu que Monsieur D demande à la Cour de déclarer le Tribunal incompétent en raison de l'existence d'une clause compromissoire dans le protocole litigieux et en raison de ce que le juge compétent en matière de faux incident civil, ne peut connaître de l'action en annulation de leur contrat; que subsidiairement sur le fond, il fait observer que le premier juge, dans l'appréciation des pouvoirs de l'administrateur provisoire a imaginé des conditions d'autorisation expresse que l'arrêté ministériel sur le conseil de surveillance n'a pas imposé et qu'en plus ledit conseil, en ne remettant pas en cause ce protocole à la fin du mandat de l'administrateur, l'a entériné et ratifié en même temps que les autres actes de gestion pour lesquels ce dernier a obtenu le quitus de l'autorité de surveillance; Attendu que la MATCA, intimée, soutient pour sa part, que si l'alinéa 2 de l'article 7 du protocole d'accord réserve les contestations liées à l'interprétation ou à l'exécution ou en relation avec celle-ci à une procédure de conciliation préalable puis, en cas d'échec, à la chambre arbitrale de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, il en va autrement quant aux contestations liées, comme en l'espèce, à la validité même du protocole; qu'elle soutient, en outre, qu'au regard des articles 32 et 99 du code de procédure civile, le Tribunal de droit commun saisi en l'espèce est compétent pour connaître et du faux incident civil et de la nullité du protocole; qu'elle sollicite enfin la confirmation du jugement en ce que le premier juge, contrairement aux allégations de l'appelant, n'a pas imaginé ou ajouté de nouvelles conditions de validité des pouvoirs de l'administrateur provisoire, mais a constaté que ce dernier n'a pas obtenu la délibération du conseil de surveillance avant de signer le protocole en violation de l'article 5 de l'arrêté ministériel portant attribution de l'administrateur provisoire et fonctionnement du conseil de surveillance de la MATCA; Sur la compétence des juridictions étatiques au regard de la convention d'arbitrage insérée dans le protocole transactionnel du 11 août 2004 Vu l'article 13, alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage; Attendu qu'aux termes de l'article 13, alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé, « si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle » ; Attendu qu'il résulte de la combinaison du principe de validité et de celui de compétence - compétence en matière arbitrale que le juge étatique ne peut procéder à un examen substantiel et approfondi d'une convention d'arbitrage pour se prononcer sur la nullité de celle-ci; que la nullité manifeste d'une convention d'arbitrage ne doit découler que de l'apparence de celle-ci; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, l'éventuelle nullité de la convention d'arbitrage insérée dans le protocole transactionnel du 11 août 2004 ne pouvant s'apprécier qu'après un examen substantiel et approfondi de ladite convention au regard notamment des dispositions régissant l'administration provisoire de la MATCA à savoir la Décision no011/CIMA/CRCA/PDT/2001 portant suspension des organes dirigeants et nomination d'un Administrateur provisoire à la MATCA en date du 08 novembre 2001 de la Commission régionale de contrôle des assurances et de l'Arrêté no304/MEF portant attributions de l'Administrateur provisoire, composition et fonctionnement du Conseil de surveillance de la MA TCA en date du 12 novembre 2001 du Ministre de l'Economie et des Finances de COTE D'1VOIRE en vue de vérifier si l'Administrateur provisoire de la MA TCA pouvait signer le protocole transactionnel et partant la convention d'arbitrage sans en référer au Conseil de surveillance; que ledit examen substantiel et approfondi échappant à la compétence de la 6 juridiction étatique, c'est à tort que le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau s'est déclaré compétent; qu'il échet en conséquence d'infirmer le jugement querellé, de se déclarer incompétent en raison de la convention d'arbitrage et de renvoyer la cause et les parties à la procédure d'arbitrage prévue au protocole transactionnel du 11 août 2004 ; Attendu que la MATCA ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la MA TCA ; Déclare irrecevable les deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation des articles 4 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et 23 du Traité institutif de l'OHADA ; Casse l'Arrêt no170 CIV/5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d'appel d'Abidjan; Evoquant et statuant sur le fond, Infirme le Jugement no1925-06-CIV-3-A rendu le 12 juillet 2006 par la 3ème chambre civile du Tribunal de première instance d'Abidjan; Se déclare incompétente; Renvoie la cause et les parties à la procédure d'arbitrage prévue au protocole transactionnel du 11 août 2007 ; Condamne la MA TCA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et ans que dessus et ont signé: PRESIDENT : M. JACQUES M'BOSSa

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1 Ohadata J-09-81 . POURVOI - RECOURS EN CASSATION - REQUETE ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA CCJA - REQUETE ADRESSEE AU NOM DE SA JURIDICTION PRESIDENTIELLE (NON) - REQUETE ADRESSEE AU PRESIDENT AU NOM DE LA CCJA (OUI). . POURVOIR - RECOURS EN CASSATION - MOYEN - MOYEN PRESENTE HORS DELAI ~ IRRECEVABILITE. . ARBITRAGE - CONVENTION - NULLITE - EXAMEN SUBSTANTIEL ET APPROFONDI - EXAMEN ECHAPPANT A LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE (OUI) - RENVOI DE LA CAUSE ET DES PARTIES A LA PROCEDURE D'ARBITRAGE (OUI).
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2008-07-17/ohadata-j-09-81