Arrêt n° 31, Affaire : 0 c/ 1°) BICICI ; 2°) SGBCI ; 3°) ; SIB 4°) Crédit de Côte d'Ivoire dite CCI ; 5°) Banque Ivoirienne pour le Développement Industriel dite BIDI. Le Juris-Ohada n° 4/2008 p. 9
Décidé le 03-07-2008Arrêt n° 31 du 03 Juillet 2008regional
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que contrairement à l'argumentaire développé par le requérant quant à l'inexistence en la cause d'un titre exécutoire devant légitimer le commandement à fin de saisie réelle fondant les présentes poursuites, l'arrêt attaqué relève notamment que « la créance de la BICICI repose entre autres sur une convention notariée d'ouverture de crédit en date du 04 mars 1975 revêtue de la formule exécutoire }}, que « ladite créance consacrée par ailleurs par une reconnaissance de dette non contestée du 16 avril 1982 signée de feu N de son vivant est liquide pour avoir été libellée en somme d'argent, en l'occurrence, 2.038.250.000 francs CFA }} et qu'en outre « le non respect par feu N des échéances convenues entre les parties pour l'extinction de 5 la créance l'a rendu... exigible }} ; qu'il s'induit clairement de ces constatations des juges d'appel que la créance poursuivie dans le cadre de la saisie immobilière pratiquée est liquide et exigible et constitue bel et bien un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'Acte uniforme susvisé; que l'arrêt attaqué n'a donc en rien violé les dispositions de l'article 247, alinéa 1er, dudit Acte uniforme aux termes duquel « la vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible }} ; d'où il suit que cette branche du moyen doit être rejetée comme non fondée
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que «la BIOI, bien que créancière de la succession de feu N, ne dispose d'aucune garantie hypothécaire}} comme le soutient au demeurant le requérant; que par ailleurs la BIOI s'étant désistée, et en donnant acte du désistement d'instance de la BIOI tant à celle-ci qu'au pool bancaire, l'arrêt attaqué n'a en rien violé les dispositions de l'article 247, alinéa 1er, de l'Acte uniforme susvisé; d'où il suit que la nullité du commandement sollicitée du fait d'une implication illégale et indue de la BI DI à la présente procédure n'est pas fondée et doit être rejetée
Mais attendu que contrairement aux assertions du requérant selon lesquelles le commandement litigieux ne mentionne pas, en violation de la disposition susvisée, l'indication précise des immeubles à saisir, l'arrêt attaqué relève à cet égard que « ... la BICICI a fait servir un commandement de payer comportant toutes les mentions exigées par la loi tant en ce qui concerne le visa du conservateur... que la désignation précise des immeubles à saisir}} ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faites à partir des pièces versées au dossier, les juges d'appel n'ont en rien violé 1es dispositions de l'article 254-5) susvisé qui énonce les mentions que devrait contenir, à peine de nullité, le commandement aux fins de saisie
Mais attendu que contrairement aux assertions du requérant qui reproche au commandement litigieux de n'avoir pas mentionné les précédents commandements antérieurement inscrits ni procédé à leur mainlevée, il appert des pièces du dossier de la procédure que le conservateur de la propriété foncière a mentionné en marge du commandement des 19 et 20 août 1999 que les titres fonciers, objet de la saisie immobilière, étaient déjà grevés de cinq précédents commandements inscrits à différents stades, ce que relève d'ailleurs l'arrêt attaqué lorsqu'il mentionne que « ... [ledit] commandement de payer comportait toutes les mentions exigées par la loi tant en ce qui concerne le visa du conservateur que les mentions en annexe des précédents commandements » ; qu'en statuant ainsi, !'arrêt attaqué n'a en rien violé les dispositions de !'article 260, alinéa 3, de l'Acte uniforme susvisé qui impose entre autres au conservateur ou à l'autorité administrative chargée de procéder à l'inscription du commandement «de constater également, en marge et à la suite du commandement présenté... chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées... »
Mais attendu que contrairement aux assertions du requérant lequel reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas relevé au cahier des charges l'absence de mentions relatives à l'état des droits réels inscrits, ledit arrêt relève clairement qu'à la « lumière » du cahier des charges produit par le consortium bancaire « il ressort qu'un état récapitulatif des sûretés réelles dont il est titulaire sur les biens immeubles appartenant à la succession de feu N y a été annexée, et qu'en cela, les dispositions de l'article 267 alinéa 8 de l'Acte uniforme [susvisé] ont été respectées » ; qu'en l'état 6 de ces constatations et appréciations souveraines des juges d'appel d'où il résulte la régularité et la conformité du cahier des charges aux prescriptions de l'article 267, alinéa 8, précité, cette branche du moyen doit également être rejetée comme non fondée
Mais attendu que les Juges d'appel ayant considéré à partir d'une saine appréciation des pièces du dossier de la procédure que la créance ayant servi de fondement aux présentes poursuites est liquide et exigible, l'argument tendant à contester aussi bien ladite créanc~ que les poursuites subséquentes aux motifs, d'une part, qu'il n'y a pas eu un arrêté de compte contradictoire sur les règlements effectués par le requérant et, d'autre part, parce que le notaire ayant établi les actes était en collusion avec son époux, alors Directeur général de la SICICI, n'est pas pertinent; qu'en effet, il n'appert pas de l'examen des pièces du dossier, alors même qu'il y avait intérêt, que le requérant ait mis en œuvre une quelconque procédure de reddition ou d'arrêté de compte dont, au demeurant, l'exercice éventuel ne saurait caractériser légitimement et légalement la validité de la créance; que s'agissant de la collusion déplorée entre Monsieur Joachim Richmond, Directeur général de la SICICI chef de file du consortium des banques et époux de Maître Marcelle Denise Richmond, Notaire instrumentaire, le requérant lui-même rapporte dans son recours que « la société [ADK] a attrait le Notaire disqualifié par sa qualité d'épouse de Monsieur Richmond en annulation de l'acte daté du 4 mars 1975 réalisé en contravention des dispositions de l'article 16 de la loi 69-379 du 12 août 1969 ; ... que par Arrêt n°1362 rendu le 11 décembre 1987, la Cour d'appel d'Abidjan a confirmé le jugement n° 2687 rendu le 8 octobre 1986 par le Tribunal d'Abidjan et débouté la Société ADK de sa demande d'annulation » ; que dès lors, cet argument relatif à la collusion entre le Notaire instrumentaire et son époux est inopérant; d'où il suit que cette branche du moyen n'est pas davantage fondée et doit également être rejetée
La nullité du commandement tirée de la violation de l'article 247 alinéa 1 de l'AUPSRVE n'est
pas fondée et doit être rejetée, dès lors que d'une part l'arrêt relève que la créance repose entre
autres sur une convention notariée d'ouverture de crédit et que ladite créance est consacrée par
ailleurs par une reconnaissance de dette non contestée, de sorte que la créance poursuivie dans
le cadre de la saisie immobilière est liquide et exigible et constitue bel et bien un titre exécutoire
au sens de l'article 33 dudit Acte Uniforme; d'autre part, il n'y a d'implication illégale et indue de
la créancière qui ne dispose d'aucune garantie hypothécaire, qui par ailleurs s'est désistée de la
procédure.
L'article 254-5 de l'AUPSRVE a été respecté, dès lors que l'arrêt attaqué relève que le créancier
poursuivant a fait servir un commandement de payer comportant toutes les mentions exigées par
la loi tant en ce qui concerne le visa du conservateur que la désignation précise des modules à
saisir. Par conséquent, la nullité n'est pas fondée et doit être rejetée.
L'article 260 alinéa 3 de l'AUPSRVE a été respecté dès lors que le conservateur de la propriété
foncière a mentionné en marge du commandement que les titres fonciers, objets de la saisie
immobilière, étaient déjà grevés de cinq précédents commandements, ce que l'arrêt a relevé en
mentionnant que le commandement comportait toutes les mentions exigées par la loi.
La nullité du cahier des charges doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l'arrêt attaqué
relève qu'à la lumière du cahier des charges, il ressort un état récapitulatif des sûretés réelles
dont le consortium bancaire est titulaire sur les biens immeubles du débiteur. Par conséquent,
l'article 267 alinéa 8 de l'AUPSRVE a été respecté.
La créance ayant servi de fondement aux poursuites est liquide et exigible, dès lors que d'une
part, il n'appert pas de l'examen des pièces du dossier que le requérant, alors même qu'il y avait
intérêt, ait mis en œuvre une quelconque procédure de reddition ou d'arrêté de compte et d'autre
part que l'argument relatif à la collusion entre le notaire instrumentaire et son époux est
inopérant.
Par conséquent, la nullité pour contestation de la créance doit être rejetée comme non fondée.
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ARTICLE 33 AUPSRVE
ARTICLE 245-5 AUPSRVE
ARTICLE 247 AUPSRVE
ARTICLE 260 1UPSRVE (ALINEA 3)
ARTICLE 267 AUPSRVE (AILINEA 8)
C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRET N° 31 Du 03 Juillet 2008 Affaire: 0 CI 1°) BICICI 2°)
SGBCI 3°) SIB 4°) CREDIT DE COTE D'IVOIRE DITE CCI 5°) BANQUE IVOIRIENNE
POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DITE BIDI Le Juris Ohada n° 4/2008 p. 9
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire 0 contre un consortium bancaire constitué de la
BICICI et de quatre autres banques ci-dessus dénommées, par Arrêt no484/01 du 12 juillet 2001
de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre Judiciaire, formation civile,
saisie d'un pourvoi formé le 20 juillet 2000 par Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la
Cour, demeurant à Abidjan, Plateau-Indénié, 3, rue des Fromagers, immeuble CAPSY, 1er étage,
01 BP V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur 0, Directeur général du
Groupe ADK, demeurant à Abidjan zone 4 C, 48, rue du Docteur Calmette, BP 1029, dans la
cause qui l'oppose au consortium bancaire BICICI et quatre autres banques sises à Abidjan, ayant
comme conseils Maîtres Charles DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant
à Abidjan, 29 Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01,
en cassation de l'Arrêt no653 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le
dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare 0 recevable en son appel régulièrement relevé du Jugement civil no ADD 524/99
en date du 08 novembre 1999, rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan;
Donne acte à la BIDI de son désistement d'instance; Au fond
L'y dit mal fondé; L'en déboute;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause et les parties à l'audience des criées le 24 juillet 2000, en l'Etude de
Maître Marcelle Denise Richmond Notaire à Abidjan; Réserve les dépens. » ;
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en sept
branches tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;
Vu les dispositions des articles 13, 14, et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par acte de Maître Marcelle
Denise Richmond, Notaire à Abidjan, en date du 04 mars 1995, un pool bancaire constitué de la
BICICI, la SGBCI, la CCI, la BIDI et la SIB, concluait avec la Société ADK représentée par
Monsieur N, une convention de compte courant et d'ouverture de crédit; qu'en garantie du
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règlement de la dette de ladite Société, Monsieur N se portait caution solidaire et donnait en
hypothèque, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division, les immeubles, objet des
titres fonciers nos 2567 et 5606 du livre foncier de la circonscription foncière de Bingerville,
pour la somme totale de 2.038.250.000 francs CFA en principal; que suite au non respect des
échéances de paiement de leur dette, les banques créancières entreprirent de réaliser l'hypothèque
précitée en initiant une procédure de saisie immobilière; qu'après s'être, dans un premier temps,
heurté à la résistance des ayants droit de Monsieur N, décédé entre temps, le pool bancaire
exerçait la présente procédure de saisie immobilière; qu'ainsi, par exploit en dates des 19 et 20
août 1999 de Maître Christophe KOFFI KOUAME, Huissier de justice à Abidjan, le pool
bancaire servait un commandement à fin de saisie réelle aux ayants droit de feu N ; que par
Jugement no524/CIV4/ADD/D rendu le 08 novembre 1999, le Tribunal de première instance
d'Abidjan, après avoir constaté « que toutes les formalités voulues par la loi pour parvenir à la
vente des immeubles (...) ont été accomplies », a confirmé le commandement précité et renvoyé «
la cause et les parties à l'audience d'adjudication du 13
décembre 1999 par devant Maître Marcelle Denise Richmond, Notaire à la résidence
d'Abidjan » ; que par exploit en date du 22 décembre 1999, Monsieur 0, ayant droit de feu N et
Directeur général du Groupe ADK relevait appel dudit jugement; que par Arrêt no653 rendu le 26
mai 2000, la Cour d'appel d'Abidjan le confirmait en toutes ses dispositions et renvoyait la cause
et les parties à l'audience des criées du 24 juillet 2000, en l'Etude de Maître Marcelle Denise
Richmond, Notaire à Abidjan; que par exploit en date du 20 juillet 2000, Monsieur 0 ayant initié
un pourvoi en cassation contre l'Arrêt précité devant la Cour suprême de COTE D'IVOIRE, celle-
ci, par Arrêt no484/01 en date du 12 juillet 2001, se dessaisissait du dossier de la procédure au
profit de la Cour de céans;
Attendu que le requérant fonde son recours sur le moyen unique de cassation pris de la violation
de la loi ou l'erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment:
1- La nullité du commandement tirée de la violation de l'article 247, alinéa 1er, de l'Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de : recouvrement et des voies
d'exécution:
-
Première branche:
En ce que contrairement à l'article 247 de l'Acte uniforme susvisé qui prévoit que la vente forcée
d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance
liquide et exigible et à l'article 33 du même Acte uniforme qui énumère les titres exécutoires, le
consortium de banques a fait saisir les immeubles en cause en vertu:
- d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette à hauteur de 5.476.370.802 francs CFA;
- d'un Arrêt civil no1362 rendu le 11 décembre 1987 par la Cour d'appel d'Abidjan;
- d'une convention de compte courant et d'ouverture de compte en forme exécutoire du 04 mars
1975 de Maître Denise Richmond;
Or, soutient le requérant, non seulement le protocole d'accord précité ne vaut pas titre
exécutoire au sens de l'article 33 de l'Acte uniforme susvisé, mais aussi, d'une part, l'Arrêt civil
no1362 du 11 décembre 1987, certes revêtu de la formule exécutoiïe, ne contient aucune
condamnation à paiement de sommes d'argent, et, d'autre part, la convention de compte courant et
d'ouverture de compte en forme exécutoire du 04 mars 1975 ne satisfait pas aux prescriptions de
l'article 247 susvisé en ce qu'elle ne constate pas une créance liquide, a fortiori exigible; que dès
lors, en l'absence d'un titre exécutoire, la saisie immobilière pratiquée viole les dispositions dudit
article 247 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être cassé de ce chef;
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Deuxième branche:
En ce qu'aux termes de l'article 247 susvisé, la vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie
qu'en vertu d'un titre exécutoire et, en outre, la saisie immobilière tendant à la vente suppose que
le créancier présomptif ait constitué au préalable hypothèque sur les immeubles détenus par son
débiteur; qu'en l'espèce, soutient le requérant, la BIDI représentée par la SONARECI se prévalait
d'un titre exécutoire et d'un certificat d'inscription alors qu'aucun titre n'a été inscrit à son profit;
que par ailleurs, la convention de compte courant précité ne fait nulle part mention de la BI DI,
de même que l'Arrêt no1362 du 11 décembre 1987 n'a pas été rendu au profit de la BI DI ; d'où il
suit que le commandement daté du 19 août 1999 est nul de nullité absolue;
2- la violation de l'article 254, alinéa 5, de l'Acte uniforme susvisé:
En ce que contrairement aux exigences dudit article, les titres fonciers 5606, 2567 et 13241 n'ont
pas été situés précisément dans leurs abornements, de même que ledit commandement ne contient
aucune indication précise de ces immeubles; d'où il suit qu'il doit être annulé;
3- le non respect de l'article 260, alinéa 3, de l'Acte uniforme susvisé:
En ce que le consortium des banques a servi un commandement à fin de saisie réelle portant sur
les mêmes titres fonciers sans mentionner les commandements antérieurement inscrits ni procédé
« en violation des règles essentielles du code de procédure civile » ;
4- La nullité du cahier des charges:
En ce que contrairement à l'article 267, alinéa 8, de l'Acte uniforme susvisé, il n'est nullement
mentionné au cahier des charges l'état des droits réels inscrits et délivré par la conservation
foncière à la date du commandement; d'où il suit qu'un tel cahier des charges est entaché de
nullité et d'une nullité absolue;
5- La nullité pour contestation de la créance:
En ce que feu N a toujours contesté devoir au pool bancaire la somme de 5.476.370.000 francs
CFA, non seulement parce qu'aucun arrêté de compte des règlements effectués n'a été fait
contradictoirement entre les parties, mais aussi, les actes notariés relatifs à la transaction ont été
rédigés par Maître Marcelle Denise Richmond, épouse commune en biens de Monsieur R,
Directeur général de la BICICI chef de file du consortium des banques, ce qui dénote du caractère
suspect desdits actes; la collusion du notaire étant par ailleurs contraire aux
dispositions de l'article 16 de la loi no69/379 du 12 août 1969 portant Statut des notaires; d'où il i
suit que face à une créance contestée, il doit être ordonné mainlevée du commandement à fin de
saisie immobilière querellé;
Sur la nullité du commandement tirée de la violation de l'article 247, alinéa 1er, de l'Acte
uniforme susvisé, en sa première branche
Mais attendu que contrairement à l'argumentaire développé par le requérant quant à l'inexistence
en la cause d'un titre exécutoire devant légitimer le commandement à fin de saisie réelle fondant
les présentes poursuites, l'arrêt attaqué relève notamment que « la créance de la BICICI repose
entre autres sur une convention notariée d'ouverture de crédit en date du 04 mars
1975 revêtue de la formule exécutoire }}, que « ladite créance consacrée par ailleurs par une
reconnaissance de dette non contestée du 16 avril 1982 signée de feu N de son vivant est liquide
pour avoir été libellée en somme d'argent, en l'occurrence, 2.038.250.000 francs CFA }} et qu'en
outre « le non respect par feu N des échéances convenues entre les parties pour l'extinction de
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la créance l'a rendu... exigible }} ; qu'il s'induit clairement de ces constatations des juges d'appel
que la créance poursuivie dans le cadre de la saisie immobilière pratiquée est liquide et exigible
et constitue bel et bien un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'Acte uniforme susvisé; que
l'arrêt attaqué n'a donc en rien violé les dispositions de l'article 247, alinéa 1er, dudit Acte
uniforme aux termes duquel « la vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu
d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible }} ; d'où il suit que cette branche
du moyen doit être rejetée comme non fondée;
Sur la nullité du commandement tirée de la violation de l'article 247, alinéa 1er, de l'Acte
uniforme susvisé, en sa deuxième branche
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que «la BIOI, bien que créancière de la succession de feu
N, ne dispose d'aucune garantie hypothécaire}} comme le soutient au demeurant le requérant;
que par ailleurs la BIOI s'étant désistée, et en donnant acte du désistement d'instance de la BIOI
tant à celle-ci qu'au pool bancaire, l'arrêt attaqué n'a en rien violé les dispositions de l'article 247,
alinéa 1er, de l'Acte uniforme susvisé; d'où il suit que la nullité du commandement sollicitée du
fait d'une implication illégale et indue de la BI DI à la présente procédure n'est pas fondée et doit
être rejetée;
Sur le non respect de l'article 254 -5) de l'Acte uniforme susvisé
Mais attendu que contrairement aux assertions du requérant selon lesquelles le commandement
litigieux ne mentionne pas, en violation de la disposition susvisée, l'indication précise des
immeubles à saisir, l'arrêt attaqué relève à cet égard que « ... la BICICI a fait servir un
commandement de payer comportant toutes les mentions exigées par la loi tant en ce qui
concerne le visa du conservateur... que la désignation précise des immeubles à saisir}} ; qu'en
l'état de ces constatations et appréciations souveraines faites à partir des pièces versées au
dossier, les juges d'appel n'ont en rien violé 1es dispositions de l'article 254-5) susvisé qui énonce
les mentions que devrait contenir, à peine de nullité, le commandement aux fins de saisie;
Sur le non respect de l'article 260, alinéa 3, de l'Acte uniforme susvisé
Mais attendu que contrairement aux assertions du requérant qui reproche au commandement
litigieux de n'avoir pas mentionné les précédents commandements antérieurement inscrits ni
procédé à leur mainlevée, il appert des pièces du dossier de la procédure que le conservateur de la
propriété foncière a mentionné en marge du commandement des 19 et 20 août 1999 que les titres
fonciers, objet de la saisie immobilière, étaient déjà grevés de cinq précédents commandements
inscrits à différents stades, ce que relève d'ailleurs l'arrêt attaqué lorsqu'il mentionne que « ...
[ledit] commandement de payer comportait toutes les mentions exigées par la loi tant en ce qui
concerne le visa du conservateur que les mentions en annexe des précédents commandements » ;
qu'en statuant ainsi, !'arrêt attaqué n'a en rien violé les dispositions de !'article 260, alinéa 3, de
l'Acte uniforme susvisé qui impose entre autres au conservateur ou à l'autorité administrative
chargée de procéder à l'inscription du commandement «de constater également, en marge et à la
suite du commandement présenté... chacun des commandements entièrement transcrits ou
mentionnés avec les indications qui y sont portées... » ;
Sur la nullité du cahier des charges Mais attendu que contrairement aux assertions du requérant lequel reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas relevé au cahier des charges l'absence de mentions relatives à l'état des droits réels inscrits, ledit arrêt relève clairement qu'à la « lumière » du cahier des charges produit par le consortium bancaire « il ressort qu'un état récapitulatif des sûretés réelles dont il est titulaire sur les biens immeubles appartenant à la succession de feu N y a été annexée, et qu'en cela, les dispositions de l'article 267 alinéa 8 de l'Acte uniforme [susvisé] ont été respectées » ; qu'en l'état
6 de ces constatations et appréciations souveraines des juges d'appel d'où il résulte la régularité et la conformité du cahier des charges aux prescriptions de l'article 267, alinéa 8, précité, cette branche du moyen doit également être rejetée comme non fondée;
Sur la nullité pour contestation de la créance
Mais attendu que les Juges d'appel ayant considéré à partir d'une saine appréciation des pièces du
dossier de la procédure que la créance ayant servi de fondement aux présentes poursuites est
liquide et exigible, l'argument tendant à contester aussi bien ladite créanc~ que les poursuites
subséquentes aux motifs, d'une part, qu'il n'y a pas eu un arrêté de compte contradictoire sur les
règlements effectués par le requérant et, d'autre part, parce que le notaire ayant établi les actes
était en collusion avec son époux, alors Directeur général de la SICICI, n'est pas pertinent; qu'en
effet, il n'appert pas de l'examen des pièces du dossier, alors même qu'il y avait intérêt, que le
requérant ait mis en œuvre une quelconque procédure de reddition ou d'arrêté de compte dont, au
demeurant, l'exercice éventuel ne saurait caractériser légitimement et légalement la validité de la
créance; que s'agissant de la collusion déplorée entre Monsieur Joachim Richmond, Directeur
général de la SICICI chef de file du consortium des banques et époux de Maître Marcelle Denise
Richmond, Notaire instrumentaire, le requérant lui-même rapporte dans son recours que « la
société [ADK] a attrait le Notaire disqualifié par sa qualité d'épouse de Monsieur Richmond en
annulation de l'acte daté du 4 mars 1975 réalisé en contravention des dispositions de l'article 16
de la loi 69-379 du 12 août 1969 ; ... que par Arrêt n°1362 rendu le 11 décembre 1987, la Cour
d'appel d'Abidjan a confirmé le jugement n° 2687 rendu le 8 octobre 1986 par le Tribunal
d'Abidjan et débouté la Société ADK de sa demande d'annulation » ; que dès lors, cet argument
relatif à la collusion entre le Notaire instrumentaire et son époux est inopérant; d'où il suit que
cette branche du moyen n'est pas davantage fondée et doit également être rejetée;
Attendu que Monsieur 0 ayant succombé, doit être condamné aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi;
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
PRESIDENT: M. ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1
Ohadata J-09-70
. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT AFIN DE
SAISIE REELLE - EXISTENCE DE TITRE EXECUTOIRE (OUI) - NULLITE DU
COMMANDEMENT (NON) - CREANCIER NE DISPQSANT D'AUCUNE GARANTIE
HYPOTHECAIRE - DESISTEMENT - IMPLICATION DANS LA PROCEDURE (NON).
. VOIE D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT - MENTION -
OBSERVATION (OUI) - NULLITE (NON).
. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENTS -
MENTIONS DES PRECEDENTS COMMANDEMENTS ANTERIEURES - RESPECT
DE L'ARTICLE 260 ALINEA 3 DE L'AUPSRVE (OUI)
. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - CAHIER DES CHARGES -
MENTIONS RELATIVES A L'ETAT DES DROITS REELS INSCRITS - EXISTENCE
(OUI) - NULLITE DU CAHIER DES CHARGES (NON).
. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - CREANCE - CARACTERE
LIQUIDE ET EXIGIBLE - EXISTENCE (OUI) - NULLITE DE LA SAISIE (NON).
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.