Arrêt n° 26, Affaire : Cotracom c/ Total Fina Elf Côte d'Ivoire. Le Juris-Ohada, n° 4/2008, p. 1
Décidé le 30-04-2008044/2005/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
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Ce qui est jugé
Mais attendu que la Compagnie COTRACOM se prévaut d'une décision du Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire ayant constaté que la matérialité de la compensation évoquée par TOTAL CI n'était pas avérée et qu'elle pouvait poursuivre le recouvrement du reliquat de sa créance; que cependant, cette ordonnance du président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire n'est pas un titre exécutoire au sens de l'article 153 de l'Acte uniforme susmentionné; que ladite ordonnance ne fixe pas le montant du reliquat de la créance dont COTRACOM peut poursuivre le recouvrement, pas plus qu'elle ne détermine les caractères liquide et exigible de ladite créance; que les caractères de liquidité et d'exigibilité relèvent d'une appréciation souveraine des juges du fond; qu'en l'espèce, les débats n'ayant porté essentiellement que sur les imputations et les calculs entre les parties, l'une essayant de démontrer qu'elle reste créancière et l'autre qu'elle n'est plus débitrice, c'est donc à juste raison, que le juge d'appel a souverainement apprécié les pièces du dossier et considéré que « non seulement les intérêts de droit réclamés sont contestés, mais en plus, il s'avère que TOTAL CI a trop payé » ; qu'il s'ensuit qu'à partir de cette appréciation souveraine des faits par le juge d'appe1, l'existence du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible requise par l'article 153 de l'Acte uniforme susmentionné aux termes duquel « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » fait défaut; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a confirmé l'Ordonnance n° 5413 rendue le 24 décembre 2001 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté parce que non fondé
Bien que les débats se soient limités aux problèmes de calcul, l'affaire soulève une question
relative à l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à
justifier la saisie attribution pratiquée en application de l'article 153 de l'AUPSRVE.
Par conséquent, l'affaire soulève des questions relatives à l'application des AU et l'irrecevabilité
doit être rejetée.
L'ordonnance du Président de la Cour suprême ne fixant pas le montant du reliquat de la
créance dont le créancier peut poursuivre le recouvrement, pas plus qu'elle ne détermine les
caractères liquide et exigible de ladite créance, elle n'est pas un titre exécutoire au sens de
l'article 153 de l'AUPSRVE.
C'est donc à bon droit que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue par le Président du tribunal qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées.
ARTICLE 153 AUPSRVE
C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRET N° 26 du 30 Avril 2008 Affaire: COTRACOM CI TOTAL
FINA ELF Côte d'Ivoire. Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 1. - Le recueil de jurisprudence de la
CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 65.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 044/2005/PC du 23 septembre 2005 et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant à l'Immeuble SIPIM, 5è étage, 24, Boulevard Clozel, 01 B.P. 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie des Transports Commerciaux dite COTRACOM, SARL de droit ivoirien, dont le siège est situé à Abidjan, Koumassi, près du cimetière, lot 592, 10 B.P. 76 Abidjan 10, dans la cause qui l'oppose à la société ELF ail CI devenue Total Fina ELF Côte d'Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan - Plateau, Immeuble Nour El Hayat, 01 B.P. 336 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA KANGA-OLA YE et Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Immeuble la Corniche, escalier A, 9è étage, porte 93, 04
2
BP. 1974 Abidjan 04,
en présence de la Caisse Autonome d'Amortissement dite CM devenue Banque Nationale
d'Investissement dite BNI, dont le siège est à Abidjan - Plateau, Immeuble SCIAM, Avenue
Marchand, 01 BP 670 Abidjan 01,
en cassation de l'Arrêt civil contradictoire n° 810 rendu le 28 juin 2002 par la Cour d'appel
d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme: Déclare recevable l'appel de la société COTRACOM ;
Au fond: L'y dit mal fondée; L'en déboute;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Met les dépens à sa charge ».
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la
requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA . ,
Faits
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par exploit en date du 30
novembre 2001, la Société Total Fina Elf Côte d'Ivoire a fait assigner par devant le Président du
Tribunal de première instance d'Abidjan, juge de référé:
1) la Compagnie des Transports commerciaux dite COTRACOM ; 2) Maître CISSE Yao Jules,
huissier de justice à Abidjan;
3) La BICICI ;
4) La SGBCI ;
5) La CITIBANK ;
6) La SIB ;
7) La Caisse Autonome d'amortissement dit CAA pour voir ordonner mainlevée de la saisie-
attribution de créances; qu'à l'appui de son action, la demanderesse expose que par exploit de
Maître CISSE Yao Jules, huissier de justice à Abidjan, en date du 20 novembre 2001, la Société
COTRACOM SARL a fait pratiquer saisie-attribution de créances avec dénonciation sur des
comptes bancaires ouverts dans les livres des banques suscitées pour sûreté et avoir paiement de
la somme principale, intérêts, dépens et frais estimés après calcul à 139.072.369 F CFA; qu'elle
ajoute qu'elle ignore totalement cette nouvelle exécution puisqu'aussi bien, suite à l'exploit de
Maître SERI NOUVRI, huissier de Justice, en date du 16 janvier 2001, en exécution des mêmes
décisions, BICICI tiers saisi a payé pour tout compte la somme de 255.255.068 F CFA; que pour
elle, les bases des nouveaux calculs et valeurs lui sont totalement inconnues et qu'elle ne saurait
les accepter; qu'elle précise que le paiement obtenu par la COTRACOM sur pression faite contre
la BICIC1 était d'ailleurs indu et anormal dans la mesure où toute exécution contre elle ne
pouvait se faire à raison des salaires par elle pratiquées les 25 janvier, 18, 22 et 23 février 1999
dont l'instance en validation n'a pas encore été tranchée; qu'elle insiste pour dire que d'ailleurs, à
raison desdites saisies, par Arrêt n° 243 rendu le 23 février 1999, la Cour d'appel a annulé
l'Ordonnance n° 5633 du 18 décembre 1998 ayant ordonné la mainlevée et déclaré cette
juridiction incompétente; que « cette instance en validation » serait en cours à ce jour et elle ne
peut pas être exécutée par COTRACOM contre laquelle lesdites saisies ont été pratiquées; qu'elle
3 conclut en affirmant que pour toutes ces raisons, la présente exécution ne se justifie guère et doit tout simplement être déclarée nulle et la mainlevée de la saisie ordonnée; que par Ordonnance de référé n° 5413 du 24 décembre 2001, le Président du Tribunal a déclaré recevable l'action initiée par la Société Total Fina Elf Côte d'Ivoire et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées;
Attendu que suite à l'appel relevé contre ladite ordonnance par la Société COTRACOM, la Cour d'appel d'Abidjan, par Arrêt n° 810 rendu le 28 juin 2002, l'a déboutée et confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise; que par recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 septembre 2005, la COTRACOM s'est pourvue en cassation contre l'Arrêt n° 810 en date du 28 juin 2002 de la Cour d'appel d'Abidjan;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défenderesse
au pourvoi
Attendu que la société Total CI, défenderesse au pourvoi, soulève l'irrecevabilité du pourvoi
formé par la société COTRACOM aux motifs d'une part, que d'après les articles 14 et 15 du
Traité institutif de l'OHADA, le recours en cassation est ouvert pour les affaires soulevant des
questions relatives à l'application des Actes uniformes; qu'en l'espèce, souligne-t-elle, il ne ressort
nulle part des énonciations de l'arrêt attaqué, ni dans les motifs, ni dans le dispositif, que les
parties ou les juridictions aient soulevé une question relative à l'application d'un quelconque Acte
uniforme; que certes, il s'agissait de mainlevée de saisie-attribution, poursuit-elle, les débats ont
cependant porté essentiellement sur des calculs, la société COTRACOM revendiquant un reliquat
à la société Total CI et cette dernière soutenant avoir fini de payer; d'autre part, que la
demanderesse au pourvoi n'articule nulle part en quoi la question tranchée par la Cour d'appel
était liée à l'application ou non de l'article 153 de l'Acte uniforme précité, ni en quoi il a été
question de titre exécutoire, ou de créance liquide et exigible; qu'en réalité, toujours selon la
société Total CI, le litige entre les parties porte sur une imputation de paiements et de calculs
dont l'appréciation qui relève exclusivement de la souveraineté des juges du fond, ne saurait être
contrôlée par la Cour de céans; que « par conséquent, il échet de rejeter le moyen de cassation
invoqué comme non fondé » ;
Attendu qu'il y a cependant lieu de relever que l'affaire fait suite à une saisie-attribution des
créances pratiquée par la société COTRACOM au préjudice de la société Total CI et, bien que la
demanderesse au pourvoi estime que le juge d'appel a violé les dispositions de l'article 153 de
l'Acte uniforme régissant ladite saisie et, «bien que les débats se soient limités aux problèmes de
calcul », l'affaire soulève néanmoins une question relative à l'existence d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible de nature à justifier la saisie-attribution pratiquée en
application de l'article 153 précité; qu'il s'ensuit que l'irrecevabilité soulevée doit être rejetée;
Sur le moyen unique
Vu l'article 153 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé ou commis une erreur dans
l'interprétation des dispositions de l'article 153 de l'Acte uniforme susvisé, en ce que pour
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquée au préjudice de la société
Total CI, la Cour d'appel d'Abidjan a retenu que les intérêts de droit réclamés par COTRACOM
sont contestés et, qu'en outre, il s'avère que la société Total CI a trop payé, insinuant que
COTRACOM ne détiendrait pas de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au
sens de l'article 153 de l'Acte uniforme susvisé, pour pratiquer la saisie-attribution querellée alors
que selon la requérante:
« - Dans une procédure opposant les mêmes parties la société Total CI a prétendu s'être acquittée
de la somme de 29.860.000 francs CFA par compensation suite à un accord transactionnel;
4
qu'aux termes de ce procès, le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, par Ordonnance
no038/98 du 18 juin 1998, a admis que la matérialité de la compensation étant inexistante,
COTRACOM pouvait par conséquent poursuivre le recouvrement du reliquat de sa créance
principale de 29.860.000 francs CFA;
- Le montant de ladite créance de COTRACOM s'élevait à 44.721.486 francs CFA dont
29.860.000 francs CFA en principal et 14.861.486 francs CFA au titre d'intérêts de droit, il était
juste qu'elle la poursuive par une saisie-attribution de créances;
- Si la Cour d'appel d'Abidjan ne pouvait maintenir la saisie pour la somme de 1 139.072.369
francs CFA réclamée à tort, elle devait donner effet à la saisie pour la somme de , 44.721.486
francs CFA résultant d'un titre exécutoire au sens de l'article 153 de l'Acte uniforme précité; que
pour ne l'avoir pas fait, l'arrêt attaqué a violé les dispositions visées au moyen et encourt de ce
fait cassation » ;
Mais attendu que la Compagnie COTRACOM se prévaut d'une décision du Président de la Cour
Suprême de Côte d'Ivoire ayant constaté que la matérialité de la compensation évoquée par
TOTAL CI n'était pas avérée et qu'elle pouvait poursuivre le recouvrement du reliquat de sa
créance; que cependant, cette ordonnance du président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire n'est
pas un titre exécutoire au sens de l'article 153 de l'Acte uniforme susmentionné; que ladite
ordonnance ne fixe pas le montant du reliquat de la créance dont COTRACOM peut poursuivre le
recouvrement, pas plus qu'elle ne détermine les caractères liquide et exigible de ladite créance;
que les caractères de liquidité et d'exigibilité relèvent d'une appréciation souveraine des juges du
fond; qu'en l'espèce, les débats n'ayant porté essentiellement que sur les imputations et les calculs
entre les parties, l'une essayant de démontrer qu'elle reste créancière et l'autre qu'elle n'est plus
débitrice, c'est donc à juste raison, que le juge d'appel a souverainement apprécié les pièces du
dossier et considéré que « non seulement les intérêts de droit réclamés sont contestés, mais en
plus, il s'avère que TOTAL CI a trop payé » ; qu'il s'ensuit qu'à partir de cette appréciation
souveraine des faits par le juge d'appe1, l'existence du titre exécutoire constatant une créance
liquide et exigible requise par l'article 153 de l'Acte uniforme susmentionné aux termes duquel «
tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en
obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une
somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » fait
défaut; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a confirmé l'Ordonnance n° 5413 rendue le
24 décembre 2001 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan; qu'il s'ensuit que
le pourvoi doit être rejeté parce que non fondé;
Attendu que la Compagnie des Transports Commerciaux dite COTRACOM ayant succombé, doit
être condamnée aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée parla société ELF ail CI devenue Total
Fina Côte d'Ivoire dite Total CI ;
Rejette le pourvoi formé par la Compagnie des Transports Commerciaux dite COTRACOM
contre l'Arrêt n° 810 rendu le 28 juin 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan;
Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
PRESIDENT: M. ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-09-67
PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION - CAS D'OUVERTURE - AFFAIRE
FAISANT SUITE A UNE SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - DEBATS LIMITES
AU PROBLEME DE CALCUL - AFFAIRE SOULEVANT UNE QUESTION RELATIVE
A L'EXISTENCE D'UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE
LIQUIDE ET EXIGIBLE DE NATURE A JUSTIFIER LA SAISIE - AFFAIRE
SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES ACTES
UNIFORMES (OUI) - RECEVABILITE.
. VOIES D'EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - TITRE
EXECUTOIRE - EXISTENCE (NON) - NULLITE DE L'ORDONNANCE - MAINLEVEE
(OUI).
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.