Ordonnance n° 03/CE, Affaire : Maître NGOUNOU Boniface c/ 1°) Dame NGOUNOU Née NGAMALEU Anne ; 2°) Maître PENDA Jean ; 3°) LA TRESORIE GENERALE DE NKONGSAMBA
Décidé le 28-02-200703/CEfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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1-
VOIES D’EXECUTION- SAISIE- SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES-
CONTESTATION – DELAI – RESPECT DU DELAI – RECEVABILITE DE LA
CONTESTATION (OUI).
2-
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES -
COMMANDEMENT
–
IRREGULARITES
(NON)
–
VALIDITE
DU
COMMANDEMENT (OUI)
3-
VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES-
COMMANDEMENT - INEXACTITUDE DU MONTANT DE LA CREANCE (OUI)-
MAINLEVEE PARTIELLE DE LA SAISIE (OUI)
1.
Dès lors qu’il ressort de l’acte de saisine qu’une contestation relative à une procédure
de saisie attribution de créances a été formée dans le délai prévu par la loi, cette
contestation doit être déclarée recevable.
2.
Doit être déclaré valable le commandement préalable servi dans le cadre d’une procédure de saisie attribution de créance et qui ne comporte aucune irrégularité de forme.
3. lorsque le commandement préalable à une procédure de saisie attribution de créance comporte un montant inexact au regard du titre exécutoire, cette irrégularité donne lieu à une mainlevée partielle de la saisie pratiquée.
ARTICLE 35 AUPSRVE
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 156 AUPSRVE
ARTICLE 159 AUPSRVE
ARTICLE 171 AUPSRVE
ARTICLE 213 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N°03/CE du 28 février 2007, Maître NGOUNOU Boniface C/ 1° Dame NGOUNOU Née NGAMALEU Anne, 2° Maître PENDA Jean, 3° LA TRESORIE GENERALE DE NKONGSAMBA)
ORDONNANCE
-
Faits
Attendu qu’à la requête de Maître NGOUNOU Boniface, Huissier de Justice à
Nkongsamba, Maître René MBA, également Huissier de Justice à Nkongsamba a fait donné
assignation à :
1° Dame NGOUNOU née DJEUKOUE NGAMALEU Anne, Pasteur à la CMCI à
Nkongsamba ;
2°Maître PENDA Jean, Huissier de Justice à Nkongsamba ;
3°La Trésorerie Générale de Nkongsamba.
-
D’avoir à se trouver et comparaître le 27 Septembre 2006 à 13 heures à l’audience et
par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance Juge du contentieux
d’exécution, statuant en matière d’urgence en son cabinet, sis au palais de Justice de
Nkongsamba, pour, est-il dit dans le dispositif dudit exploit :
-
Vu l’urgence et le péril en la demeure, le demandeur étant père de 12 enfants, tous
scolarisés tant au Cameroun qu’à l’extérieur de l’Afrique dont l’avenir scolaire est
hypothéqué par la saisie querellée ;
-
S’entendre recevoir le demandeur en son opposition et l’y dire fondé tant sur la forme
que sur le fond ;
-
Vu les dispositions de l’OHADA N°6 en ses articles 35, 156, 159 et 213 ;
-
Vu les circulaires ministériels des 4 juin et 12 juillet 2002 et la jurisprudence
Camerounaise ;
-
S’entendre déclarer nulle la saisie attribution des créances du 18 Août 2006 pratiquée
par les soins de Maître PENDA Jean à la Trésorerie Générale de Nkongsamba ;
-
En conséquence, s’entendre ordonner la main levée de ladite saisie ainsi que la
discontinuation des poursuites à l’égard du demandeur ;
-
S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant
toutes les voies de recours ;
-
S’entendre condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
-
Attendu qu’au soutien de son action, Maître NGOUNOU Boniface fait valoir avoir
formé opposition à l’ordonnance de saisie attribution des créances, lui enjoignant de payer à
Dame NGOUNOU née DJEUKOUE NGAMALEU Anne au titre de pension la somme de
3 035 303 Francs
-
Que cette saisie, non seulement, n’a pas été précédée par un commandement préalable,
mais encore l’acte de saisie n’a pas été visé par le véritable destinataire, en l’espèce le
Trésorier payeur Général ; que cette carence doit être sanctionnée par une main levée ;
-
Qu’enfin, ladite saisie porte sur un montant manifestement inexact, en ce sens que
« les aliments ne s’arréragent pas » ; qu’ainsi, seul le dernier mois échu est exigible et peut
faire l’objet d’une saisie ;
-
Attendu que réagissant à ces griefs, Dame NGOUNOU via Maître NTSAMO Etienne,
son conseil rétorque qu’en la forme, les délais d’ajournement n’ont pas été respectés, le
demandeur ayant servi l’assignation 6 jours au lieu de 8 prévu, sans ordonnance préalable du
juge, d’une part ;
-
Que d’autre part, l’action du demandeur est mal orientée et doit être irrecevable au
regard des dispositions de l’article 49 de l’acte uniforme N°6 portant sur les procédures
simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution qui parle du juge de l’urgence chargé de
l’exécution au lieu du juge de référé ;
-
Que concluant subsidiairement au fond la défenderesse Dame NGOUNOU sollicite le
rejet de toutes les demandes présentées comme non fondées ;
-
Motifs
Attendu qu’il convient d’examiner la recevabilité des contestations formulées (I) avant
de s’appesantir sur leur bien fondé (II)
I- SUR LA RECEVABILITE
- Attendu que l’article 171 de l’acte uniforme N° 6 dispose que sous peine d’irrecevabilité, les
contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation, dans un
délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
- Attendu que l’acte de saisine du 19 Septembre 2006 étant conforme aussi bien aux
prescriptions de l’article 49 que celles de l’article 171 de l’acte uniforme N°6 portant sur, les
procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, il y a lieu de recevoir Maître
NGOUNOU Boniface en ses contestations ;
II- SUR LE BIEN FONDE
-
Attendu que pour solliciter l’annulation de la saisie attribution querellée, sa main levée
et partant la discontinuation des poursuites entreprises, Maître NGOUNOU a invoqué le
défaut de commandement préalable à la saisie, la qualité du tiers saisi et la déclaration de
celui-ci prévue à l’article 156 et suivants de l’acte uniforme N°6 OHADA ;
-
Attendu cependant qu’il est produit aux débats un commandement duquel il ressort
qu’il a été servi de manière régulière ;
-
Que cependant cette demande est partiellement fondée en ce qu’elle porte sur une
créance inexacte au regard du titre exécutoire ;
-
Qu’il échet dès lors de donner main levée partielle de la saisie pratiquée entre les
mains du Trésorier Général de Nkongsamba sauf pour la somme de 1 445 000 francs soit
1 400 000 francs représentant la pension alimentaire pour la période allant de Janvier à Juillet
2006 et 45 000 francs de droit de recette de l’Huissier.
-
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE (…) ;
-
SUR LES DEPENS (…) ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ; en matière de
contentieux, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Recevons Maître NGOUNOU Boniface en ses contestations et l’y disons partiellement
fondé.
-
Constatons que la saisie pratiquée par Maître PENDA, Huissier de Justice à
Nkongsamba est régulière en la forme ;
-
Constatons qu’elle porte sur une créance inexacte au regard du titre exécutoire.
-
En conséquence, donnons main levée partielle de la saisie pratiquée entre les mains du
Trésorier payeur Général de Nkongsamba, sauf pour la somme de 1 445 000 (un million
quatre cent quarante cinq mille francs) soit 1 400 000 représentant la pension alimentaire de
Janvier à Juillet 2006 et 45 000 mille francs de droit de recette de l’Huissier.
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