Arrêt n° 135, Affaire : la société RIMA (Conseils : Mes. FOLQUET, DIALLO) c/ PHAM-THI, épouse N'DABIAN (Conseil : SCPA KANGA et Associés). Actualités Juridiques n° 49/2005, p. 220-6
Décidé le 04-03-2004Arrêt n° 135 du 04 mars 2004supreme
Persuasif
Non publié au recueil
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LA COUR,
Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment des articles 1289, 1290 et 1293 du Code civil :
Faits
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 21 mars 2003), que la Société Civile Immobilière RIMA dite SCI RIMA, locataire de locaux dépendant d’un immeuble, propriété de Dame N’DABIAN, a été assignée en expulsion devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, pour non-paiement de loyers ; que le preneur ayant opposé à cette demande, une exception de compensation, aux motifs qu’il a effectué de grosses réparations, la juridiction saisie l’a débouté de sa demande reconventionnelle et ordonné son expulsion ; que par l’arrêt déféré, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision ; Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir rejeté l’exception de compensation soulevée par la SCI RIMA, aux motifs que sa créance est litigieuse, alors que selon le moyen, l’existence de deux obligations réciproques, fongibles et liquides étant prouvée, et la connexité des deux créances prenant leur source dans un même contrat, dès lors, en rejetant l’exception de compensation opposée à la demande de Dame N’DABIAN, la Cour d’Appel a violé les articles 1289, 1290 et 1293 du Code civil ;
Motifs
Mais, attendu que la compensation judiciaire ne s’impose pas aux juges ; que sa mise en œuvre relève de leur pouvoir souverain d’appréciation ; qu’en l’espèce, en écartant l’exception de compensation opposée par la SCI RIMA à la demande de Dame N’DABIAN, aux motifs que la dette de ladite société « est contestée tant dans son principe que dans son effectivité », la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés au moyen, qui n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt critiqué, d’avoir fait droit à la demande d’expulsion de la SCI RIMA, aux motifs « qu’elle ne conteste pas devoir des loyers ; que l’existence non avérée
de travaux à effectuer par Dame N’DABIAN ne peut justifier le refus de paiement de loyer », alors que selon le moyen, l’existence des travaux est bel et bien établie, ainsi que l’attestent les constats d’huissier, les devis des entrepreneurs et les reçus de paiement des travaux effectués par la SCI RIMA, devant le refus de Dame N’DABIAN de les effectuer ; que, par conséquent, la SCI pouvait valablement opposer l’exception d’inexécution à la susnommée, et qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ; Mais, attendu que pour rejeter l’exception d’inexécution opposée par la SCI RIMA à la demande d’expulsion présentée par Dame N’DABIAN, l’arrêt critiqué a retenu, outre l’existence non avérée des travaux à effectuer par le bailleur, que le preneur devait « se faire autoriser par le juge, d’entreprendre les travaux et de les compenser par les loyers » ; que par de tels motifs, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit, que le moyen n’est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par la SCI RIMA contre l’arrêt n° 327 en date du 21 mars 2003 de
la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président :
M. YAO ASSOMA
Conseillers : M. BOGA TAGRO (rapporteur)
M. KOUAME Augustin Greffier :
Me N’GUESSAN Germain. __________
Sommaire de l’éditeur
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Ohadata J-08-267
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – TRAVAUX
EFEFCTUES PAR LE LOCATAIRE – ALLEGATION NON PROUVEE –
COMPENSATION DU COÛT DES TRAVAUX AVEC LE MONTANT DES LOYERS
IMPAYES (NON)
Le locataire qui prétend avoir fait des travaux dans les lieux, devant le refus du bailleur d’y
procéder et invoquer l’exception d’inexécution, pour s’opposer à la demande d’expulsion
initiée par ce dernier ne peut profiter de cette exception dans la mesure où, outre le fait que
l’existence des travaux allégués n’est pas prouvée, le preneur se devait de se faire autoriser
par le juge, à entreprendre lesdits travaux et les compenser par les loyers.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile – Arrêt n° 135 du 04 mars 2004 –
Affaire : la société RIMA (Conseils : Mes. FOLQUET, DIALLO) c/ PHAM-THI, épouse
N’DABIAN (Conseil : SCPA KANGA et Associés). - Actualités Juridiques n° 49/2005,
p. 220-6.
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