Arrêt n° 016/2007, Pourvoi n° 071/2003/PC du 22 août 2003, Affaire : COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSIT, TRANSPORT, MANUTENTION ET ACCONAGE S.A dite CITTMA (Conseils : Maîtres KOLWE et MEU, Avocats associés à la Cour) contre FEZEU Paul (Conseil : Ma
Décidé le 26-04-2007Pourvoi n° 071/2003/ PC du 22 août 2003regional
Persuasif
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :
MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO,
Juge
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 22 août 2003 au greffe de la Cour de céans sous le
numéro 071/2003/PC et formé par Maîtres KOLWE et MELI, Avocats associés à la
Cour, BP 4722 Yaoundé, au nom et pour le compte de la COMPAGNIE
INTERNATIONALE de TRANSIT, TRANSPORT, MANUTENTION et ACCONAGE
S.A dite CITTMA, BP 517 Douala, dans la cause qui l’oppose à Monsieur FEZEU
Paul, Docteur en médecine, BP 1938 Yaoundé, ayant pour Conseil Maître MBUNY
Jacques, Avocat à la Cour, BP 6067 Yaoundé,
en cassation de l’Ordonnance n° 533 rendue le 9 juillet 2003 par le Président de la
Cour Suprême du Cameroun, et dont le dispositif est le suivant :
« Déclare régulière et recevable en la forme, la requête dont s’agit :
Au fond :
- Ordonnons, jusqu’à l’issue du pourvoi, la suspension de l’exécution de l’Arrêt
n° 339/Civ rendu le 16 mai 2003 par la Cour d’Appel du Centre ;
- Disons que notre ordonnance sera exécutoire sur minute, dès notification et avant
enregistrement » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent pourvoi ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu que par Arrêt infirmatif n° 339, non assorti de l’exécution provisoire, rendu le
16 mai 2003 par la Cour d’Appel du Centre de Yaoundé (Cameroun), Monsieur
FEZEU Paul a été condamné à payer à la Compagnie Internationale de Transit,
Transport, Manutention et Acconage dite CITTMA, la somme de 100.000.000 francs
CFA en principal, majorée d’intérêts de droit au taux légal annuel de 7 % à compter
de la demande en justice et 7.000.000 de francs CFA à titre de frais de justice ; que
le 27 mai 2003, Monsieur FEZEU Paul s’est pourvu en cassation contre ledit arrêt
devant la Cour Suprême du Cameroun ; que par requête en date du 18 juin 2003, le
Conseil de Monsieur FEZEU Paul a saisi le Président de la Cour Suprême du
Cameroun, afin qu’il ordonne le sursis à exécution de l’Arrêt attaqué n° 339 ; que
ladite requête a été notifiée le 23 juin 2003 aux Conseils de la CITTMA, lesquels ont
répliqué les 26 et 27 juin 2003 ; que par Ordonnance n° 533 du 9 juillet 2003, objet du
présent pourvoi formé par la CITTMA devant la Cour de céans, le Président de la
Cour Suprême du Cameroun a ordonné [le sursis] à exécution de l’Arrêt n° 339 rendu
le 16 mai 2003, jusqu’à l’issue du pourvoi formé à son encontre par Monsieur FEZEU
Paul devant la Cour Suprême du Cameroun ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que Monsieur FEZEU Paul demande à la Cour de se déclarer incompétente au motif, d’une part, que l’ordonnance attaquée ne vise pas à remettre en cause « le Traité de l’OHADA » et « tire tout simplement les conséquences de l’abondant et complexe contentieux qui oppose les parties, contentieux qui repose sur les dispositions du Code Civil camerounais » ; d’autre part, que l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a été nullement violé, les parties ne se trouvant pas dans l’hypothèse d’une difficulté d’exécution, mais plutôt dans celle d’une voie de recours » ; Attendu que la CITTMA soutient que le pourvoi qu’elle a formé contre l’ordonnance attaquée relève de la compétence de la Cour de céans, au motif, d’une part, que son recours s’appuie sur l’alinéa 4 de l’article 14 du Traité OHADA, d’autre part, que le Président de la Cour Suprême du Cameroun a rendu « une décision insusceptible d’appel sur la base d’un texte abrogé par une norme supranationale », ce qui l’a conduit à empiéter « sur le domaine de compétence réservé du juge prévu par l’article 49 de l’Acte uniforme du Traité OHADA, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution » ; Attendu que c’est en application de la loi camerounaise n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, modifiée par celle n° 97/0 18 du 7 août 1997, lesquelles concernent une matière qui n’est
réglée par aucune disposition d’un Acte uniforme, que le Président de la Cour Suprême du Cameroun, statuant sur la requête par laquelle Monsieur FEZEU Paul tendait à obtenir de celui-ci, une décision privant temporairement la CITTMA du moyen de l’obliger à exécuter ses obligations, a ordonné la suspension de l’Arrêt n° 339 attaqué devant la Cour Suprême, lequel n’était ni assorti de l’exécution provisoire, ni mis à exécution forcée à la date du pourvoi en cassation formé à son encontre par Monsieur FEZEU Paul devant la Cour Suprême et à la date de la requête à fin de suspension de Monsieur FEZEU Paul ; qu’ainsi le litige sur lequel le Président de la Cour Suprême du Cameroun a statué en vertu de la loi n° 92/008, seul texte applicable en l’espèce, ne soulève pas des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ; que dès lors, les conditions déterminant, en matière contentieuse, la compétence de la Cour de céans, prévues à l’article 14 du Traité de l’OHADA, n’étant pas réunies, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir ; Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la requérante à mieux se pourvoir ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier __________
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-214
ABSENCE D’APPLICATION DE DISPOSITION DU DROIT UNIFORME OHADA
DANS LE LITIGE - COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET
D’ARBITRAGE DE L’OHADA AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITÉ
INSTITUTIF DE L’OHADA : NON.
Le litige sur lequel le Président de la Cour Suprême du Cameroun a statué en vertu de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, seul texte applicable en l’espèce, ne soulève pas de questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. Dès lors, les conditions déterminant, en matière contentieuse, la compétente de la Cour de céans, prévues à l’article 14 du Traité de l’OHADA, n’étant pas réunies, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir.
ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 016/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n° 071/2003/ PC du 22 août 2003, Affaire :
COMPAGNIE
INTERNATIONALE
DE
TRANSIT,
TRANSPORT,
MANUTENTION ET ACCONAGE S.A dite CITTMA (Conseils : Maîtres KOLWE et MEU, Avocats associés à la Cour) contre FEZEU Paul (Conseil : Maître MBUNY Jacques, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007,
p. 14.