Ordonnance de référé n° 140, Affaire : Société E.R.C. (Etudes - Réalisations - Contrôles) S.A. C/ VIMAT SARL. Revue Camerounaise de l'Arbitrage n° 25 - Avril - Mai - Juin 2004, p. 3, note Gaston KENFACK-DOUAJNI
Décidé le 04-12-2000Ordonnance de référé n° 140 du 4 décembre 2000first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il existe entre ERC et la société VIMAT, un contrat de sous-traitance en vertu duquel les travaux de la construction de la scierie de TALA-TALA au Congo ont été exécutés ; que l’article 22 dudit contrat stipule qu’en cas de litige non résolu à l’amiable entre les parties, il y aurait lieu de faire nommer des arbitres à cet effet ; Qu’à ce jour, la ERC estime que les travaux ayant été achevés et réceptionnés tel que mentionné dans l’attestation de mainlevée totale de la caution de bonne fin, elle a besoin d’argent pour supporter ses multiples charges, y compris celle des employés ; qu’elle a adressé de multiples correspondances dans ce sens à la VIMAT, qui est restée inerte, ce qui l’a obligée à recourir à l’article 22 du contrat en désignant son propre arbitre
Le juge des référés est le juge étatique d’appui dans une procédure arbitrale et a le pouvoir d’obliger la partie récalcitrante de désigner un arbitre sous astreinte.
JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA ?
Ordonnance de référé n° 140 du 4 décembre 2000, AFFAIRE : Société E.R.C. (Etudes – Réalisations - Contrôles) S.A. c/ VIMAT SARL
– Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 25 – Avril - Mai - Juin 2004, p. 3, note Gaston KENFACK-DOUAJNI NATURE DE L’AFFAIRE : Désignation d’un arbitre.
Faits
L’an deux mil et le quatre du mois de décembre ;
Devant Nous, NYIE Brigitte, Juge au Tribunal de Première Instance de Douala,
REPUBLIQUE DU CAMEROUN, tenant audience publique des référés en lieu et
place du titulaire empêché, en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville ;
Assisté de Maître EPEE Agnès ; Greffier ;
A comparu Maître KAMAKO, Avocat à Douala, Conseil de la Société ERC ;
demanderesse ; laquelle a exposé que par exploit en date du 27 octobre 2000 de
Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Douala, sa cliente a fait donner
assignation en référé d’heure à heure à la société VIMAT SARL, P.O. Box 114,
représentée au Cameroun par VIMAT Cameroun B.P. 6440 Douala, d’avoir à se
trouver et comparaître le 27 octobre 2000 à 11 heures par-devant le Président du
Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière des référés, pour, est-il
dit dans l’exploit ;
Attendu que la demanderesse a attrait la société VIMAT SARL devant le juge de
céans aux fins d’ordonner la désignation d’un arbitre ;
A l’appel de la cause, la défenderesse a été entendue en ses moyens de défense, et
l’affaire, après quelques renvois utiles, a été mise en délibéré pour l’ordonnance être
rendue en date du 4 décembre 2000 ;
Advenue cette audience, la juridiction des référés, vidant son délibéré, a rendu par
l’organe de son Président, le jugement dont la teneur suit :
Motifs
NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu que suivant exploit en date du 27 octobre 2000 du ministère de Maître Elise
Adèle KOGLA, Huissier de justice à Douala, non encore enregistré, mais qui le sera
en temps opportun et en vertu de l’ordonnance n° 199 rendue le 25 octobre 2000 par
Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, la Société E.R.C.
ayant pour Conseil Me KAMAKO, a fait donner assignation en référé d’heure à heure
à la société VIMAT SARL ayant pour Conseil Me NGNIE KAMGA pour, est-il dit dans cet exploit :
- Constater la très mauvaise foi et la résistance abusive de la société VIMAT quant à la désignation d’un arbitre ;
- Ordonner en conséquence à la susdite requise, la désignation d’un arbitre de son choix sous astreinte de 5.000.000 frs par jour de retard à compter de la demande en justice ;
- Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner la société VIMAT SARL aux entiers dépens ; Attendu qu’à l’appui de son action, la société ERC déclare que par contrat de sous-traitance signé entre les parties le 21 septembre 1999, elle est liée à la société VIMAT SARL – P.O. Box REA, Guastalla (RE) dont le siège est en Italie, avec représentation régionale au Cameroun, dénommée VIMAT Cameroun - BP 6440 Douala ; Qu’il résulte dudit contrat, que la requérante avait pour obligation, d’assurer les charges du lot au génie civil, portes A, B, C et D et le montage de la charpente métallique et pose couverture, ce dans la construction d’une scierie à TALA-TALA, frontière Congo/Cameroun, par la société SOCALIB ; Qu’une fois les travaux achevés et livrés, la susdite requise se refuse de régler la facture de la requérante, donnant ainsi naissance à un différend ; Que l’article 22 du contrat dont s’agit a prévu une clause d’arbitrage en cas de litige qui n’a pas pu être résolu directement entre les parties ; Que c’est ainsi que le 1er septembre 2000, elle dut notifier une lettre à la débitrice VIMAT, d’avoir à désigner tel arbitre de son choix, en vain ; Que la résistance abusive de celle-ci lui cause d’énormes préjudices ; Que plusieurs sommations et d’autres démarches infructueuses de ERC ne pourront vaincre la résistance de la susdite requise à faire diligence, obligeant la requérante à courir à justice ; Attendu que pour répondre aux allégations de la requérante, la société VIMAT prétend que le juge des référés doit se déclarer incompétent, motif pris de ce qu’en demandant au juge des référés d’ordonner à elle d’avoir à désigner un arbitre, parce qu’elle y serait légalement tenue au sens de l’article 1134 du Code Civil, la société ERC invite cette juridiction à se prononcer dans un domaine dévolu à la loi, qui attribue la compétence au Tribunal de Grande Instance ; Que surabondamment, la société ERC prétend avoir passé un contrat de sous-traitance avec la VIMAT pour la construction d’une scierie en République du Congo, et que cette dernière refuse de régler ses factures, alors que les travaux dont la réalisation lui avait été confiée auraient été achevés et livrés ; Que l’assertion de la ERC selon laquelle l’article 22 dudit contrat a prévu une clause arbitrale en cas de litige qui n’a pas pu être résolu directement par les parties, est inexacte ; Que l’article 22 du contrat est ainsi conçu : « tout litige entre les parties concernant le contrat pour lequel le sous-traitant a présenté des réserves écrites à l’adjudicateur,
dans les délais indiqués ci-dessus, et qui n’a pu être résolu directement entre les parties, sera résolu par une commission d’arbitrage formée de trois membres nommés, un par chacune des parties, et le troisième par les deux arbitres ainsi désignés, ou en cas de désaccord entre eux sur la désignation, par le Président de la Chambre de Commerce de Douala » ; Qu’il ne ressort nulle part de l’ensemble des pièces produites par la ERC, qu’à un moment ou à un autre, elle a administré la preuve du caractère arbitrable d’un quelconque litige ; Que demander au juge des référés d’ordonner à la VIMAT la désignation d’un arbitre, revient à l’inviter à interpréter l’article 22 du contrat de sous-traitance ; qu’une fois de plus, il échet de se déclarer incompétent ; Mais attendu qu’il existe entre ERC et la société VIMAT, un contrat de sous-traitance en vertu duquel les travaux de la construction de la scierie de TALA-TALA au Congo ont été exécutés ; que l’article 22 dudit contrat stipule qu’en cas de litige non résolu à l’amiable entre les parties, il y aurait lieu de faire nommer des arbitres à cet effet ; Qu’à ce jour, la ERC estime que les travaux ayant été achevés et réceptionnés tel que mentionné dans l’attestation de mainlevée totale de la caution de bonne fin, elle a besoin d’argent pour supporter ses multiples charges, y compris celle des employés ; qu’elle a adressé de multiples correspondances dans ce sens à la VIMAT, qui est restée inerte, ce qui l’a obligée à recourir à l’article 22 du contrat en désignant son propre arbitre ; Attendu que le juge des référés est requis aux fins d’enjoindre à la société VIMAT de désigner son arbitre, lequel pourra conjointement avec celui désigné par la ERC, examiner le différend que celle-ci évoque ; qu’il n’a point été question d’interpréter l’article 22 du contrat tel qu’estimé par la défenderesse dans ses conclusions ; que le juge des référés est compétent lorsqu’il y a urgence, et sa décision ne doit pas préjudicier au fond ; Attendu que dans le cas d’espèce, les travaux ont été achevés depuis le 7 septembre 2000 ; qu’il s’est suivi plusieurs correspondances évoquant des factures à payer ; que plus encore, plusieurs sommations de désigner un arbitre de son choix ont été adressées à la VIMAT, qui est restée inerte ; Que face à cette inertie, la ERC se sentant acculée par ses créanciers, n’a saisi le juge des référés que pour enjoindre à la VIMAT de désigner un arbitre ; Qu’il est ainsi constant que la décision du juge des référés ne portera en rien sur l’interprétation du contrat et ne pourra préjudicier au fond ; Qu’il y a lieu de se déclarer compétent et d’ordonner à la société VIMAT, de désigner un arbitre de son choix aux fins d’examiner le litige pendant entre les deux parties ; Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en premier ressort Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AU PRINCIPAL,
- Renvoyons les parties à se mieux pourvoir ; Mais dès à présent, vu l’urgence par provision ;
- Nous déclarons compétent ;
EN CONSÉQUENCE :
- Ordonnons à la société VIMAT de procéder à la désignation d’un arbitre de son choix, sous astreinte de 500.000 frs par jour de retard à compter de la signification de notre ordonnance ;
- Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de notre ordonnance ;
- Condamnons la société VIMAT aux dépens distraits au profit de Me KAMAKO, Avocat aux offres de droit ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique les même jour mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président qui l’a rendue et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-164
COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL - JUGE D’APPUI JUGE DE RÉFÉRÉS -
POUVOIR DU JUGE D’APPUI - RESPECT DE LA VOLONTÉ DES PARTIES.
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.