Arrêt n° 13, Affaire : SOCOM SARL (Conseils : Maîtres MANGA AKWA James-Roger, KOUO MOUDIKI Jacques Michel et DADIE SANGARET et Associés, Avocats à la Cour) Contre Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la
Décidé le 19-06-2003n° 046/2002/PCregional
Persuasif
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 19 juin 2003, où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président ;
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président ;
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ;
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge ;
Maïnassara MAÏDAGI, Juge rapporteur ; Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;
Faits
Sur le pourvoi en date du 26 août 2002 et enregistré au greffe de la Cour de céans le
12 septembre 2002 sous le n° 046/2002/PC, formé par Maîtres MANGA AKWA
James-Roger, boîte postale n° 569 Douala et KOUO MOUDIKI Jacques Michel, boîte
postale n° 15050 Douala, Avocats au Barreau du Cameroun, dont les Cabinets sont
respectivement situés à la rue MOTTE PIQUET à Bonanjo Douala et n° 256 rue
NGOSSO-DIN à Bali Douala, avec élection de domicile au Cabinet de Maîtres DADIE
SANGARET Lynda et Associés, sis à l’immeuble Alliant, rue le Cœur 04 BP 1147
Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de SOCOM, société à responsabilité
limitée, dans une cause l’opposant à la Société Générale de Banques du Cameroun,
1059, Boulevard de la République, rez-de-chaussée, immeuble Stamatiades,
BP 5482 Douala, en cassation de l’arrêt n° 292/DE du 24 mai 2002 rendu par la Cour
d’Appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de défense à exécution en
appel et en dernier ressort ;
- Reçoit la requête ;
- Ordonne les défenses à exécution provisoire ;
- Condamne la partie adverse aux dépens ... » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt :
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que par ordonnance
n° 1091 du 08 août 2001, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de
Douala a, entre autres, dit qu’en application des dispositions de l’article 1153 du Code
Civil,les intérêts de droit sont dus en même temps que le principal et calculés au taux
légal à compter du prononcé de la condamnation, soit le 05 mai 1993 ; dit qu’en
rectification du décompte, les intérêts de droit à recouvrer par la SOCOM SARL
calculés au taux légal de 7,9 % par an s’élèvent à 200.024.599 FCFA ; ordonne
l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ;
qu’ayant interjeté appel de ladite décision, la SGBC a, par requête enregistrée au
greffe de la Cour d’Appel du Littoral sous le n° 012 en date du 10 octobre 2001,
introduit une demande aux fins de défenses à exécution ; que par Arrêt n° 292/DE du
24 mai 2002, dont pourvoi, la Cour d’Appel du Littoral a ordonné les défenses à
exécution provisoire ;
SUR LA COMPETENCE
Vu l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité susvisé ;
Vu l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), défenderesse
au pourvoi, demande à la Cour, in limine litis, de se déclarer incompétente, aux motifs
qu’il s’induit des articles 13 et 14 alinéas 3 et 4 du Traité OHADA, que la juridiction de
céans ne peut être saisie que de la cassation, soit des décisions rendues en premier
ressort par les juridictions des Etats parties, soit des arrêts rendus au fond sur appel
des décisions rendues en premier ressort, le tout relativement à l’application des
Actes uniformes ; que par ailleurs, la Cour d’Appel du Littoral n’avait été saisie que de
la question relative à la suspension de l’exécution d’une décision de justice, laquelle
question n’est traitée par aucun Acte uniforme, mais plutôt par la loi camerounaise
n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des
décisions de justice, et qu’en vertu de l’article 4 (7) de cette loi, l’arrêt rendu par la
Cour d’Appel du Littoral et dont la cassation est sollicitée n’est susceptible que du
pourvoi d’ordre du Ministre de la Justice ; qu’aucune partie au procès ne peut se
pourvoir en cassation à l’encontre dudit arrêt et la Haute Cour de céans ne peut être
saisie que lorsqu’il y a ouverture à cassation ; que l’analyse de l’arrêt soumis à la
censure de la Cour de céans, il n’apparaît nulle part que le débat ait porté sur une
question relative à l’application d’un Acte uniforme ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour
se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties
dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes
uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions
appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles
d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu que l’Arrêt n° 292/DE du 29 mai 2002 de la Cour d’Appel du Littoral à Douala
a été rendu sur requête aux fins de défenses à exécution, en application de la loi
n° 92/008 du 14 août 1992 modifiée en ses articles 3 et 4 par la loi n° 97/018 du
17 août 1997 et fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de
justice ; que cette procédure de défenses à exécution est ouverte en cas d’appel
interjeté contre une décision assortie de l’exécution provisoire et obéit à des règles de
procédure spécifiques avec une voie de recours propre, à savoir le pourvoi d’ordre ;
que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne soulève aucune question relative à
l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; qu’en effet, contrairement à ce que
prétend la demanderesse au pourvoi, l’article 32 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
n’est pas applicable en l’espèce, la procédure introduite le 10 octobre 2001 et qui a
abouti à l’arrêt attaqué n’ayant pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée
déjà engagée, mais plutôt, d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise
sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel ; qu’il
s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le
recours en cassation introduit par SOCOM SARL ;
Attendu que la SOCOM SARL ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Se déclare incompétente ;
- Condamne SOCOM SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef Fait à Abidjan le 17 juillet 2003
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-160 Voir Ohadata J-02-06 et Ohadata J-04-105
EXECUTION PROVISOIRE – EXECUTION NON ENCORE ENTREPRISE –
DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE ORDONNE – VIOLATION D EL’ARTICLE
32 (NON).
Lorsque les défenses à exécution provisoire interviennent avant le début de l’exécution provisoire, il n’y a pas violation de l’article 32 AUPSRVE et la CCJA doit se déclarer incompétente pour connaître d’un pourvoi en cassation pour ce motif.
ARTICLE 32 AUPSRVE
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.), arrêt n° 13 du 19 juin 2003, Affaire : SOCOM SARL (Conseils : Maîtres MANGA AKWA James-Roger, KOUO MOUDIKI Jacques Michel et DADIE SANGARET et Associés, Avocats à la Cour) Contre Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 22 – Juillet - Août - Septembre 2003, p. 10, note Kenfack-Douajni Gaston
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