Ordonnance de référé n° 006/CAB/PRES, Caisse nationale de sécurité sociale C/ T.S.E. et 06 autres
Décidé le 15-02-2006006/CAB/PRESfirst_instance
Persuasif
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L’an deux mil six ; Et le quinze février ; Nous K.C., juge au tribunal du travail de Ouagadougou ; Etant en notre cabinet ; Assisté de maître Madame Z.B., Greffier en chef ; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la cause opposant :
La Caisse N. de S.S. (Caisse N.), 01 BP XX Ouagadougou 01, assistée du cabinet DABIRE & TOE, avocats associés 01 BP XX Ouagadougou 01, demandeur ; D'une part ; Monsieur T.S.E. et 06 autres, assistés de maître TANKOANO S. Emile., avocat à la cour, 09 BP XX Ouagadougou 09, défendeur ; D'autre part ;
Faits
Par requête en date du 24 janvier 2006, la Caisse nationale de sécurité sociale (Caisse N.) représentée par son conseil dûment autorisée par l’ordonnance n° 005/2006 en date du 1er février 2006, a assigné Monsieur T.S.E., Monsieur D.M., Monsieur O.I., Monsieur M.O., Monsieur Z. I., Monsieur O.G.E. et Monsieur O.S.S. par devant le juge des référés pour voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 07 décembre 2005 sur les comptes bancaires de la Caisse N.
Pour appuyer sa demande, la Caisse N. explique que les anciens travailleurs de la
Caisse N. sus-cités ont fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires
en vertu d’un procès-verbal de règlement amiable n° 2005-1023/DRTEJ/C dressé le
15 novembre 2005 par l’inspection du travail ;
Que cette saisie a été faite pour obtenir le paiement d’une somme de neuf millions
sept cent soixante cinq mille cent quatre vingt six (9.765.186) F CFA en règlement
partiel d’un litige social opposant la Caisse N. à ses anciens employés ;
Qu’en exécution de l’arrêt n° 101 du 16 décembre 2003 rendu par la Chambre sociale
de la Cour d’appel de Ouagadougou, 14 employés de la Caisse N. avaient fait
pratiquer une saisie sur les comptes ouverts à la Banque C. et ont obtenu le
payement de la somme de cent six millions neuf cent trente un mille cent soixante
douze (106.931.172) F CFA, incluant les frais d’huissier de justice dont le montant
était de onze millions deux cent quatre vingt dix neuf mille deux cent onze
(11.299.211) F CFA ;
Que par ordonnance n° 30/2005 de la Chambre sociale de la Cour d’appel de
Ouagadougou, la Caisse N. s’est trouvée créancière envers Monsieur T.G.E. et ses
collègues de la somme de onze millions deux cent quatre vingt dix neuf mille deux
cent onze (11.299.211) F CFA indûment perçue par ceux-ci.
Qu’en vertu des articles 1289 et 1290 du code civil, une compensation de plein droit
s’est opérée entre les deux dettes, de sorte que la Caisse N. se trouve entièrement
libérée de sa dette alors que Monsieur T.G.E. et 06 autres lui restent redevables de
la somme de un million cinq cent trente quatre mille vingt cinq (1.534.025) F CFA ;
Ce pourquoi, elle sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée ;
En réplique, Monsieur T.G.E. et 06 autres par l’intermédiaire de leur conseil soulève
d’une part l’irrecevabilité de l’action en application de l’article 170 de l’acte uniforme
OHADA ; d’autre part, dit n’y avoir pas lieu à compensation entre les dettes au motif
que ce ne sont pas les mêmes parties qui sont en cause dans les différentes
procédures et enfin il sollicite voir le tribunal débouter la Caisse N. de ses
réclamations comme étant mal fondées.
Sur ce, le dossier a été mis en délibéré au 15 février 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 326 du code du travail, le tribunal statue en la forme des référés sur les difficultés d’exécution d’un procès-verbal de conciliation, d’un jugement ou de tout autre titre exécutoire en matière sociale ; Attendu qu’en l’espèce, le tribunal a été saisi d’une difficulté d’exécution d’un procès-verbal de règlement amiable partiel, que par conséquent, il y a lieu de statuer en la forme des référés en la matière.
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 170 de l’acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur.
Attendu qu’en l’espèce, la dénonciation de la saisie attribution a été faite à la Caisse
N. le 08 décembre 2005 ; que celle-ci avait un délai d’un mois pour d’éventuelle contestation devant le tribunal du travail ;
Mais attendu que la requête d’autorisation à assigner en référé a été introduite devant la présidente du tribunal du travail de Ouagadougou le 24 janvier 2006, qu’en application des dispositions de l’article 170 de l’acte uniforme, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable pour forclusion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé social, contradictoirement et en premier ressort, déclare la requête irrecevable pour forclusion.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-14
VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES -
DEMANDE DE MAINLEVEE - ASSIGNATION EN REFERE - EXCEPTION
D'IRRECEVABILITE - PROCES-VERBAL DE REGLEMENT AMIABLE PARTIEL -
DIFFICULTES D’EXECUTION - ARTICLE 326 CODE DU TRAVAIL BURKINABÈ -
DECISION EN REFERE (OUI) - CONTESTATION DE LA SAISIE - DELAI -
VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 170 AUPSRVE - FORCLUSION -
IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI).
L’article 170 AUPSRVE dispose qu'à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur… Le requérant qui n'a donc pas respecté ce délai légal prescrit doit être déclaré irrecevable pour forclusion.
ARTICLE 1289 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1290 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 170 AUPSRVE
ARTICLE 326 CODE DU TRAVAIL BURKINABÈ
(TRIBUNAL DU TRAVAIL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 006/CAB/PRES du 15 février 2006, Caisse nationale de sécurité sociale c/
T.S.E. et 06 autres)
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