Ordonnance n° 132/05-06, AFFAIRE : M. IBRAHIM Issa (ELOUNDOU ELOUNDOU) C/ Clinique le Métropolitain suarl - Me BALENG MAAH Célestin
Décidé le 11-05-2006ORD. N° 132/05-06 DU 11 MAI 2006first_instance
Persuasif
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Aux termes de l'article 100 alinéas 6 et 7 AUPSRVE , l'acte de saisie contient
à peine de nullité la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis
sont indisponibles ; qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent
être ni aliénés, ni déplacés si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 ci-dessus,
sous peine de sanctions pénales ….. (alinéa 6) ; l' indication, en caractères
apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente
amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à119
à...après (alinéa 7);
L'exploit querellé ne faisant nullement apparaître en caractères très apparents
les mentions sus énumérée, il y a lieu, en conséquence, de déclarer nul et de nul
effet le procès-verbal de saisie vente et de donner mainlevée de ladite saisie vente.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 92 AUPSRVE
ARTICLE 97 AUPSRVE
ARTICLE 100 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N° 132/05-06 DU 11 MAI
2006 du Président, AFFAIRE : M. IBRAHIM Issa (ELOUNDOU ELOUNDOU) C/
Clinique le Métropolitain suarl -Me BALENG MAAH Célestin
Faits
Vu l'exploit introductif d'instance ; Vu les pièces du. Dossier de la procédure ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 187 rendue le 08 Février 2006
et suivant exploit en date du 08 Février 2006 non encore enregistré mais qui le sera
en temps utile de Me KOGLA Huissier de justice à Douala, sieur IBRAHIM Issa
demeurant à Douala ayant pour conseil Me ELOUNDOU ELOUNDOU Avocat au
Barreau du Cameroun B.P. 3004 a fait donner assignation à :
La Clinique de Métropolitain Suarl
Me BALENG MA AH célestin Huissier de justice à Douala
d'avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de
Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière de contentieux de
l'exécution pour est-il dit dans cet exploit; - Constater que l'exploit de signification
commandement de Me BALENG MAAH en date du 20 Décembre 2005 a violé les
dispositions de l'acte OHADA sur les voies d'exécution en son article 92 alinéa 1 et
2 ;
Constater que le texte de loi suscité sanctionne par la nullité toute violation de ses
dispositions;
En conséquence dire et juger nul le commandement de payer du 20 Décembre 2005
car ayant omis des mentions d'ordre public de l'article 92 alinéas 1 et 2 ;
Dire et juger nul le procès-verbal de saisie vente du 04 Janvier 2006 car il tire sa
source d'un commandement nul.
Subsidiairement constater que le procès-verbal de saisie querellée a violé les
dispositions d'ordre public de l'article 100 al 6 et 7 de l'acte susvisé en ce qu'il n'y
apparaît pas en caractères très apparents des mentions prescrites à peine de
nullité;
En conséquence dire et juger nul et de nullité absolue l'exploit de procès-verbal de
saisie des biens meubles corporels datée du 04 Janvier 2006 pratiquée par Me
BALENG MAAH ;
Ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
Ordonner l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l'ordonnance
à intervenir ;
Condamner la Clinique le Métropolitain Suarl aux dépens distraits au profit de Me
ELOUNDOU ELOUNDOU, Avocat aux offres de droit;
Attendu qu'au soutien de son action, le demandeur par l'entremise de son conseil
Me ELOUNDOU ELOUNDOU expose:
Que par exploit de Me BALENG MAAH Huissier de justice à Douala, en date du 04
Janvier 2006, la Clinique le Métropolitain dont le siège social est à Douala a fait
pratiquer saisie vente des biens meubles du requérant en exécution du jugement n°
05 /com. rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti ;
Que ladite saisie a été précédée d'un
commandement en date du 20 décembre 2005 par exploit d'huissier susnommé ;
Qu'aussi bien l'exploit de saisie vente que celui du commandement préalable dont
entachés d'irrégularités qu'il convient de sanctionner ;
Qu'il ressort des dispositions de l'article 92 de l'acte uniforme OHADA n° 6 que
toute saisie est précédée d'un commandement de payer ;
Que ledit commandement doit contenir à peine de nullité des mentions prévues aux
alinéas 1 et 2 de l'article suscité ;
Que ces mentions sont relatives au titre exécutoire aux décomptes des sommes
réclamées au principal frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des
intérêts ;
Que l'exploit de signification commandement en date du 20 décembre 2005 n'a pas
satisfait à toutes ces prescriptions prévues à peine de nullité ;
Que l'exploit dont il s'agit a omis d'indiquer le taux des intérêts ;
Que cette omission entraîne la nullité de l'acte d'huissier ;
Que la saisie vente querellée des biens meubles du requérant a été constatée dans
le procès-verbal de saisie du 04 Janvier 2006 du Ministère de Me BALENG MAAH,
Huissier de justice à Douala ;
Que ledit procès-verbal de saisie contient nombre d'irrégularités ;
Que l'exploit querellé ne fait nullement apparaître en caractères très apparents les
mentions relatives à l'indisponibilité des biens saisis, leur affectation à la garde du
débiteur encore moins le délai en caractère apparent dont dispose le débiteur pour
procéder à la vente des biens saisis ;
Que ces prescriptions des alinéas 6 et 7 de l'article 100 de l'acte uniforme OHADA
n° 6 sont assorties de nullité en cas de violation ;
Attendu que pour asseoir son argumentaire, le demandeur fait verser aux débats les
exploits de signification commandement et de procès-verbal de saisie vente
querellés ;
Attendu que le défendeur bien qu'assigné n'a cru devoir ni comparaître, ni conclure;
qu'il y a lieu de lui donner défaut sur la nullité de l'exploit de signification
commandement ;
Attendu, sur la nullité de l'exploit de signification commandement qu'aux termes de
l'article 92 de l'acte uniforme OHADA n° 6 « la saisie est précédée d'un
commandement de payer signifié au moins
huit jours avant la saisie au débiteur qui contient à peine de nullité ;
1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi
que l'indication du taux des intérêts ;
2) Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi
il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
Attendu que s'il appert de l'exploit de signification commandement querellé que les
prescriptions de l'alinéa 2 sont respectées, il en va autrement de l'alinéa 1 tant il est
vrai que les intérêts échus y mentionnés sont arbitraires comme ne procédant pas
du jugement intervenu; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'exploit de
signification commandement litigieux nul et de nul effet ;
SUR LA NULLITE DU PROCES- VERBAL DE SAISIE VENTE QUERELLEE
Attendu qu'aux termes de l'article 100 alinéas 6 et 7 de l'acte uniforme OHADA n° 6
l'acte de saisie contient à peine de nullité la mention en caractères très apparents
que les biens saisis sont indisponibles ; qu'ils sont placés sous la garde du débiteur,
qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés si ce n'est dans le cas prévu par
l'article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales ….. (alinéa 6)
L' indication en caractères apparents que le débiteur dispose d'un délai d'un mois
pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par
les articles 115 à119 à...après (alinéa 7);
Mais attendu que l'exploit querellé ne fait nullement apparaître en caractères très
apparents les mentions sus énumérées;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de
saisie vente du 04 Janvier 2006 et de donner mainlevée de ladite saisie vente ;
Attendu que le défendeur ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, Juge du contentieux de l'exécution ;
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du demandeur, par défaut
contre le défendeur, en matière de contentieux de l'exécution, conformément à
l'article 49 de l'acte uniforme OHADA n° 6 et en premier ressort ;
Recevons le demandeur en son action ;
Constatons que l'exploit de signification commandement litigieux tel que dressé
viole les dispositions de l'article 92 alinéa l de l'acte uniforme OHADA n° 6 ;
Constatons que le procès-verbal de saisie vente querellé tel que dressé viole les
dispositions de l'article 100 alinéas 6 et 7 de l'acte uniforme OHADA n° 6 ;
En conséquence déclarons nuls et de nul effet les exploits de signification
commandement et de procès-verbal de saisie vente querellés;
Donnons mainlevée de la saisie vente pratiquée le 04 Janvier 2006 au préjudice de sieur IBRAHIM Issa par Me BALENG MAAH à la requête de la clinique le Métropolitain Suarl ; Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement ; Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Me ELOUNDOU ELOUNDOU, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus ; Et signent sur la minute le Président et le Greffier./.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-76
CONTENTIEUX DE L'EXECUTION – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE
SAISIE VENTE – ABSENCE DE LA MENTION EN CARACTERES GRAS EXIGEE
PAR L’ARTICLE 100, ALINEAS 6 ET 7 AUPSRVE