Décidé le 13-04-2005198/2005first_instance
Persuasif
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Par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2004, la Société d'Etude et de Réalisation d'Ouvrages Hydrauliques (E.R.O.H.), SARL ayant son siège social à Ouagadougou 01 BP 2948, représentée par son directeur général monsieur Thomas BAGRE, ayant élu domicile en l'Etude de maître Issouf BAADHIO, avocat à la Cour, a assigné la FONCIAS-TIARD, société anonyme, avec siège social à Ouagadougou et ayant élu domicile de Mahamadou BAMBARA, avocat à la Cour, pour faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 418/04 rendue par la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou à lui signifiée le 16 septembre 2004.
Il expose à l'appui de sa requête que la FONCIAS dit être sa créancière pour un montant de
11.656.072 F CFA correspondant à des reliquats d'arriérés de primes concernant treize polices d'assurances souscrites auprès d'elle entre 1999 et 2003 ; Que c'est sur la base desdites polices d'assurances que la FONCIAS a obtenu l'ordonnance querellée alors qu'elle n'est redevable envers la dite société que de la somme de 263.300 F CFA représentant les reliquats des primes d'assurance des deux polices conclues courant année 2003 ; que pour les reliquats de primes des six polices d'assurance de l'année 1999 et 2000, l'action de recouvrement desdites primes est prescrite au regard de l'article 28 du code CIMA, qu'aussi elle ne saurait être engagée par les avenants de régularisation de cinq polices d'assurance conclues courant années 2002 et 2003 dont le reliquat des primes impayées s'élève à 1.955.207 F CFA dans la mesure où elles sont nulles pour défaut de signature des parties comme l'exige l'article 7 alinéa 2 du code CIMA. Pour la société E.R.O.H. par conséquent, le tribunal se doit de reconnaître uniquement la créance de 263.300 F CFA dont elle reste redevable envers la
FONCIAS ;
Le dossier, enrôlé à l'audience du 27 octobre 2004 a été renvoyé en chambre de conciliation pour satisfaire aux prescriptions de l'article 12 de l'OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution (AUVE).
DISCUSSION
I. En la forme
A. De la compétence du Tribunal de grande instance de Ouagadougou
Motifs
Attendu que la société EROH soulève avant tout débat au fond l'incompétence du Tribunal de grande instance au motif que le montant réel de la créance s'élève à 263.300 F CFA, donc de la compétence du Tribunal d'instance ;
Attendu d'une part qu'au sens de l'article 9 de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées et les voies d'exécution, l'opposition est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer. Que l'ordonnance querellée ayant été rendue par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, l'opposition ne pouvait être formée que devant le T.G.I. de Ouagadougou ;
Attendu d'autre part que s'agissant des règles de compétence d'attribution, le quantum à prendre en compte par le tribunal est le montant initial réclamé, peu importe si par la suite le tribunal retient un montant différent ; qu'en l'espèce, l'opposition est faite contre une ordonnance enjoignant le paiement de 11.656.072 F ; que c'est ce montant qui sert de base au tribunal compétent ; qu'il ne sied pas de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal d'instance dont la compétence en matière d'injonction de payer n'est d'ailleurs pas unanimement reconnue au motif que la somme due pourrait être ramenée à moins d'un million ;
Qu'il s'en suit que le T.G.I. est compétent pour examiner le mérite de l'opposition ;
B. De la recevabilité de l'opposition
Attendu qu'aux termes de l'article 10 de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées et les voies d'exécution, l'opposition à ordonnance à injonction de payer doit être
formée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision par acte extrajudiciaire dans un délai de 15 jours de sa signification ;
Attendu qu'après signification le 16 septembre 2004 de l'ordonnance d'injonction de payer n° 418 rendue par le président du T.G.I. de Ouagadougou à son encontre, la société EROH a assigné le 30 septembre la FONCIAS par devant le tribunal de céans pour faire opposition à ladite ordonnance ; qu'en ayant agi 14 jours après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par acte d'huissier de justice, la société EROH a agi dans les formes et délais légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable dans son action
II. Au fond
Attendu qu'il résulte des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution que le recouvrement d'une créance par voie d'injonction de payer implique qu'elle soit certaine, liquide et exigible ; qu'elle doit avoir une cause contractuelle ;
Attendu qu'en l'espèce, la créance de 11.656.072 francs dont se prévaut la FONCIAS à l'égard de la société EROH a une cause contractuelle ; que cette créance est le reliquat de primes d'assurances non versées par la société EROH concernant treize polices d'assurances que les parties ont conclues ; que la société EROH, mise en cause ne conteste pas l'existence de ces contrats ;
Attendu que pour attester que sa créance est certaine, la FONCIAS a versé au dossier 13 quittances des polices d'assurances conclues avec la société EROH ;
Mais attendu d'une part qu'à l'examen desdites pièces, il apparaît que six (6) polices d'assurance ont été passées courant année 1999 et 2000 ; que le reliquat de primes impayées de 9.441.565 francs dont se prévaut la FONCIAS ne saurait être poursuivi par voie judiciaire pour cause de prescription ; qu'en effet, à la date d'assignation à fin d'injonction de payer le 16 septembre 2004, l'action de poursuite de ladite créance était prescrite au regard de l'article 28 du code CIMA qui dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance » ;
Que d'autre part, les avenants de régularisation de la situation des cinq (5) polices d'assurance conclues courant 2002 et 2003 ne sauraient valablement attester l'existence d'un reliquat de primes non payées de 1.955.207 Francs CFA dans la mesure où lesdits avenants n'ont pas été signés par les parties comme l'exige l'article 7 alinéa 2 du code CIMA qui dispose que « toute addition ou modification du contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties » ;
Attendu que des treize (13) pièces versées comme preuve de la créance de la FONCIAS sur la société EROH, onze (11) polices d'assurance ne peuvent être accueillies favorablement ; que par contre le reliquat de primes des polices d'assurance n° 10.025.2539543 et 10.0232313851 d'une valeur de 263.300 francs peut toujours faire l'objet de poursuite en l'absence de toute nullité desdites pièces ou de prescription de l'action en recouvrement ; qu'en conséquence cette créance est certaine d'autant plus que la société EROH, mise en cause, ne la conteste pas ;
Attendu que la créance de 263.300 francs de la FONCIAS sur la société EROH est exigible ; qu'en effet l'article 12 alinéa 1 du code CIMA précise que l'assuré est obligé de payer la prime aux époques convenues ; que les termes indexés sur les deux polices d'assurance dont les reliquats de primes à payer sont de 263.300 francs sont échus ;
Qu'il y a donc lieu, au regard des motifs ci-dessus avancés, déclarer partielle la créance de la FONCIAS sur la société EROH et condamner cette dernière au paiement de la somme de
263.300 francs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme : Déclare le tribunal de céans compétent.
Déclare recevable l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 148 du 1er septembre 2004.
Au fond : La déclare partiellement fondée.
Condamne par conséquent EROH à payer à la FONCIAS-TIARD la somme de deux cent soixante trois mille trois cents francs (263.300 F) à titre principal, outre les intérêts de droit à compter du présent jugement.
Déboute la FONCIAS-TIARD du surplus de sa demande.
Condamne EROH aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-233
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION
-
MONTANT
REEL
DE
LA
CREANCE
-
EXCEPTION
D'INCOMPETENCE - ARTICLE 9 AUPSRVE - EXAMEN DE L'OPPOSITION -
JURIDICTION DU PRESIDENT - COMPETENCE DU TGI (OUI) -
OPPOSITION RECEVABLE (OUI) - PREUVE DE LA CREANCE - TREIZE
POLICES D'ASSURANCE
-
RELIQUAT
DE
PRIMES
-
ACTION
DE
RECOUVREMENT - ARTICLE 28 CODE CIMA - PRESCRIPTION POUR SIX
POLICES - AVENANTS DE REGULARISATION - ARTICLE 7 ALINEA 2 CODE
CIMA - DEFAUT DE SIGNATURE DES PARTIES - NULLITE DE CINQ POLICES -
OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE.
Au regard de l'article 28 du code CIMA « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance » ; en outre, l'article 7 alinéa 2 du code CIMA exige que « toute addition ou modification du contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ». En l’espèce, des treize (13) pièces versées comme preuve de la créance, onze (11) polices d'assurance ne peuvent être accueillies favorablement.
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 9 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 28 CODE CIMA
ARTICLE 12 ALINEA 1 CODE CIMA
ARTICLE 7 ALINEA 2 CODE CIMA
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 198/2005 du 13 avril 2005, Etude et Réalisation d'Ouvrages Hydrauliques (E.R.O.H.) c/
FONCIAS)
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