Ordonnance de référé n° 04/ORD/REF Affaire : La Société nouvelle des carrières du Cameroun c/ Ayants droits de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel, Maître Côme TAKONGMO
Décidé le 28-11-200604/ORD/REFfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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NOUS, JUGE AU Tribunal de Première Instance de Mbanga, juge de l’urgence statuant en matière du contentieux de l’exécution en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 Organisant les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution :
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que par exploit du 18 septembre 2006 de Maître Jean Bedel MAMOUM, huissier de justice à Mbanga, et à la requête de la Société nouvelle des carrières du Cameroun, ayant pour siège à douala Bonabéri BP 9014, agissant par l’organe de son représentant légal et ayant pour conseil Maître MBOUNOU Boniface, avocat au barreau du Cameroun, les ayants droit de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel représentés par sieur KEMADJOU Richard Bruno, enseignant à l’école publique de New-Bell Musulman BP 6305 et Maître Côme TAKONGMO J, huissier de justice à Mbanga ont été assignés d’avoir à se trouver et comparaître en personne par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mbanga, statuant en matière d’urgence, juge du contentieux de l’exécution, en son cabinet sis au palais de justice de ladite ville pour s’entendre annuler purement et simplement le procès verbal de saisie vente du 25 août 2006 du ministère de Maître Côme TAKONGMO J, huissier de justice à Mbanga ;
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Attendu que toutes les parties ont conclu ; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Attendu que les demandeurs au soutien de leur action ont exposé ; Que le 04 septembre 2006, ils ont reçu à tout hasard du sieur NOUBISSIE Jean copie du procès verbal de saisie pratiquée à leur préjudice en date du 25 août par Maître Côme TAKONGMO J, huissier de justice à Mbanga, à la requête des ayants droits de NJIKI TCHAPDA Emmanuel ; que cette saisie apparemment est pratiquée sur la base des décisions de justice ; mais que ces décisions de justice ne leur ont jamais été servies, car ils ne sont plus gérant de la carrière de PENJA que c’est la Société SOCARIC Sarl qui en avait la gestion au moment de la saisie litigieuse ; que même le commandement de Maître Elise Adèle KOGLA du 11 juillet 2006 visé dans ledit procès ne leur est jamais parvenu ; que dans ces circonstances les dispositions de l’article 105 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution devaient être observés, la saisie ayant donc été pratiquée entre les mains d’un tiers ; que mieux l’article 109 al.7 (absence de caractère très apparent) et surtout l’alinéa 10 de cet article qui traite de la désignation de la juridiction où seront portées les contestations a été dangereusement violé ; qu’en effet, alors que l’article 49 de l’acte uniforme susvisé désigne comme juge devant connaître des voies d’exécution, le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence, le procès verbal de la saisie vente décriée a cru devoir désigner comme juridiction compétente, le Tribunal de Première Instance de Mbanga ; que mieux, suivant les dispositions légales les saisissants devaient élire domicile dans le ressort territorial juridictionnel du lieu de la saisie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que pour toutes ces raisons la saisie vente en question est nulle et que par ailleurs, les prétendus ayants droit de NJIKI TCHAPDA Emmanuel devraient établir leur capacité et leur qualité à procéder à la saisie vente litigieuse ;
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Attendu que dans leurs conclusions du 10 octobre 2006, les défendeurs, représentés par KAMADJOU Richard Bruno ont conclu au débouté de la demanderesse; qu’ils ont expliqué :
Qu’à la suite de la grosse de l’arrêt n°746/P rendu en date du 20 avril 1993 dans la cause opposant les parties AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE de NJIKI C/ SNCIC les premiers ont fait servir aux second un commandement en date du 15.07.93 enjoignant ceux-ci à payer au principal et frais la somme de
3.422.180 frs ;
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Attendu qu’usant des voies de droit, la SNCIC s’est pourvue en cassation pour voir l’arrêt querellé confirmé en ses entières dispositions suivant arrêt n°275/P du 06/02/2003, désormais exécutoire sous toutes ses formes.
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Attendu en outre que tous les huissiers intervenant dans la présente cause l’ont fait sur la base des décisions de justice ayant acquis autorité de la chose jugée formalités judiciaires préalablement remplies.
Mais que guidée par la mauvaise foi qui la caractérise depuis l’instance, la SNCIC se bornera comme d’habitude à organiser tout un dilatoire malgré les pièces authentiques à elle servies, prétextant tantôt de ce que le représentant de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel n’a pas qualité ni capacité(A), tantôt de ce qu’elles n’ont pas les actes à eux signifiés (B), et tantôt que certaines formalités ont été omises par l’huissier instrumentaire (C) ; A- Sur les capacité et qualité du représentant de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel
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Attendu que depuis l’instance, c’est sieur KEMADJOU Richard Bruno, membre
de famille du de cujus qui a toujours sous bonne et valable procuration représenté les ayants droit de feu NJIKI ; que la SNCIC s’est retrouvée à toutes les étapes de la procédure avec ce dernier et c’est bien curieux de le voir comme élément intrus dans le procès aujourd’hui parce qu’il demande de l’argent ;que cette attitude confirme une fois de plus la mauvaise foi manifeste de la SNCIC décidée à ne jamais payer sa créance ; B- Sur les décisions de justice soutenant l’exécution querellée
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Attendu que toutes les décisions intervenues dans la présente cause ont été régulièrement servies à la SNCIC Qu’il en sera ainsi du commandement servi le 15/07/93 par Maître Jean Jacques Mbonjo BEBE, huissier de justice à Douala ainsi que l’itératif commandement servi par Maître E.A KOGLA, huissier de justice à Douala, sous le truchement de Maître Côme TAKONGMO, son confrère de Mbanga ; tous ces actes à la requête de sieur KEMADJOU Richard Bruno aujourd’hui « inconnu » ;
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Attendu que dans la logique gouvernant la mauvaise foi de la SNCIC, celle-ci pour fuir ses responsabilités vis-à-vis du fisc changera la SNCIC en SOCARIO qui sont en fait une seule et même structure gérant les mêmes employés et utilisant les mêmes engins ; qu’il devient donc facile pour sur cette base de prétendre que les actes de l’une a été servis à l’autre, toujours pour fuir ses responsabilités, maintenir le dilatoire et éviter le paiement ; qu’il est incroyable de prétendre n’avoir reçu aucun itératif commandement et de se réveiller brutalement face à un procès verbal de saisie dûment reçu alors que les deux actes ont été servis aux mêmes employés de SNCIC/SONARIC ; que la SNCIC s’est enfoncée d’avantage en sollicitant la nullité du procès verbal de saisie alors qu’on s’attendait si elle était sûre de sa démarche à une action en distraction… la saisie pratiquée entre les mains d’un tiers signifie que les biens saisis appartiennent à une seule et même personne ; C- Sur les omissions reprochées à l’huissier instrumentaire
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Attendu que les prétendues omissions soulignées ne sont pas substantielles au point d’amener l’auguste juridiction de céans à annuler un procès verbal de
saisie dressé conformément aux exigences du législateur communautaire ;
que ces omissions n’ont d’ailleurs rien changé puisque l’instance actuelle se tient où de droit (juridiction statuant en matière d’urgence) au TPI de Mbanga ; qu’il échet donc tout simplement de noter que la SNCIC/SONARIC veut user de subterfuges pour contourner voir ne jamais en arriver au paiement des sommes dont elle a été condamnée, ainsi que signalé supra, que dans son acte introductif d’instance, elle exigeait des « ayants droit » de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel d’établir préalablement leur capacité et leur qualité à faire saisir ses biens entre autres ;
I-
Du défaut de capacité des « ayants droit » de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel
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Attendu que la saisie attaquée à la requête des ayants droit de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel, sur la base des décisions de justice rendues au profit
des nommés SAMEN Rebecca, TCHETNGA Marie et NGUETDJEU
Emilienne ; qu’à la lecture de ces décisions, l’entité juridique appelée « ayants
droit » n’apparaît nulle part ;
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Que la saisie litigieuse aurait dû être pratiquée à la requête des personnes
bénéficiaires des décisions de justice visées et non à la requête de l’entité
« ayants droit » qui n’a pas de personnalité juridique ; qu’en droit, seule
l’existence d’un jugement d’hérédité pourrait permettre cette saisie à la requête
des « ayants droit » de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel ; qu’il y a donc lieu de
constater que la saisie litigieuse pratiquée par un incapable et d’en tirer les
conséquences de droit ;
II-
De la violation des articles 105, 49 et 109 al. 7 et 10 de l’Acte Uniforme
OHADA sur les voies d’exécution
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Attendu que dans son acte introductif d’instance, la concluante soulevait déjà
que la violation des dispositions de l’article 105 de l’Acte Uniforme OHADA sur
les voies d’exécution, en ce que la saisie de ses biens entre les mains de la
SOCARIC Sarl aurait dû être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés
lesdits biens ; que les défendeurs ont reconnu eux-mêmes avoir saisi entre les
mains de la SOCARIC et non entre les mains de la concluante, mais n’ont pas
expliqué pourquoi ils n’ont pas au préalable obtenu l’habilitation de monsieur le
Président de Mbanga comme l’exige le texte susvisé ;
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Qu’il s’agit là d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil ;
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Que pour cette raison, il y a lieu d’annuler la saisie vente querellée ;
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Que par rapport à la violation des dispositions des articles 49, 109 al. 7 et 10,
la concluante s’en remet au contenu de son acte introductif d’instance ;
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Attendu que la demanderesse SNCIC, pour obtenir l’annulation du procès
verbal de saisie vente du 25 août 2006 fait valoir trois arguments, le défaut de
qualité et de capacité du représentant de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel (I)
l’absence de décision de justice soutenant l’exécution querellée (II) la violation
de certaines dispositions de l’Acte Uniforme N° 6 de l’OHADA en l’occurrence
les articles 49, 105 et 109 al.7 et 10 (III), qu’il convient d’analyser avec minutie
lesdits arguments ;
I)
Sur le défaut de capacité et de qualité du représentant de feu NJIKI
TCHAPDA Emmanuel
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Attendu que Maître MBOUNOU Boniface pour le compte de la demanderesse,
soutient que la saisie attaquée a été pratiquée à la requête des « ayants
droit » de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel sur la base des décisions de justice
rendues au profit des nommés SAMEN Rebecca, TCHENT Marie et
NGUETDJEU Emilienne ; qu’à la lecture de ces décisions l’entité appelée
« ayants droit » n’apparaît nulle part ; que la saisie litigieuse aurait dû être
pratiquée à la requête des personnes bénéficiaires des décisions de justice
visées et non à la requête de l’entité « ayants droit » qui n’a pas de
personnalité juridique ; qu’en droit, seule l’existence d’un jugement d’hérédité
pourrait permettre d’initier cette saisie à la requête des « ayants droit » de feu
NJIKI TCHAPDA Emmanuel ; qu’il y a donc lieu de constater que la saisie
litigieuse a été pratiquée par un incapable et d’en tirer les conséquences de
droit ;
-
Mais attendu qu’un tel argument ne saurait prospérer : que KEMADJOU
Richard Bruno a bel et bien produit au dossier une procuration qui lui donne
qualité d’agir pour le compte des nommés SAMEN Rebecca, TCHENTGA
Marie, NGUETCHEU Emilienne, ayants droit du de cujus NJIKI TCHAPDA
Emmanuel ; qu’il échet dès lors de rejeter un tel argument comme non fondé ;
II)
Sur l’absence ou mieux la non signification des décisions de justice
soutenant l’exécution querellée
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Attendu que Maître MBOUNOU Boniface, pour la demanderesse fait valoir que
le 04 septembre 2006, sa cliente a reçu à tout hasard du sieur NOUBISSI Jean
copie d’un procès verbal de saisie pratiquée à son préjudice en date du 25
août 2006 par l’huissier TAKONGMO à Mbanga, à la requête des « ayants
droit de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel » ; que cette saisie apparemment est
pratiquée sur la base des décisions de justice ; mais ces décisions de justice
ne lui ont jamais été servies, car elle n’est plus gérante de la carrière de
Penja ; que c’est la Société SOCARIC Sarl qui en avait la gestion au moment
de la saisie litigieuse ; que même le commandement de Maître Elise Adele
KOGLA du 11 juillet 2006 visé dans ledit procès verbal n’est jamais parvenu à
sa cliente ; que dans ces circonstances, a-t-il conclut, les dispositions de
l’article 105 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution devaient être
observés, la saisie ayant été pratiquée entre les mains d’un tiers ;
Mais Attendu que la saisie querellée n’a pas été sur les biens détenus par un
tiers comme le soutient si bien la demanderesse, la SNCIC et la SOCARIC
étant une même entité, la SOCARIC ayant tout simplement changé de
dénomination pour devenir la SNCIC, les installations, le personnel étant
demeurés les mêmes ; que dès lors, il est absurde de la part de la
demanderesse de prétendre que toute signification à lui faite pour le passif de
la SOCARIC ne s’applique pas à elle ;
III)
Des omissions reprochées à l’huissier instrumentaire
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Attendu que la demanderesse reproche à l’huissier instrumentaire d’avoir violé
les dispositions des articles 105, 49 et 109 al.7 et 10 de l’Acte Uniforme
OHADA sur les voies d’exécution ; que s’expliquant davantage, Me
MBOUNOU Boniface fait valoir que la saisie des biens de sa cliente entre les
mains de la SOCARIC Sarl aurait dû être autorisée par la juridiction du lieu où
sont situés lesdits biens ; que les défendeurs ont eux-mêmes reconnu avoir
saisi ces biens entre les mains de la SOCARIC et non entre les mains de la
SNCIC mais n’on pas expliqué pourquoi ils n’ont pas au préalable obtenu
l’habilitation de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de
Mbanga comme l’exige le texte susvisé ; qu’il s’agit là d’un aveu judiciaire au
sens de l’article 1356 du code civil ; que pour cette raison il y a lieu d’annuler
la saisie querellée ;
Que s’agissant de la violation des articles 105, 49 et 109 al.7 et 10 Me
MBOUNOU fait valoir que l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 désigne
comme juge devant connaître du contentieux des voies d’exécution le
Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ; que le procès verbal
de saisie décriée a cru devoir désigner comme juridiction compétente « le
Tribunal de Première Instance de Mbanga » ; que mieux encore suivant les
dispositions légales, les saisissants devaient élire domicile dans le ressort territorial juridictionnel du lieu de la saisie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que Maître MBOUNOU a dès lors conclu à la nullité de la saisie vente du 25 août 2006 pratiquée au préjudice de la SNCIC par le ministère de Maître Côme TAKONGMO, huissier de justice à Mbanga ; Mais Attendu que de tels arguments ne sauraient prospérer, que Maître MBOUNOU confond à dessein caractères très apparents et caractères différents ; que le législateur communautaire a voulu tout simplement que le débiteur soit informé sans effort particulier de lecture que « les objets saisis sont indisponibles… » Qu’en l’espèce il ne saurait faire preuve de myopie que de prétendre que ladite mention a été reproduite en caractère apparents ; que dans le même ordre d’idées la seule désignation du Tribunal de Première Instance de Mbanga comme juridiction devant laquelle devront être portées toutes les contestations relatives à la saisie vente suffit pour renseigner quiconque aura une contestation à faire sur la juridiction à saisir, la précision Président du Tribunal, juge du contentieux étant superfétatoire tel étant d’ailleurs le but visé par le législateur communautaire ;
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Attendu que la demanderesse qui a succombée est condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous juge au Tribunal de Première Instance de Mbanga, juge de l’urgence ; statuant en matière du contentieux de l’exécution en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 Organisant les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution ; contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; En la forme, recevons la Société Nouvelles Carrières Industrielles du Cameroun en sa demande ; l’y disons cependant non fondée ; disons en conséquence n’y avoir lieu à annuler le procès verbal de saisie vente du 25
avril 2006 du ministère de Maître Côme TEKONGMO Jean, huissier de justice
à Mbanga ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-207
1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE VENTE – SAISIE ENTRE LES MAINS
D’UN TIERS (NON)
2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE
DENONCIATION -CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – MENTION –
CARACTERES APPARENTS (OUI) - REJET
1. En matière de saisie vente, il n y a pas saisie entre les mains d’un tiers lorsque celui qui se prétend tiers constitue en réalité une seule et même personne que le débiteur.
2. Il ne peut y avoir lieu à annulation d’un procès verbal de saisie lorsque la désignation de la juridiction compétente en cas de contestation apparaît de manière apparente dans ce procès verbal.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 105AUPSRVE
ARTICLE 109 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Mbanga, ORDONNACE DE REFERE N°04/ORD/REF DU 28 NOVEMBRE 2006, AFFAIRE La Société nouvelle des carrières du Cameroun C/ Ayants droits de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel, Maître Côme TAKONGMO
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.