Arrêt n° 174/99, AFFAIRE 1. Sté "A" ; 2. Sté "B" CONTRE M. "C"
Décidé le 30-09-1999ARRET N°174/99appeal
Persuasif
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Attendu que par exploit en date à Cotonou du 17 juillet 1998, Monsieur "C" a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou siégeant en matière commerciale, la Société "A" et la Société "B" pour s’entendre :
- déclarer nul et de nul effet le mandat donné à Monsieur "D" par les sociétés "A" et "B" ;
- les condamner à lui payer la somme de un milliard (1.000.000.000) de francs
CFA à titre de dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices subis ;
- déclarer la décision à intervenir commune à la Société "B" ;
Attendu que statuant sur cette requête, le Tribunal de céans a rendu le
jugement contradictoire n° 003/2ème Chambre Commerciale du 07 juin 1999 dont
le dispositif est formulé comme ci-après :
“Constate que les dispositions statutaires de la Société "E" n’ont pas prévu les
modalités de cession de parts sociales ;
Dit que dans ce cas, les dispositions de l’Acte Uniforme sur les sociétés
commerciales et groupements d’intérêt économique de l’OHADA sont applicables
;
Constate que l’acte de cession de parts sociales intervenu entre la société
"A" et la société "B" n’a pas respecté les dispositions de l’Acte Uniforme
portant sur les modalités de cession de parts sociales ;
Déclare, par conséquent, ledit acte de cession nul et de nul effet pour
violation des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA ;
Constate que par mandat en date du il janvier 1999, la société "A" a
révoqué le mandat du 04 juin donné à Monsieur "D" ;
Dit que tout acte fait par celui-ci, ou en son nom et pour son compte dans le
cadre de la Société "E" est sans effet ;
Constate que l’offre de cession de parts sociales émise par la Société
"A" a rencontré l’acceptation de Monsieur "C" ;
Dit que la vente ainsi intervenue entre les deux parties est parfaite ;
Ordonne par conséquent à Monsieur "C" de payer à la société "A" le prix
convenu dans le contrat de vente, objet de l’exploit de signification d’une offre
de cession de parts sociales, en date du 5 février 1998 ;
Ordonne la consignation dudit prix de vente au Greffe du Tribunal de
Première Instance de Cotonou au cas où la société "A" opposerait une résistance
à recevoir ce prix ;
Condamne la Société "A" à payer à Monsieur "C", la somme de deux cent
millions
(200.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts, toutes causes de
préjudices confondues
Déboute les Sociétés "A" et "B" de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
Déclare la présente décision commune à la société "B" ;
Ordonne l’exécution provisoire, sur minute avant enregistrement nonobstant
toute
voie
de
recours
de
la
présente
décision,
à
l’exclusion
des
dommages-intérêts ;
Condamne les sociétés "A" et "B" aux entiers dépens” ;
Attendu que suivant exploit en date du 09 juin 1999 de Maître Hortense
BANKOLE de SOUZA, Huissier de Justice près le Tribunal de Première Instance
et la Cour d’Appel de Cotonou, les sociétés "A" et "B", ayant toutes les deux
pour Conseil Maître Wenceslas de SOUZA, Avocat près la Cour d’Appel de
Cotonou, ont relevé appel de cette décision ;
Il. - MOTIFS DE DECISION
En la forme
Attendu que par exploit d’appel :
1°) du 9juin 1999, la société "A" et de la société "B" ayant toutes deux pour
Conseil Maître W. de SOUZA ont relevé appel de la décision du premier Juge ;
2°) du 10 juin 1999, les mêmes personnes ont, sur autorisation n° 49/99 rendue
au pied de requête par le P.C.A. assigné à bref délai en défense à exécution
provisoire Monsieur "C" ;
Que ces actes ont respectivement fait l’objet des procédures n° 222/99 et n°
226/ 99 ;
Que celles-ci ayant été formées conformément à la loi, il échet de les
accueillir favorablement ;
Au fond
Sur la jonction des deux procédures
Attendu que, le 24juin 1999, la Cour avait ordonné la jonction des deux
procédures RG n° 222/99 et 226/99 relatives respectivement à l’examen au fond
de l’appel interjeté et à la défense à exécution provisoire pour être poursuivies
sous le n° 222/99 ;
Qu’il demeure constant que cette jonction qui procède de l’intérêt d’une
bonne administration de la justice mérite d’être confirmée ;
Sur la défense à exécution provisoire du jugement entrepris
Motifs
Attendu d’une part que les deux procédures ont été jointes pour qu’il soit
statué sur la demande de défense à exécution et sur l’appel au fond dans une
même décision ;
Que la décision querellée est un jugement rendu par le Tribunal de céans
statuant en matière commerciale ;
Qu’en matière commerciale, l’article 647 du Code de Commerce
BOUVENET applicable prescrit que “ les Cours d’Appel ne pourront en aucun cas,
à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s’il y a lieu,
accorder des défenses ni sursis à l’exécution des jugements des Tribunaux
de Commerce quand même ils seraient attaqués d’incompétence...” ;
Qu’il y a donc lieu déclarer irrecevable la défense à exécution provisoire
sollicitée par la société "A";
Sur la recevabilité de la constitution de Maître Edgar-Yves MONNOU aux
côtés de "A".
Attendu qu’en réplique à l’observation relative à son inaptitude à être
constitué en la présente cause en raison du mandat de représentation qu’il a
reçu de "A", Maître Edgar-Yves MONNOU a soutenu qu’il s’agit simplement d’un
mandat qui lui confère un pouvoir spécial qui confirme le mandat ad litem qui
procède de ses attributs de Conseil de son client ;
Attendu que l’un des principes cardinaux caractéristiques de la profession
d’avocat est Indépendance ;
Que l’indépendance s’entend du devoir, pour l’avocat, de ne pas se trouver
en situation d’obligé à l’égard de quiconque, et notamment de son client ;
Que cela implique que la personnalité de l’avocat demeure toujours distincte
de celle de son client envers qui l’avocat doit éviter de se trouver dans un
lien de subordination qui l’est dès lors que l’on se trouve en position d’avoir à
exécuter des instructions ;
Que la doctrine enseigne en effet que le mandat ad litem dont dispose
l’avocat lui permet, “sans procuration, tout ce qui est nécessaire ou utile au
succès du procès mais son mandat ne va pas au-delà, il ne peut pas faire d’acte
étranger à l’instance, il n’exerce cette fonction qu’en vue de l’instance “
(APPLETON, Traité de la profession d’avocat, p. 331) ;
Que cette doctrine est confortée par une abondante jurisprudence qui affirme
que :
1°) le mandat ad litem doit, au surplus, rester dans les limites assignées à
l’avocat qui n’a d’autre caractère que celui de défenseur ou de Conseil ni d’autres
missions que celle d’assister ses clients et de soutenir leur défense par sa parole
et par ses écrits
(Civ. 18 nov. 1946, D. 1947. 40) ;
2°) le mandat ad litem dont est investi l’avocat en vue de la représentation
légale de son client prend naissance avec l’instance et finit avec elle (Crim. 29
déc. 1906, D.P.
1908, 1. 447. Cons. Ordre des Avocats, 200 février 1906, D.P. 1990. 5. 2 ; surtout
Civ.
18 Nov. 1946, D. 1947.40) ;
Attendu que dans le mandat donné par la Société "A" le il janvier 99 à Maître
Edgar
Yves MONNOU, il est écrit :
“Par la présente, la société "A" vous (Edgar Yves MONNOU) donne pouvoir
de prendre toutes décisions, d’effectuer les procédures de convocation, de tenues
et de décisions aux Assemblées Générales de la Société "E", de voter pour
statuer sur les comptes de la Société "E" et sur toutes les délibérations relatives à
la gérance, notamment de donner quitus, de nommer, et de révoquer le gérant, et
d’une façon générale, de représenter notre société devant toutes les autorités
juridictionnelles ou administratives.
Ce pouvoir permet d’introduire toute action visant à la sauvegarde de ses
droits.
Par la présente, vous pouvez effectuer et recevoir toutes les notifications dans
les procédures engagées ou dirigées à cette fin.
Le présent pouvoir vient en remplacement de celui donné le 14 juin 1998 par la
société "A" à Monsieur "D" l’instituant comme représentant permanent de la
société "A" dans la société "E".
En conséquence de quoi muni d’un original de la présente, vous aurez tous
les pouvoirs en notre nom à compter de ce jour” ;
Que ces énonciations n’enferment pas la mission confiée à Maître
Edgar-Yves MONNOU dans le mandat ad litem dévolu aux avocats ;
Qu’il échet de déclarer irrecevable la constitution de l’intéressé aux intérêts de
J. H.S. dans la présente procédure et d’écarter ses conclusions des pièces à
exploiter ;
A propos de la loi applicable à la cession des parts de "A".
Attendu, en droit communautaire de l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique de Droit des Affaires (OHADA), auquel le Bénin a adhéré, qu’en
application de l’article 9 du Traité ayant institué l’OHADA, quatre-vingt-dix jours
après leur adoption, les Actes Uniformes entrent en vigueur ;
Que cependant des atténuations sont apportées à ce principe par l’Acte
Uniforme lui- même en organisant les modalités particulières de son entrée en
vigueur ;
Qu’ainsi l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux
Groupements d’lntérêt Économique (GIE) énonce :
En son article 907 (al 1er)
"Le présent Acte Uniforme est applicable aux sociétés et aux Groupements
d’intérêt Économique qui seront constitués sur le territoire de l’un des “États
parties” à compter de son entrée en vigueur dans ledit État Partie" ;
* En son article 908
“Les sociétés et les groupements d’intérêt économique constitués
antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont soumis à
ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les
dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de
son entrée en vigueur” ;
* En son article 909
“La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de remplacer, le
cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du
présent Acte uniforme et de leur apporter les compléments que le présent Acte
uniforme rend obligatoires” ;
* En son article 919 (aI. 1er)
“Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire pendant une
période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte
uniforme, aux sociétés n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs
statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme, toutes dispositions
légales contraires...” ;
* En son article 920 (al. 2)
“Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de I’OHADA et des
États parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998” ;
Attendu qu’il résulte de ces énonciations que :
1°) Signé le 17 avril 1997, l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et les
G.l.E. entre, de façon dérogatoire, en vigueur non pas 90 jours après sa signature
mais huit mois et demi plus tard ;
2°) dès l’entrée en vigueur dudit Acte Uniforme, toutes les dispositions
nationales contraires à celles qu’il contient sont abrogées ;
3°) ces dispositions nationales contraires demeureront cependant applicables
aux sociétés et GIE pendant la période de deux ans consentie, jusqu’au 1er
janvier 2000, à ceux-ci pour la mise en harmonie de leurs statuts avec les
nouvelles dispositions légales prescrites par l’Acte Uniforme et qui sont ainsi
devenues des normes d’ordre public dans les États parties ;
4°) conformément à l’analyse de Price Water House Coopers p. 16, à laquelle
la Cour adhère, selon les termes précis et formels de l’article 919, ce ne sont
pas les dispositions statutaires qui sont maintenues en vigueur, ce sont les
dispositions légales des États, précisément quand elles sont contraires à celles de
l’Acte Uniforme, et elles sont applicables en tant que normes d’ordre public, d’une
manière générale à toutes les sociétés qui n’ont pas procédé à la mise en
harmonie de leurs statuts. Le droit national des États ne change donc pas et reste
applicable, jusqu’à la fin de la période transitoire fier janvier 2000), aux sociétés
constituées avant le 1er janvier 1998 et qui n’ont pas procédé à la mise en
harmonie de leurs statuts tant il est vrai que l'OHADA légifère pour les législations
nationales et non pour les conventions particulières.
5°) l’article 908 édicte une disposition générale pour préciser que les
sociétés créées avant le 1er janvier 1998 sont soumises à l’Acte Uniforme, tandis
que l’article 919 édicte une disposition spéciale sur le fondement de laquelle ce
sont les sociétés dont les statuts ne sont pas mis en harmonie qui continueront,
jusqu’au 1er janvier 2000, à être régies par la loi nationale.
6°) l’article 919 déroge donc à l’article 908.
Attendu, sur les faits de l’espèce, que sur la cession des parts sociales :
1°) L’article 1° des statuts de la société "E" stipule : “La cession de parts
sociales doit être constatée par écrit. Elle n’est opposable à la société qu’après
avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte
authentique conformément à l’article 1690 du Code Civil. Elle n’est
opposable aux tiers qu’après le dépôt en annexe au registre de commerce de
deux expéditions ou originaux de l’acte de cession. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associes".
2°) La loi du 07 mars 1925 en vigueur au Bénin et régissant les
sociétés à responsabilité limitée (SARL), catégorie de société commerciale à
laquelle appartient
"E" dispose :
a - En son article 22 "Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés
représentant au moins la majorité des trois quarts du capital social".
b - En son article 23 "Les cessions de parts sociales doivent être constatées
par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société qu’après qu’elles ont été signifiées à la
société ou acceptées par elle dans un acte notarié, conformément à l’article 1690
c civ".
Attendu qu’il ressort des énonciations ci-dessus qu’à propos de la cession des
parts sociales, les stipulations des statuts de "E" ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et d’ordre public en la matière rappelées ci-dessus et qui
demeurent les seules valables et d’application, nonobstant toutes dispositions
contraires ;
Qu’il y a lieu de dire que ce sont les dispositions des articles 22 et 23 de. la loi
du
07 mars 1925 qui sont applicables pour la cession des parts sociales de "A". ;
Sur la validité des deux cessions de parts entreprises par "A".
Attendu, en droit, qu’étant un contrat, la cession de parts se caractérise
par l’expression clairement extériorisée d’une offre, qui est une proposition
ferme de conclure un contrat déterminé à des conditions également
déterminées, à laquelle devra se joindre l’acceptation, qui est la réponse
comportant sans aucune nuance l’intention définitive du destinataire de l’offre,
de conclure le contrat aux conditions prévues par l’offrant, et à ses conditions
seulement ;
Que l’acceptation doit être identique à l’offre, Soc. 12 novembre 1949, Bull.
Civ. III, n°1033 ; Aux termes de cet arrêt, il faut, pour que le contrat soit conclu,
que l’offre ait été “prise dans son entier” ; Civ. 1 ; 19 février 1958, Bull ; Civ., 1,
n° 108 ; Civ. 1ère 12 février 1962, Bull. Civ., 1, n° 94 ;
Que dès lors que le destinataire de l’offre prétend modifier les conditions fixées
par l’offrant, il émet non une acceptation, mais une contre-proposition, impropre à
former le contrat ;
Que l’acceptation forme le contrat lorsqu’elle est exprimée à un moment où
l’offre subsiste ; elle est impuissante à produire ce résultat lorsqu’elle est
exprimée après révocation ou caducité de celle-ci ;
Que la révocation est inefficace lorsqu’elle concerne une offre à
personne déterminée, comportant un délai fixé par l’offrant, et qu’elle est
intervenue au cours de ce délai. Dans ce cas, et tant que celui-ci n’est pas expiré,
une acceptation ultérieure n’en aura pas moins pour effet de former le contrat ;
Civ., 1ère 17 décembre 1958, D. 1959, 33 ;
Attendu, sur les faits, qu’ayant décidé de se retirer du capital de la société
"E" SARL, la société "A". a informé, en premier, de son intention, son associé, le
20/12/96, dans le cadre du droit de préemption de celui-ci ;
Que, le 12/02/97, "A". a fait parvenir à Monsieur "C" son offre de cession de
part assortie du délai expirant le 31 mars 1997 pour la signature du contrat et le
transfert du prix, fixé à 550 millions de FCFA, jusqu’au 31 mars 1997” ;
Qu’à partir de cette date, il s’est établi entre les protagonistes de cette affaire
un marchandage caractérisé par un mécanisme d’offres successives, émises en
forme de contre-propositions ;
Que dans ce cadre, si le principe de cession des parts n’était pas discuté,
l’accord est resté sans se faire notamment ni sur le prix de cession, ni sur la
question de transfert des cartes de représentation ;
Que s’agissant du prix, Monsieur "C" suggéra en contre-propositions qu’il soit le
franc symbolique ou "l’intégration de la réévaluation sur la base des parts
détenues par chaque actionnaire avant augmentation du capital", "A". le fixa
définitivement dans le projet de contrat” à la valeur de la situation nette de la
société, à la date d’Audit, et arrêté d’un commun accord entre le vendeur et
l’acheteur, augmentée d’une somme forfaitaire de 100.000.000 (cent millions) de
francs CFA ;
Que lors du marchandage l’offrant fixa, dans sa lettre du 14/07/97, à fin juillet
un nouveau délai de conclusion du contrat et écrira dans sa lettre :
a - du 14/08/97 “vous savez que nous sommes en négociation avec
plusieurs sociétés intéressées et nous voudrions prendre une décision le plus
tôt possible. Si vous êtes intéressé, il est important d’avoir votre offre le plus tard
le 25 août” ;
b - du 22/12/97 transmettant à Monsieur "C" le projet de contrat portant
proposition de cession : “.... la signification par exploit d’huissier de cette
proposition vaudra date, pour la computation du délai raisonnable de trente (30)
jours, pendant lequel vous pouvez exercer le droit de préemption dont vous
disposez.
Que, le 9 février 1998, la société "A". fit signifier à Monsieur "C", entre
autres pièces, un original et une copie d’un document intitulé “Contrat de vente
entre la société
"A". et Monsieur "C"” ;
Que cette notification faisait partir un délai d’un mois accordé à Monsieur "C"
pour lever l’option ;
Que par des correspondances en date, notamment des 24/02/98,
04/03/98 et 26/06/98, Monsieur "C" contestait de façon insistante les termes et
conditions de l’offre, subordonnant son acceptation à la condition
potestative relative aux cartes de représentation ;
Que, en réponse, "A" fit signifier le 09 juillet 1998 et remettre au Gérant de la
Société
"E" la copie certifiée conforme de l’acte de cession de parts signé le 11juin 1998
et par lequel la société "A". cède à la société "B", qui l’accepte, 18.200
parts sociales intégralement libérées émises par la société "E" ;
Que dans les conditions ainsi rappelées du déroulement des faits, tels
qu’ils ressortent des pièces versées au dossier par les parties, il ne peut être
valablement soutenu, au regard des principes juridiques qui régissent la formation
des contrats, qu’il y a eu "vente parfaite des parts sociales de "A". à Monsieur
"C" puisque les deux parties se sont entendues sur la chose à vendre et le prix" ;
Qu’au surplus, il y a lieu de noter que la somme de cent millions de francs
consignée au Greffe du Tribunal de céans à titre libératoire par Monsieur "C" ne
correspond pas au prix de cession des parts fixé dans la proposition de
contrat adressée le 22 décembre 1997 par "A". à Monsieur "C" ;
Qu’il échet juger qu’il n’y a jamais eu contrat de cession à Monsieur "C" des
parts sociales appartenant à la société "A". dans le capital de la société "E" ;
Attendu que, s’agissant de la régularité et de la validité de la cession des
parts sociales de la société "A". à la société "B" (étrangère à la société "E"), il y a
lieu de relever :
Que, associée détenant 94,8 % des parts sociales, la société "A"., qui a pris
l’initia- tive de céder ses parts, représente bien la majorité des trois quarts du
capital social dont le consentement est exigé par l’article 22 de la loi du 7 mars
1925 sur les SARL pour la cession de parts sociales à des tiers étrangers ;
Que les formalités prescrites par l’article 23 de la même loi ont été observées
en ce que :
1°) la cession des parts sociales détenues par la société "A". dans le capital
social de la société "E" à la société "B" a été constatée par l’acte sous-seings
privés en date du 11juin 1998 ;
2°) ladite cession a été signifiée à la société "E", prise en la personne de
son Gérant, le °9juillet1998 ;
Qu’il sera donc constaté que ladite cession a été faite dans les forme et
condition édictées par la loi applicable à l’époque des faits ;
Sur les conséquences de la révocation du mandat de Monsieur "D"
Attendu que sur les faits de la présente affaire et au regard du droit, la
révocation est le fait, pour une personne, de retirer des pouvoirs à une autre ;
Que la caractéristique essentielle de ce mode d’extinction de l’obligation mise à
la charge d’une personne est son absence de rétroactivité. La révocation n’agit
que pour l’avenir ;
Qu’il y a par conséquent lieu de dire que tous les actes posés entre le 4 juin
1998 et le 11janvier 1999 par Monsieur "D" dans le cadre du mandat que lui a
donné la société "A". sortiront leur plein et entier effet ;
Sur les dommages-intérêts réclamés par Monsieur "C"
Attendu qu’il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas eu rupture abusive de ce
contrat par la société JHS étant donné que le prétendu contrat de cession de
parts sociales à Monsieur "C" n’a jamais pu naître conformément aux principes
généraux du droit ;
Qu’en outre, il ressort du P.V. de l’assemblée générale extraordinaire des
Associés en date du 1er Septembre 1996, PV signé par Monsieur "C", que
l’augmentation du capital social de la Société "E" a été décidée à l’unanimité des
associés ;
Que Monsieur "C" est donc mal fondé à récriminer et à demander à être
indemnisé pour des «faits liés à ladite augmentation de capital social et
postérieurs à la cession des parts».
Qu’il convient par conséquent de le débouter de toutes ses réclamations
en dommages-intérêts et infirmer sur ce point la décision entreprise.
Sur les dommages-intérêts réclamés par "A" et "B"
Attendu que les Sociétés appelantes ont sollicité du premier juge, qui les
en a déboutées, la condamnation de Monsieur "C" à payer à chacune d’elles la
somme de cent (100) millions FCFA à titre de dommages-intérêts pour
procédure abusive et vexatoire ;
Que les justifications apportées par les intéressés ne sont pas en matière
commerciale des fictions lorsqu’elles évoquent :
1) le manque à gagner du fait du blocage des sommes versées par la société
MTL pour acquérir les parts sociales ou les conséquences de ce blocage sur les
relations commerciales de ladite société et son chiffre d’affaires ;
2) la non récupération par la société "A" des créances qu’elle détient sur "E" ;
Qu’il sied d’accueillir les demandes en dommages-intérêts desdites sociétés ;
Qu’il y a cependant lieu de les ramener a des proportions convenables eu
égard aux éléments objectifs versés au dossier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en appel, en matière commerciale
et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare régulier l’appel conjoint des sociétés "A" et "B".
AU FOND
Dit que le premier juge a statué par appréciation erronée des faits et
mauvaise interprétation des articles 908 et 919 de la loi uniforme de l’OHADA
sur les sociétés commerciales et les GIE.
Infirme en conséquence le jugement entrepris ;
Evoquant et statuant à nouveau ;
Rejette la demande de défense à exécution provisoire sollicitée par les
appelants.
Déclare irrecevable la constitution de Maître Edgar Yves MONNOU aux
intérêts de la société JHS dans la présente procédure ;
Dit que la procédure de cession des parts sociales de JHS ressortit de
l’application des dispositions des articles 22 et 23 de la loi du 07 Mars 1925 sur
les SARL ;
Juge qu’aucun contrat de cession ne s’est formé, entre la société "A" et
Monsieur.
"C" ;
Constate que la cession de parts sociales intervenue entre les sociétés "A" et
"B" a été formalisée dans les conditions de la loi applicable à l’époque des faits ;
Affirme la validité des actes posés entre le 4Juin 1998 et le 11 Janvier 1999
par Monsieur "D" dans le cadre du mandat qu’il a reçu de la société JHS ;
Déboute Monsieur "C" de ses demandes en dommages-intérêts.
Dit que Monsieur "C" paiera à titre de dommages-intérêts aux sociétés "A"
Cinq cent mille (500.000) FCFA et "B" Un million (1.000.000) FCFA.
Met les entiers dépens d’instance et d’appel à la charge de Monsieur "C".
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Cotonou les
jour, mois, et an que dessus.
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT
Monsieur Arsène CAPO-CHICHI ;
CONSEILLERS
Madame Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA et Messieurs Francis HODE et Mathieu NQUDEVIWA ;
MINISTERE PUBLIC
Madame Bernadette
HOUNDEKANDJI
épouse CODJOVI ;
GREFFIER
Madame Reine TSAWLASSOU ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-143
1. VOIES D’EXECUTION – APPEL - DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE DU
JUGEMENT ENTREPRIS – ARTICLE 647 DU CODE DE COMMERCE – REJET
DE LA DEMANDE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE.
En matière commerciale, l’article 647 du Code de Commerce BOUVENET
applicable prescrit que “ les Cours d’Appel ne pourront, en aucun cas, à peine de
nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des
défenses ni sursis à l’exécution des jugements des Tribunaux de Commerce
quand même ils seraient attaqués d’incompétence...” ;
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la défense à exécution provisoire
sollicitée par la société « A »;
2. SOCIETES COMMERCIALES – CESSION DE PARTS SOCIALES – STATUTS
DE LA SOCIETE NON MIS EN HARMONISATION AVEC L’AUSCGIE - LOI
APPLICABLE A LA CESSION – ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES
COMMERCIALES (NON) – LOI NATIONALE (OUI).
S’agissant d’une société dont les statuts ne sont pas mis en harmonisation avec l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique pendant deux ans à partir de l’entrée en vigueur de cet Acte uniforme,la cession de parts sociales relative à cette société est régie par la loi nationale par application de l’article 919 dudit Acte.
3. SOCIETES COMMERCIALES – REVOCATION DU MANDAT DU DIRIGEANT
SOCIAL – EFFETS DE LA REVOCATION POUR LE FUTUR ET NON POUR LE
PASSE.
La révocation est le fait, pour une personne, de retirer des pouvoirs à une autre ; la caractéristique essentielle de ce mode d’extinction de l’obligation mise à la charge d’une personne est son absence de rétroactivité. La révocation n’agit que pour l’avenir ; Par conséquent, il y a lieu de dire que tous les actes passés antérieurement à sa révocation, dans le cadre du mandat que lui a donné la société "A,. sortiront leur plein et entier effet.
Cour d’appel de Cotonou, ARRET N°174/99 du 30 septembre 1999, AFFAIRE 1.
Sté "A" ; 2. Sté "B" CONTRE M. "C"
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.