Arrêt n° 15, AFFAIRE Société LAFCHAL C/ COMPAORE K. Saïdou
Décidé le 16-01-2004ARRETN° 15appeal
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu qu'ayant été déchu de son droit d'opposition, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas examiné les moyens invoqués par le débiteur au soutien de son opposition
La Cour d'appel confirme cette décision, en retenant que le débiteur a signifié
son recours au seul greffe du Tribunal de Grande Instance et pas au créancier,
alors que l'art. II de l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de
recouvrement impose la signification de l'opposition à toutes les parties et au greffe,
à peine de déchéance. La Cour décide en outre qu'en raison de la déchéance, c'est
à bon droit que le Tribunal n'a pas statué sur l'exception d'incompétence soulevée
par le débiteur.
ARTICLE 11 AUPSRVE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, ARRETN° 15 DU 16/01/2004, AFFAIRE
Société LAFCHAL CONTRE COMPAORE K. Saïdou
LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE
OUAGADOUGOU (Burkina Faso), statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique ordinaire, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le Vendredi
16 janvier 2004 à laquelle siégeaient:
Monsieur ZONGO Marc, Président de Chambre à la Cour d'Appel; PRESIDENT
Madame OUEDRAOGO Brigitte et Monsieur SOME T. Séraphin, tous deux
Conseillers à la Cour d'Appel MEMBRES
Assistée de Maître BITIE Sidiki, Greffier de ladite Cour; GREFFIER
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause
entre:
La Société LAFCHAL, dont le siège social est à Ouagadougou, Tél.: 50 34 03 73
Appelant, ayant pour conseil Maîtres OUATTARA Mamadou
D'UNE PART
COMPAORE K. Saïdou, Entrepreneur demeurant à Ouagadougou
Intimé, ayant pour conseil Maître OUEDRAOGO & BONKOUNGOU
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux droits et
intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses
réserves de fait et de droit;
LA COUR,
Vu le jugement n°659/04 du 19 juin 2002 ;
Vu l'acte d'appel de la Société LAFCHAL SARL en date du 28 juin 2002 ;
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS et PROCEDURE
Faits
La Société LAFCHAL-SARL a été attributaire d'un marché pour la construction
d'écoles primaires dans la Province du Sourou. Pour assurer l'exécution du marché,
celle-ci, par un contrat de sous-traitance a confié l'exécution des travaux de
construction d'une école type 3C1L et d'une latrine de l'Entreprise COMPAORE K.
Saïdou. A la fin des travaux, l'Entreprise COMPAORE K. Saïdou soutient que la
société LAFCHAL lui reste redevable de la somme de 5 137 416 F CFA et demande
le paiement.
Le 14 février 2001 COMPAORE K. Saïdou introduisait une requête afin d'injonction
de payer contre la Société LAFCHAL auprès du Président du Tribunal de Grande
Instance de Ouagadougou et portant sur ladite somme outre les frais de
recouvrement. Le 26 février 2001, Le Présidentrendait son ordonnance. Le 03 avril,
celle-ci était notifiée à la Société LAFCHAL qui formait opposition le 12 avril 2001.
Le 19 juin 2002, le Tribunal rendait son jugement en ces termes: « Déclare la
Société LAFCHAL « Déchue de son droit d'opposition et en conséquence la
condamne à payer à COMPAORE K. Saïdou la somme principale de 5 437 416 F
CFA outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Contre ce jugement, la Société LAFCHAL Sarl interjetait appel le 28 juin 2002.
Dans ses conclusions, la Société LAFCHAL sous la plume de son conseil Maître
OUATTARA Mamadou soutient que le premier juge a décidé à tort qu'elle était
déchue de son droit de faire opposition pour n'avoir pas signifié son recours à
COMPAORE K. Saïdou conformément à l'article 11 de l'Acte Uniforme portant
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Par ailleurs, l'appelant fait valoir que le jugement querellé n'a pas statué sur
l'exception d'incompétence par elle soulevée alors que selon l'article 23 du contrat,
les deux (02) parties s'étaient engagées à soumettre tout litige né à l'occasion de
l'exécution de ce contrat à un arbitre. En vertu de cette clause compromissoire,
COMPAORE K. Saïdou ne pouvait donc saisir le Tribunal de Grande Instance de
Ouagadougou, juridiction étatique à l'effet d'obtenir le paiement de sa créance.
Enfin, la Société LAFCHAL à titre subsidiaire conclut que COMPAORE K. Saïdou
n'apporte nullement la preuve de sa créance portant sur la somme de 5 137 416 F
CFA et qu'au contraire, c'est lui qui lui est redevable de la somme de 3 237 039 F
CFA.
En réponse, COMPAORE K. Saïdou sous la plume de ses conseils Maîtres
OUEDRAOGO Oumarou et BONKOUNGOU Dieudonné conclut à la confirmation du
jugement querellé. Il soutient que l'acte d'opposition du 12 avril 2001, par lequel la
Société LAFCHAL a saisi le Tribunal ne mentionne nulle part la signification du
recours à lui faite. La conséquence de l'inobservation de cette formalité au sens de
l'article 11 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des
créances et voies d'exécution est donc la déchéance de la Société LAFCHAL de
son droit de faire opposition.
Pour l'exception d'incompétence, COMPAORE K. Saïdou fait valoir que celle-ci a
été soulevée après que la Société LAFCHAL ait conclut au fond pour nier
l'existence même de la créance alors que l'article 122 du code de procédure civile
dispose que « les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées
simultanément et avant tout défense au fond ou fin de non recevoir... », par
conséquent, il conclut à son rejet.
DISCUSSION
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article 11 de l'Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution «
l'opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de
l'opposition de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction
ayant rendu la décision d'injonction de payer... » ;
Attendu qu'il ressort de la copie de l'original de l'acte d'opposition du 12 avril 2001
que la Société LAFCHAL n'a signifié son recours qu'au greffe du Tribunal de
Grande Instance de Ouagadougou et non à COMPAORE K. Saïdou;
Qu'en application de la disposition ci-dessus visée, il y a lieu de la déclarer déchue
de son droit d'opposition et la condamner à payer à COMPAORE K. Saïdou la
somme de 5 437 416 F CFA avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Attendu qu'il est reproché au premier juge de n'avoir pas statuer sur l'exception
d'incompétence soulevée par la Société LAFCHAL;
Mais attendu qu'ayant été déchu de son droit d'opposition, c'est à bon droit que le
Tribunal n'a pas examiné les moyens invoqués par le débiteur au soutien de son
opposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'appel de la Société LAFCHAL-Sarl recevable; AU FOND Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Condamne la Société LAFCHAL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Ouagadougou les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-112
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D'EXECUTION - INJONCTION DE
PAYER - DEFAUT DE SIGNIFICATION AU BEBITEUR - DECHEANCE DU DROIT
D'OPPOSITION.
Un sous-traitant initie contre son cocontractant, l'entrepreneur, une procédure d'injonction de payer en vue du recouvrement des sommes lui restant dues au titre de l'exécution du marché conclu entre eux. Le jugement rendu sur opposition de l'entrepreneur à l'ordonnance d'injonction de payer déclare celui-ci déchu de son droit d'opposition.
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