Ordonnance de référé, Société FAGBOHOUN et FILS c/ ADJALI Séverin
Décidé le 07-11-2002first_instance
Persuasif
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des motifs ni du dispositif de la juridiction.
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LE TRIBUNAL
- Vu les pièces du dossier ;
-Oui les parties en leurs observations , moyens , fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Faits
Par exploit du 02 août 2002 , la Société FAGBOHOUN ET FILS , a attrait
devant le tribunal de Cotonou , statuant en matière de référé civil ,monsieur
ADJALI Séverin pour au principal , renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu ‘elles
aviseront , mais dès à présent, vu l’urgence :
-voir venir monsieur ADJALI Séverin ;
-constater la bonne foi de la requérante ;
-lui accorder un délai de grâce de douze mois pour payer sa dette en principal ;
-ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;
A l’appui de sa requête , la société FAGBOHOUN et FILS expose qu’
attendu que par arrêt N°067 / CCMS/ 02 du 05 juillet 2000, la société
FAGBOHOUN et FILS a été condamnée à payer à monsieur ADJALI Séverin la
somme de 1.157.786 FCFA pour licenciement abusif ;
Que pour obtenir paiement de ladite somme ,
monsieur
ADJALI Séverin a fait pratiquer saisie attribution sur
les comptes de la société FAGBOHOUN et FILS ;
Que la société FAGBOHOUN et FILS traverse une situation financière
difficile comme l’atteste l’état débiteur de certains comptes saisis ;
Que pour monter sa bonne foi, elle sollicite un délai de grâce d’un (1) an
pour le paiement de la créance en principal et l’arrêt des intérêts ;
Monsieur ADJALI Séverin a été assigné à Akpakpa Cotonou ;
Qu’à cette adresse , il n’a pas été retrouvé par l’huissier instrumentaire qui
été obligé de délaisser l’exploit à la Circonscription Urbaine ;
Qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard ;
Motifs
Sur la mesure sollicitée
Attendu que la société FAGBOHOUN et FILS a versé au dossier
des exploits pouvant rapporter la preuve de toutes les poursuites de saisie dont
elle fait l’objet ces derniers temps ;
Qu’au surplus, il ressort de la lecture des exploits versés au dossier que la
situation des comptes de cette société se trouvent dans les livres des institutions
bancaires de la place n’est pas reluisante ;
Que les conditions pour le délai de grâce sont remplies , le juge des référés
étant compétent conformément à l’article 806 du code civil ;
Que la présente instance constitue une difficulté d’exécution d’un titre en
l’occurrence l’arrêt n°067/ 2ème CCMS/2000 du 05 juillet 2000 ;
Que ladite société reconnaît sa dette et promet de la payer dès que sa
situation économique serait meilleure ;
Que les articles 39 de l’acte OHADA sur les procédures simplifiées de
recouvrement et les voies d’ exécution impose la réunion de deux(2) conditions à
savoir la situation économique du débiteur et de la considération des besoins du
créancier ;
Qu’il est constant que la situation économique du débiteur n’est pas
reluisante ;
Que cependant la lecture des actes de procédure que le créancier n’est qu’un
simple gardien dont les moyens de subsistance sont très limités ;
Qu’il est difficile dans ces conditions de reporter la dette jusqu’à un an ;
Que l’article 39 de l’acte OHADA sur les procédures simplifiées de
recouvrement et les voies d’ exécution prévoit l’échelonnement de paiement de la
dette sur une période d’une année et que le paiement s’imputera d’abord sur le
capital qu’en tenant compte de tous les créanciers actuels de la société
FAGBOHOUN et FILS , il y a lieu d’ordonner l’échelonnement des sommes dues
à savoir la somme de 1. 157.786 F CFA sur une période d’une année pour le
compter du 05 décembre 2002 au 05 décembre 2003 ;
Sur l’arrêt des intérêts
Attendu que le juge des référés qui a accordé un délai de grâce n’est
pas compétent pour arrêter les intérêts ;
Qu’il est cependant constant que le délai de grâce a pour conséquence le
sursis des procédures d’exécution engagées par le créancier et les majorations
d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesse d’être dues pendant
le délai fixé par le juge ;
Que donc le délai de grâce accordé a pour conséquence d’arrêter les intérêts
pendant ledit délai ;
Qu’il y a lieu de constater l’arrêt desdits intérêts pendant le délai de grâce ;
Dispositif
PAR CES MOPTIFS
Statuant publiquement, par défaut , en matière
de référé civil et en premier ressort :
Au principal, revoyons les parties à se pourvoir
ainsi qu’elles aviseront , mais dès à présent , vu ’urgence :
En la forme
Recevons la société FAGBOHOUN et FILS en ses demandes ;
Au fond
-Ordonnons l’échelonnement de la dette de monsieur ADJALI Séverin
sur une période de 12 mois pour compter du 07 janvier 2002 au 07 janvier 2003 , la
société FAGBOHOUN et FILS devra payer à monsieur ADJALI Séverin la somme
mensuelle de 96. 482 F CFA pendant ladite période ;
-Constatons que le délai de grâce a pour conséquence
d’arrêter les intérêts encourus pendant ledit délai ;
-Condamnons le défendeur aux entiers dépens ;
Délai d’appel = 15 jours
LE PRESIDENT
LE
GREFFIER
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-312
1) VOIES D’EXECUTION-DELAI DE GRACE - DEBITEUR EN SITUATION
DIFFICILE - CREANCIER AUX MOYENS LIMITES - REPORT DE LA DETTE (non)
– ECHELONNEMENT (oui).
2) VOIES D’EXECUTION - DELAI DE GRACE – CONSEQUENCE - ARRET DES
INTERETS PENDANT LE DELAI.
1) Il y a lieu d’ordonner seulement l’échelonnement de la dette du débiteur dont la
situation n’est pas reluisante lorsque les moyens du créancier sont limités.
2) Le délai de grâce ayant pour conséquence de faire cesser les majorations
d’intérêt ou les pénalités encourues en raison du retard, et donc d’arrêter les
intérêts, il y a lieu de constater l’arrêt desdits intérêts pendant ce délai.
ARTICLE 39 AUPRSVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU, 1ère CHAMBRE
CIVILE MODERNE ORDONNANCE DE REFERE du 07novembre 2002 Sté
FAGBOHOUN et FILS c/ ADJALI Séverin)
L’an deux mil deux
Et le sept novembre ;
Nous Madame Eugénie AFFO née SEDOLO
juge au Tribunal de Première Instance de Cotonou, tenant l’audience des référés
civils ;
Assisté de Maître Clément AHOUANDJINOU
Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
La Société FAGBOHOUN ET FILS ,ayant son siège à Cotonou agissant aux
poursuite et diligence de ses dirigeants légaux en exercice audit siège ;
Représentée à l’audience par Maître Agnès A . CAMPBELL , avocat ;
DEFENDEUR :
Monsieur ADJALI Séverin, demeurant et domicilié à Akakia Cotonou Donatin
Cotonou ;
Non comparant à l’audience , ni représenté ;
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.