Décidé le 20-02-2003first_instance
Persuasif
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Par exploit en date du 07 janvier 2003 , la Société d’Approvisionnement
des Produits Alimentaires (SAPA)SARL a attrait devant le Tribunal de Cotonou
statuant en matière de référé, le Centre de Distribution des Denrées Alimentaires
( CDDA ) pour au principal renvoyer les parties à se pouvoir ainsi
qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence :
-
Constater que le camion frigorifique , le groupe électrogène et les chambres
froides ne sont pas des biens meubles corporels au sens de la loi et ne doivent
pas être saisis ;
-
Constater que la société SAPA est de bonne foi et ne s’oppose pas
abusivement au paiement de sa dette ;
-
Constater que la requérante a libéré deux acomptes de cinq cent mille (500.000
) francs CFA chacune entre les mains du conseil de la requise ;
-
Constater que la requérante est confrontée à des difficultés économiques et
financières passagères ;
-
En conséquence , voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de
biens meubles corporels pratiquée au siège de la requérante le 31 décembre
2002 ;
-
Lui accorder un délai de grâce de douze (12) mois conformément aux articles
1244 du code civil et 39 de l’acte uniforme de l’OHADA portant procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
-
Dire et juger que pendant ce délai, toutes les poursuites seront suspendues à
l’égard de la requérante ;
-
Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la
décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
-
Condamner le Centre de Distribution des Denrées Alimentaires ( CDDA ) aux
entiers dépens ;
A l’appui de sa requête, la requérante expose qu’elle est débitrice
de la requise de la somme de F CFA 22.541.575 représentant le solde du prix des
marchandises qu’elle lui a livrées en août 2002 ;
Que la requérante a offert de rembourser ce solde compte tenu des
difficultés économiques financières qu’elle traverse par acompte de cinq cent mille
(500.000 ) F CFA par mois jusqu’à extinction de sa dette ;
Qu’elle en était à ce stade lorsqu’elle reçut le 07 novembre 2002 une lettre
en date du 06 novembre 2002 de mise en demeure du conseil de la requise ;
Qu’elle s’apprêtait à effectuer un premier versement quand une
sommation de payer en date du 21 novembre 2002 du CDDA-SARL lui fut
délaissée ;
Que pour montrer sa bonne foi , la requérante a même libéré
successivement deux acomptes de F CFA 500.000 chacun entre les mains du
conseil de la requise ;
Qu’en outre, suite à une baisse drastique de ses ventes ,la requérante
s’est retrouvée dans une situation financière obérée consécutive au déclin
vertigineux de ses activités commerciales ,toute chose qui empêche de solder d’un
trait sa dette comme le souhaite la requise ;
Que pour pallier les menaces que brandissait la requise , la requérante a
dû former opposition à sommation avec assignation par exploit délaissé à la requise
le 28 novembre 2002 ;
Que cette procédure est actuellement pendante devant la chambre civile
moderne du tribunal de première instance de Cotonou ;
Que contre toute attente , la requise par l’organe de son conseil introduit
une requête afin de saisie conservatoire de biens meubles corporels et de
créances en date du 05 décembre 2002 qui a abouti à l’ordonnance n°1066/2002 du
président du tribunal de première instance de Cotonou en date du 10 décembre
2002 l’autorisant à pratiquer les saisies sollicitées ;
Que sur la base de cette ordonnance, la requise a fait pratiquer saisie
conservatoire de créances par procès-verbal en date des 23 et 24 décembre 2002
dans les diverses banques de la place ;
Que cette saisie a révélé à l’exception du compte de la requérante dans
les livres de la Bank Of Africa (BOA) Bénin qui était créditeur de la somme de F
CFA 1.094.238 , la SAPA dispose d’un compte débiteur dans les livres de la
Continental Bank-Bénin de 102.844.913 et ne dispose pas de compte dans toutes
les autres banques ;
Que cet état de choses dénote de la situation économique et financière
difficile que traverse la requérante et est caractéristique de sa bonne foi ;
Que suite à la dénonciation de cette saisie conservatoire de créances à la
requérante le 30 décembre 2002 , la requise a , sans désemparer , fait pratiquer
saisie conservatoire de meubles corporels ce même jour au siège de la requérante
sur certains biens ;
Que l’huissier instrumentaire de la requise s ‘étant rendu compte de
certaines irrégularités commises au cours de la saisie a dû procéder le 31
décembre 2002 à l’établissement d’un procès-verbal de mainlevée volontaire avant
de procéder à nouveau à une saisie conservatoire de biens meubles corporels par
acte en date du 31 décembre 2002 ;
Qu’entre autres biens saisis , figurent notamment :
-
un groupe électrogène de marque IVECO ALFA fixé au sol ;
-
un camion frigorifique de marque RENAULT , immatriculé Z 9248 RB ;
-
une (01) chambre froide de marque FRIGOR BOX remplie de marchandises à
moitié fixée dans l’immeuble d’exploitation de la SAPA ;
-
deux (02) chambres froides de marque FRIGOR BOX fixées dans l’immeuble
d’exploitation de la SAPA-SARL.
Que ces biens qui viennent d’être énumérés ne sont plus des biens
meubles au sens des articles 28,64 et suivants de l’acte uniforme de l’OHADA
sur les voies d’exécution ;
Qu’il y a extrême urgence à s’adresser à justice pour obtenir
mainlevée de cette saisie ;
Qu’enfin si l’article 39 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les voies
d’exécution interdit au débiteur de forcer le créancier à recouvrer en partie le
paiement d’une dette, il a quand même édité au profit du débiteur malheureux et de
bonne foi l’octroi par le juge d’un délai de grâce d’un an et ce conformément à
l’esprit des dispositions de l’article 1244 du code civil ;
Qu’ainsi , il y a lieu d’obtenir non seulement la mainlevée de la saisie
conservatoire de biens meubles corporels en date du 31 décembre 2002 mais
aussi un délai de grâce d’un(01) an ;
Le Centre de Distribution des Denrées Alimentaires
( CDDA ) SARL a soutenu que la requérante a vendu entièrement la
marchandise à lui délivrée et n’a pas payé le prix et sollicite du juge des référés de
rejeter tous les moyens de la requérante et lui accorder de prendre les loyers de
l’immeubles du débiteur en paiement de sa dette ;
Motifs
Sur la mesure sollicitée
Attendu que la Société d’Approvisionnement des Produits
Alimentaires (SAPA)SARL est débitrice de la société CDDA SARL d’une dette
qu’elle n’a pas fini de payer ;
Que pour avoir paiement de sa créance , la société CDDA-SARL a
sollicité et obtenu l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire de biens meubles
corporels et de créances ;
Que l’ordonnance é a été exécutée les 30 et 31 décembre 2002 et
dénoncée par la même occasion ;
Que la société SAPA SARL a , après paiement d’une partie de sa dette ,
saisi le juge des référés aux fins d’obtenir un délai de grâce de 12 mois pour payer
sa dette et la mainlevée des saisies dont elle a été victime ;
Que pour bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 1244 du
code civil et 39 de l’acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution il faut être un débiteur malheureux mais de bonne foi et aussi
permettre au juge de constater que la situation du créancier ne lui permet pas
d’accepter le délai de grâce ;
Qu’en l’espèce , plusieurs paiements ont été faits par la société
SAPA-SARL pour lui permettre de prouver sa bonne foi et bénéficier du délai de
grâce ;
Attendu qu’il est constant que ladite société a procédé à
plusieurs paiements et est disposée à éteindre sa dette ;
Qu’elle est de bonne foi, mais la situation économique et financière de
ladite société ne lui permet pas encore de respecter ses engagements ;
Que son compte bancaire est débiteur de la somme de 102.844.913 F
CFA et qu ‘elle a promis cependant de payer au fur et à mesure des rentrées
financières , mais que la preuve est faite de ce que sa situation est obérée ;
Que la société CDDA exige de la requérante d’obtenir les loyers sur les
chambres froides qui , malheureusement n’appartiennent pas à la requérante mais
à monsieur ZEKPA Aristide ;
Qu’elle n’a cependant pas exposé que sa situation à elle était si obérée
qu’elle ne pouvait pas supporter le délai de grâce ;
Qu’il y a donc lieu de dire que la société SAPA-SARL a saisi le juge
compétent , quelle est de bonne foi et tient à payer sa dette mais que sa situation
économique et obérée et ne lui permet pas de payer immédiatement ;
Que la condition que pose la société CDDA pour faire mainlevée de la
saisie dont la requérante a fait l’objet ne peut pas prospérer et qu’elle n’est
cependant pas en situation si difficile qu’elle ne peut pas accepter le délai de grâce
et par conséquent accorder à la société SAPA-SARL un délai de grâce de
douze(12) mois pour payer sa dette ;
Sur la mainlevée de la saisie
Attendu que la requérante a estimé que le délai de grâce sollicitée
est de nature à entraîner la mainlevée du la saisie ;
Qu’en effet, le délai de grâce a pour conséquence d’entraîner les
suspensions de toutes les poursuites contre le bénéficiaire de délai de grâce ;
Que cette suspension ne peut être valable que si les parties sont mises
dans des conditions antérieures à la saisie ;
Que la mainlevée qui s ‘en suit est de nature à permettre au débitrice de
continuer à exercer ses activités en vue du paiement de sa dette qui serait perçu
impossible si la saisie était maintenue après le délai de grâce ;
Qu’au surplus, l’article 50 alinéa 1er de l’acte uniforme de l’OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution dispose « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au
débiteur alors qu’ils seraient détenus par des tiers sauf s’ils ont été déclarés
insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie … »
Que par rapport à la législation en vigueur en République du Bénin,
l’article 2092-2 in fine du code civil dispose « Les immeubles par destination ne
peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble que paiement de leur prix ;
Que les immeubles par destination sont ainsi appelés parce qu’ils sont
unis à un immeuble dont ils constituent l’accessoire ;
Qu’en l’espèce , tant le groupe électrogène que les trois(03) chambres
froides qui ont été saisis le 31 décembre 2002 par la société CDDA-SARL sont non
seulement fixés au sol mais aussi rattachés à l’immeubles abritant le siège de la
SAPA –SARL et ce en vue de leur exploitation ;
Qu’ils sont ainsi des immeubles par destination et la saisie pratiquée le
31 décembre 2002 , est irrégulière parce qu’elle n’a pas été pratiquée pour le
paiement de leur prix ;
Qu’enfin , la saisie pratiquée par procès-verbal des 23 ,30, et 31
décembre 2002 porte sur des biens n’appartenant pas à la société SAPA -SARL ;
Que le titre de propriété de ces biens meubles sont au nom de Lucien
Aristide ZEKPA ;
Qu’elles sont donc nulles et non avenues ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance les ayant
autorisées et la mainlevée des saisies ;
Sur l’exécution provisoire sur minute
Attendu que l’exécution provisoire sur minute de la présente
décision a été sollicitée ;
Que la saisie opérée est nulle parce que portant sur les biens
n’appartenant pas au débiteur ;
Que cette saisie est abusive et vexatoire ;
Qu’il y a lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire sur minute à
cause de l’urgence et du péril ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , en matière de référé
civil et en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
dès à présent, vu l’urgence :
En la forme
Recevons les parties en leurs moyens ;
Au fond
Accordons à la Société d’Approvisionnement des Produits Alimentaires
(SAPA)SARL , un délai de grâce de douze(12 ) mois pour payer sa dette ;
Ordonnons la suspension des poursuites de la société CDDA –SARL à
l’encontre de Société d’Approvisionnement des Produits Alimentaires (SAPA)SARL
pendant ledit délai ;
Constatons la nullité des saisies des 30, et 31 décembre 2002 ;
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance n°1066 / 2002 du 10
décembre 2002 et la mainlevée des saisies des 23, 24, 30, et 31 décembre 2002 ;
Assortissons la présente décision de l’exécution provisoire sur minute et
avant enregistrement ;
Condamnons la société CDDA –SARL aux entiers dépens .
Délai d’appel = 15 jours
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-302
1/- DELAI DE GRACE – DEMANDE FORMULEE APR UN DEBITEUR DONT LA
SITUATION
EST
OBEREE
ET
NE
LUI
PERMET
PAS
DE
PAYER
IMMEDIATEMENT – DELAI ACCORDE.
2/- VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – DELAI DE GRACE
ACCORDE AU DEBITEUR – MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).
1/- Il y a lieu d’accorder le délai de grâce au débiteur qui a saisi le juge compétent,
qui est de bonne foi et qui est dans une situation obérée ne lui permettant pas de
payer.
2/- Le délai de grâce ayant pour conséquence d’entraîner la suppression de toutes
les poursuites contre le bénéficiaire, il y a lieu, lorsqu’il est accordé, d’ordonner la
mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement.
ARTICLE 39 AUPSRVE
ARTICLE 50 AUPSRVE
ARTICLE 62 AUPSRVE ET SUIVANTS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU 1ère Chambre civile,
Ordonnance de référé du 20 février 2003, SAPA SARL c/ CDDA SARL
L’an deux mil trois
Et le vingt février
Nous, Madame Eugénie AFFO née SEDOLO , Juge au Tribunal de
Première Instance de Cotonou, tenant l’audience des référés civils ; assisté de
Maître Clément AHOUANDJINOU ,Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la
teneur suit :
DEMANDERESSE:
La Société d’Approvisionnement des Produits Alimentaires (SAPA)SARL
ayant son siège social au carré n°968 Hindé Cotonou agissant aux poursuites et
diligences de sa gérante dame Martine ZEKPA ,demeurant et domiciliée audit siège
Représentée à l’audience par Maître Agnès CAMPBELL , avocat à la Cour ;
DEFENDERESSE:
Le Centre de Distribution des Denrées Alimentaires ( CDDA ) SARL ayant
son siège social au carré n°186 Dantokpa Cotonou , prise en la personne de ses
représentants légaux ;
Représenté à l’audience par Maître Antoine Marie Claret BEDIE , avocat à
la Cour ;