Ordonnance n°281/C, affaire Belibi Edoa Rupert c/ l'Ambassade de la République du Gabon, Me Tchame Deuma Rachel.
Décidé le 13-01-2005n°281/Cfirst_instance
Persuasif
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Le débiteur qui ne prouve ni les difficultés qu’il a à payer sa créance ni sa bonne foi ne peut pas bénéficier d’un délai de grâce.
Article 39 AUPSRVE
( Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n°281/C du 13 janvier 2005, affaire Belibi Edoa Rupert c/ l’Ambassade de la République du Gabon, Me Tchame Deuma Rachel)
Nous, président ;
Vu l’exploit introductif d’instance ;
Vu les pièce du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par exploit du 16 novembre 2004 qui sera enregistré plus tard, du ministère de Me MAH Ebénézer Paul, Huissier de justice de notre ressort, à la requête de sieur BELIBI EDOA Rupert, assignation a été donnée à l’Ambassade de la république de Gabon à Yaoundé, d’avoir à comparaître devant nous pour se voir accorder à sieur BELIBI EDOA Rupert un délai de grâce de 12 mois pour payer sa dette à l’Ambassade du Gabon ; de mettre les dépens à sa charge ;
Attendu que sieur BELIBI EDOA Rupert nous demande de lui accorder un
délai de grâce pendant lequel la créance de l’Ambassade du Gabon ne lui sera pas
réclamée ; que cette créance résulte du jugement n° 334 rend le 13 mai 1998 par le
tribunal de grande instance du Mfoundi confirmé par l’arrêt de la cour d’Appel n°
150/Civ du 05 février 2003 dont la requête aux fins de sursis à exécution a été
rejetée ; que cette demande d’un délai de répit se justifie par la situation obérée du
débiteur à la recherche de nouveaux financements pour ses affaires qui ont périclité
pendant sa longue incarcération ; que s’agissant d’une créance ordinaire, un
paiement différé ne pourrait pas nuire au créancier dont la prospérité de l’économie
met à l’abri des tensions financières pour des montants de moindre importance
comme celui de 7.167.555 francs réclamé suivant commandement du 30 décembre
2003 ;
Attendu que l’Ambassade du Gabon, par la plume de son conseil Me ELAME BONNY Privat, Avocat, conclut au rejet de la demande de sieur BELIBI EDOA qui ne fait pas preuve de bonne foi qui en entamant le paiement ou en faisant des propositions concrètes ; que de plus, ce débiteur a étalé sa mauvaise foi en multipliant les procédure, toute chose qui a rendu la créance ancienne soit plus de
six ans, et qui a contribué à accentuer les difficultés de trésorerie de l ‘ambassade ;qu’en conséquence ,il convient d’ordonner que l’exécution du titre se poursuive ;
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 39 de l’acte uniforme n°6, le délai de grâce est accordé au débiteur en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; que le répit ne peut être reconnu qu’au débiteur qui fait preuve de bonne foi en amorçant le paiement ou encore en proposant un échéancier du règlement ; qu’à l’ analyse, la bonne foi de ce débiteur ne peut être déduite de sa
longue incarcération qui n’a pas entraîné la cessation d’activités ; qu’il y a lieu dès
lors de n’accorder aucune égard à la demande qui nous est soumise ;
Attendu que toutes les parties ont conclu ; que celle qui perd le procès est condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
Recevons sieur BELIBI EDOA Rupert en son action ;
Disons qu’il n’y pas fondée
L’en déboutons ;
Sommaire de l’éditeur
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Ohadata J-05-199
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – CREANCE – DIFICULTÉS DU DEBITEUR
(NON) – DELAI DE GRACE ( NON)
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