Arrêt n° 25, Dame M. C/ SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CREDIT LYONNAIS CAMEROUN dite SCB-CL, Le Juris-Ohada, n° 4/2004 , Octobre - Décembre 2004, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 16
Décidé le 15-07-2004023/2002/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.CJ.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 15 juillet 2004 où étaient présents; Sur le pourvoi en date du 24 avril 2002 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 023/2002/PC du 15 mai 2002 et formé par Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour, demeurant à Nkongsamba (République du CAMEROUN), BP 030, agissant au nom et pour le compte de Madame MONDAJU Jacqueline, commerçante demeurant dans la même ville, dans une cause l'opposant à la Société Commerciale de Banque Crédit- Lyonnais CAMEROUN S.A. dite SCB-CL ; En cassation du Jugement n° 32/Civ rendu le 17 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba et dont le dispositif est le suivant:
«Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort ; Passe outre le jugement avant dire droit no45/Civ/ADD du 03 mai 2001 faute de paiement de la consignation exigée à dame M.; Rejette comme non fondés tous les moyens de nullité soulevés par cette dernière; Ordonne par conséquent la continuation des poursuites; Dit la date de la vente au 07 mars 2001 par devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo; Dit qu'il sera à nouveau procédé à l'apposition des placards prévue par la loi mais sans qu'il y ait lieu à dénonciation; Dépens à la charge de dame M. dont distraction au profit de Maître NOUGWA, avocat aux offres de droit» ; La requérante invoque à l'appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président;
3
Vu les dispositions des article 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu que la signification du recours faite à la SCB-Crédit Lyonnais par le Greffier
de la Cour n'a pas été suivie du dépôt au greffe de celle-ci dans le délai de trois
mois prévu à l'article 30 du Règlement de procédure de ladite Juridiction de
mémoire en réponse; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il ya lieu
d'examiner ledit recours;
Attendu, selon les pièces du dossier de la procédure, qu'en vertu de la grosse en
forme exécutoire établie par Maître Oscar SOCKA BONGUE, notaire à Nkongsamba
le 31 juillet 1991, de la convention de compte courant consentie par la S.C.B.-Crédit
Lyonnais Cameroun au profit de Madame M. contenant constitution par celle-ci, en
garantie du remboursement du solde définitif du compte, d'une hypothèque sur la
parcelle de terrain non bâti, objet du lot n° 14 et du titre foncier n° 8527 du
Département du Moungo, la banque sus dénommée a fait à Madame M., le 18 août
2000, commandement aux fins de saisie immobilière d'avoir à payer la somme de
quinze millions quatre vingt dix huit mille quarante neuf (15.098.049) francs CFA
représentant le solde définitif débiteur arrêté à la clôture du compte;
Que statuant sur des dires déposés par Madame M. au greffe du Tribunal de grande
instance du Moungo à Nkongsamba et par lesquels elle demandait, à titre principal,
l'annulation de la procédure de saisie immobilière engagée contre elle en
application des articles 262, alinéa 1, 266, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
1328 et 2127 du code civil du Cameroun et 79 du code de !'enregistrement du
même Etat et, à titre subsidiaire, d'une part, la nomination d'un expert chargé de
liquider la créance réclamée, d'autre part, un délai de grâce d'une durée de cinq ans
pour éteindre la dette dont elle pourrait être redevable à la suite de l'expertise et
enfin, la condamnation de la Banque aux dépens, ladite juridiction nationale a, par
Jugement avant dire droit n° 045/Civ/ADD en date du 3 mars 2000, ordonné
l'expertise sollicitée avec obligation pour Madame M., en sa qualité de
demanderesse, de consigner les frais de ladite mesure d'instruction qui ont été fixés
à 1.000.000 de francs et par un second Jugement n° 32/Civ. du 17 janvier 2002
dont pourvoi, lequel, passant outre le jugement n° 045 précité, a ordonné la
continuation des poursuites et fixé au 7 mars 2002 la date de l'audience
d'adjudication de l'immeuble saisi;
Motifs
Sur le premier moyen; Vu l'article 247 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; Attendu que le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la continuation des poursuites et fixé la date de la vente de l'immeuble alors que, selon le moyen, celle-ci , ne peut être effectuée qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et qu'en se prononçant comme indiqué ci-dessus en vertu de la convention de compte courant, laquelle, faute de liquidation par voie d'expert de la créance réclamée, ne peut tenir lieu de titre exécutoire) le Tribunal a violé l'article 247 de l'Acte uniforme susvisé;
4 Attendu qu'aux termes de l'article 247 de l'Acte uniforme susvisé, «la vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible; La poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, pour une créance en espèces non liquidée; mais l'adjudication ne peut être effectuée ( sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation» ; Attendu qu'en statuant comme il a été indiqué ci-dessus sans se prononcer sur les contestations relatives à la créance qui l'avaient pourtant déterminé à ordon une expertise comptable, se bornant simplement à affirmer que «malgré plusieurs renvois concédés aux fins d'exécution de ce jugement, Madame M. pourtant
demanderesse à la mesure, n'a pas cru devoir verser le supplément de
consignation demandé; qu'il échet en conséquence de passer outre ce jugement», le Tribunal n'a pas permis à la Cour de céans d'exercer son contrôle; qu'il y a lieu de casser le jugement attaqué et d'évoquer sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi; Sur l'évocation; Attendu que par requête en date du 24 octobre 2000 Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle a présenté, devant le Tribunal de grande instance du Moungo, au nom et pour le compte de Madame M., des dires et observations aux fins de nullité de la procédure de saisie immobilière entreprise à l'encontre de celle-ci par !a SCB Crédit Lyonnais ainsi que des demandes incidentes; Sur le dire à fins de nullité de la procédure de saisie immobilière pour violation des articles 262, alinéa 1 et 266, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; Vu l'article 297 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; Attendu que Madame M. allègue que le commandement aux fins de saisie immobilière ne vaut saisie qu'à compter de son inscription au livre foncier, lequel doit être antérieur au dépôt du cahier des charges; qu'en l'espèce, l'inscription du commandement ayant eu lieu le 11 octobre 2000, soit postérieurement à la date du 27 septembre 2C à laquelle le cahier des charges a été déposé au greffe de la juridiction, la présente procédure de saisie immobilière encourt la nullité pour violation des articles 262 alinéa 1 et 266, alinéa 2, de l'Acte uniforme susvisé; Attendu que la SCB Crédit Lyonnais réplique que les dispositions invoquées par l'appelante ne prévoient que la déchéance comme sanction et ceci, en cas de dépôt du cahier des charges plus de cinquante jours à compter de la publication du commandement; qu'elle conclut en conséquence au rejet de ce dire; Attendu que, d'une part, !'article 262, en son alinéa 1er aux termes duquel «en cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription n'a pas pour objet de déterminer l'ordre de l'accomplissement des formalités de la saisie immobilière, mais de préciser le point de départ des effets du commandement à l'égard du débiteur saisi et de certains tiers, qu'il situe au jour où celui-ci est
5 publié, d'autre pc l'appelante n'a pas allégué, comme lui en fait obligation l'article 297 du même Acte uniforme de préjudice que lui aurait causé l'irrégularité relevée de la procédure de saisie immobilière qu'en raison de ces considérations, il y a lieu de rejeter ce dire comme étant non fondé; Sur le dire à fin de nullité des poursuites pour violation des articles 294 du Code camerounais de procédure civile et commerciale, 79 du Code camerounais de l'enregistrement et 1328 du Code civil; Attendu que Madame M. soutient qu'en vertu des textes sus-indiqués, le pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier doit être légalisé, enregistré et avoir une date certaine; que celui donné à l'huissier par la SCB Crédit Lyonnais n'étant pas conforme à ces prescriptions, les poursuites entreprises par ladite banque encourent l'annulation; Attendu que la SCB Crédit Lyonnais réplique d'une part, que la partie saisie ne prouve pas son intérêt à ce que le pouvoir spécial de l'huissier soit enregistré et d'autre part, que l'article 1328 du Code civil est inapplicable en matière commerciale; Attendu que les textes invoqués à l'appui de ce dire ne disposent pas que le pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant doit, à peine de nullité, être légalisé, enregistré et avoir date certaine; qu'il suit de là que ce dire n'est pas fondé; Sur le dire à fin de nullité des poursuites pour violation de l'article 2127 du Code civil; Attendu que Madame M. soutient que la convention hypothécaire, dont exécution, a é té passée devant un seul notaire, sans l'assistance de deux témoins, et en présence d'un représentant de la banque ne disposant pas d'un pouvoir sous forme authentique; qu'elle conclut que par application de l'article 2127 du Code civil aux termes duquel «l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins», la convention susmentionnée est nulle; Attendu que la SCB Crédit Lyonnais réplique en soutenant que la loi organisant la profession de notaire n'a pas prévu de sanction pour violation des dispositions dont fait état la partie saisie; Attendu que l'article 2127 du Code civil sus-énoncé est complété par une disposition de la loi du 12 août 1902 aux termes de laquelle «la présence du second notaire et des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité» ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les dispositions sus-énoncées ont été violées; qu'en conséquence ce dire, non fondé, doit être rejeté; Sur la demande à fin de détermination de la créance, cause de la saisie
6 immobilière; Attendu qu'en cas de non exécution de l'expertise du fait de la partie demanderesse, le juge rend la décision au vu des éléments d'appréciation en sa possession; Attendu que l'expertise comptable aux fins de détermination exacte de la dette de Madame M. envers la SCB Crédit Lyonnais, ordonnée à sa requête, n'a pas été effectuée en raison de son abstention de consigner la somme nécessaire à la réalisation de ladite mesure d'instruction; Attendu que l'expertise n'ayant pu être exécutée, il y a lieu de se prononcer sur le montant de la créance, cause de la saisie immobilière; Attendu que la convention de compte-courant conclue entre les parties ;n son article IV intitulé «liquidation des opérations en cours lors de la clôture du compte », son solde ne sera établi que sous réserve de la liquidation des opérations en cours concernant tous engagements de la cliente à je la banque; Au titre de la liquidation des opérations en cours, la banque aura not. a faculté de :
* Contre-passer, après clôture du compte, le montant des effets impayés; * Porter au débit du compte les sommes qu'elle sera amenée à payer postérieurement à la clôture en exécution de ses engagements de caution ou autres; * Et d'une manière générale, porter au débit du compte toutes les sommes susceptibles de lui être dues par le bénéficiaire postérieurement à la clôture, en vertu d'engagements quelconques de la bénéficiaire antérieurs à la clôture du compte; Le solde définitif du compte sera arrêté une fois cette liquidation effectuée» ; Attendu que la débitrice n'a pas, d'une part, contesté que la banque a établi le solde définitif conformément aux stipulations conventionnelles sus-indiquées, d'autre part, versé aux débats de pièce contredisant le montant de celui-ci; qu'il échet, en conséquence, de retenir comme montant de la créance en principal de la SCB Crédit Lyonnais, la somme de 15.098.049 francs CFA correspondant à celui du solde débiteur arrêté par la banque ; Sur la demande de délai de grâce; Attendu que Madame M. a demandé, pour s'acquitter de la dette dont elle être déclarée débitrice à l'égard de la SCB Crédit Lyonnais, un délai de grâce sans justification et sans aucune offre; qu'il y a lieu de ne pas faire droit à ce chef de demande Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS
7
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
Casse le jugement n° 32 rendu le 17 janvier 2002 par le Tribunal de Grande
Instance du Moungo à Nkongsamba (République du CAMEROUN) ;
Evoquant et statuant au fond,
Déclare non fondés les dires formulés par Madame M. ;
Fixe le montant de la créance cause de la saisie immobilière, en principal, à la
somme de 15.098.049 francs CFA;
Attendu que l'expertise n'ayant pu être exécutée, il y a lieu de se prononcer sur le
montant de la créance, cause de la saisie immobilière;
Attendu que la convention de compte-courant conclue entre les parties prévoit en
son article IV intitulé «liquidation des opérations en cours lors de la clôture du
compte », son solde ne sera établi que sous réserve de la liquidation des opérations
en cours concernant tous engagements de la cliente à je la banque;
Au titre de la liquidation des opérations en cours, la banque aura not. a faculté de :
* Contre-passer, après clôture du compte, le montant des effets impayés;
* Porter au débit du compte les sommes qu'elle sera amenée à payer
postérieurement à la clôture en exécution de ses engagements de caution ou
autres;
* Et d'une manière générale, porter au débit du compte toutes les sommes
susceptibles de lui être dues par le bénéficiaire postérieurement à la clôture, en
vertu d'engagements quelconques de la bénéficiaire antérieurs à la clôture du
compte; Le solde définitif du compte sera arrêté une fois cette liquidation effectuée»
;
Attendu que la débitrice n'a pas, d'une part, contesté que la banque a établi le solde
définitif conformément aux stipulations conventionnelles sus-indiquées, d'autre part,
versé aux débats de pièce contredisant le montant de celui-ci; qu'il échet, en
conséquence, de retenir comme montant de la créance en principal de la SCB
Crédit Lyonnais, la somme de 15.098.049 francs CFA correspondant à celui du
solde débiteur arrêté par la banque ;
Sur la demande de délai de grâce;
Attendu que Madame M. a demandé, pour s'acquitter de la dette dont elle être
déclarée débitrice à l'égard de la SCB Crédit Lyonnais, un délai de grâce sans
justification et sans aucune offre; qu'il y a lieu de ne pas faire droit à ce chef de
demande
Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
8
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
Casse le jugement n° 32 rendu le 17 janvier 2002 par le Tribunal de Grande
Instance du Moungo à Nkongsamba (République du CAMEROUN) ;
Evoquant et statuant au fond,
Déclare non fondés les dires formulés par Madame M. ;
Fixe le montant de la créance cause de la saisie immobilière, en principal, à la
somme de 15.098.049 francs CFA;
Rejette la demande de délai de grâce;
Ordonne la continuation des poursuites et pour y procéder renvoie devant le
Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba ;
Condamne Madame M. aux dépens. Président: M. Seydou BA
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1
Ohadata J-05-168
- VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE -CONTESTATION RELATIVE À LA
CRÉANCE - OMISSION DE STATUER - CASSATION.
- VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - COMMANDEMENT VALANT
SAISIE - OBJET
- DÉTERMINATION DE L'ORDRE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS
DE LA SAISIE (NON) - PRÉCISION DU POINT DE DÉPART DES EFFETS DU
COMMANDEMENT À L'ÉGARD DU DÉBITEUR ET DE CERTAINS TIERS -
IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - ABSENCE DE PREUVE DU PRÉJUDICE -
NULLITÉ DE LA PROCÉDURE (NON).
- VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - POUVOIR SPÉCIAL DE
L'HUISSIER - ENREGISTREMENT ET DATE CERTAINE - INOBSERVATION -
SANCTION - NULLITÉ (NON).
- VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - CONVENTION HYPOTHÉCAIRE
- PRÉSENCE DU SECOND NOTAIRE ET DE DEUX TÉMOINS - CONDITIONS -
ABSENCE DE PREUVE DE L'INOBSERVATION - NULLITÉ (NON).
- VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - DÉTERMINATION DE LA
CRÉANCE - EXPERTISE COMPTABLE - INEXÉCUTION - SOLDE DÉFINITIF
ÉTABLI
PAR
LA
BANQUE
CONFORMÉMENT
AUX
STIPULATIONS
CONVENTIONNELLES - CONTESTATION (NON) - MONTANT CONTREDIT (NON)
- CRÉANCE CORRESPONDANT AU SOLDE DÉBITEUR ARRÊTÉ PAR LA
BANQUE (OUI).
- VOIES D'EXÉCUTION - DÉLAI DE GRÂCE - ABSENCE DE JUSTIFICATION ET
D'OFFRE.
- Le Tribunal ne permet pas à la CCJA d'exercer son contrôle, dès lors qu'il statue
sans se prononcer sur les contestations relatives à la créance qui l'avaient pourtant
déterminé à ordonner une expertise comptable. Par conséquent son jugement
encourt la cassation.
- Le dire à fin de nullité de la procédure de saisie immobilière doit être rejeté dès
lors que d'une part le commandement n'a pas pour objet de déterminer l'ordre de
l'accomplissement des formalités de la saisie immobilière, mais de préciser le point
de départ des effets à l'égard des débiteurs saisis et de certains tiers et, d'autre
part, que l'appelante n'a pas allégué de préjudice que lui aurait causé l'irrégularité
relevée de la procédure.
- Le dire à fin de nullité des poursuites doit être rejeté dès lors qu'il n'est pas établi
que les dispositions des articles 2127 du Code Civil et de la loi du 12 août 1992 ont
été violées.
- La somme correspondant au solde débiteur arrêté par la banque doit être retenue
2 comme le montant de la créance en principal dès lors que d'une part, il n'est pas contesté qu'il a été établi conformément aux stipulations conventionnelles, et d'autre part qu'il n'y a pas aux débat de pièce contredisant le montant du solde définitif arrêté.
- La demande de délai de grâce doit être rejetée dès lors qu'elle est sans aucune justification et sans aucune offre.
ARTICLE 247 AUPSRVE
ARTICLE 262 AUPSRVE
ARTICLE 266 AUPSRVE
ARTICLE 297 AUPSRVE
(CCJA, ARRET N° 25 DU 15 JUILLET 2004, Dame MONDAJOU Jacqueline C/ SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CREDIT LYONNAIS CAMEROUN dite SCB-CL) Le Juris-Ohada, n°4/2004 , Octobre – Décembre 2004, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin.- (Recueil de jurisprudence, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 16.
Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, p. 15, note Félix Onana Etoundi ; Penant n° 853, p. 525, note Bakary DIALLO)
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.