Ordonnance de référé n° 28, affaire MADIEKUN Douglasse contre Ets TAKOU, TCHOUAKAM Roger, TCHINDE Zacharie
Décidé le 14-01-2005Ordonnance de référé n°28first_instance
Persuasif
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La demande en distraction des biens saisis, incident de la saisie, est de la compétence du juge de l’urgence et le tiers propriétaire des biens saisis peut lui demander d’en ordonner la distraction conformément aux dispositions de l’article 141 alinéa 1er AUPSRVE dès lors qu’est rapportée la preuve de la propriété.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 141 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n°28 du 14 janvier 2005, affaire MADIEKUN Douglasse contre Ets TAKOU, TCHOUAKAM Roger, TCHINDE Zacharie )
Faits
Nous, juge de l’urgence :
---Vu l’exploit introductif d’instance ;
---Vu les pièces du dossier de procédure ;
---Oui les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense ;
---Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---
Motifs
Attendu que par exploit en date du 13 octobre 2004 de Me TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, acte en cours d’enregistrement, dame MADIEKUN Douglasse a fait donner assignation à :
1°)Etablissements Takou BP.837 Bafoussam, représentés par Sieur Ndipatchou,
ayant élu domicile en l’étude de Me Temgoua Emmanuel,; Huissier de justice à Bafoussam
2°)Tchouakam Roger s/c Maître Temgoua Emmanuel, Huissier de justice à Bafoussam ;
3°)Tchinde Zacharie, comptable domicilié à Bafoussam ; d’avoir à comparaître devant nous, Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, statuant en matière d’urgence en notre cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville pour, est-il dit dans cet exploit ;
---Constater les objets saisis sont bien ceux de la requérante et que c’est à tort qu’ils ont été saisis par l’huissier instrumentaire ;
---Entendre ordonner la distraction de tous les objets appartenant à la requérante Madiekun Douglasse sous astreinte de 200.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
---Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir ;
---Condamner les Etablissements Takou aux dépens dont distraction au profit de Me Tassa André, avocat aux offres de droit ;
---Attendu que les parties, représentées par leurs conseils, ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Attendu qu’au soutien de sa demande, dame Madiekun Douglasse, par le biais de son conseil Me Tassa André Marie, expose qu’à la suite d’une requête à lui présentée par les Etablissements Takou, représentés par Sieur Ndipatchou, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam a, en date du 15 juillet 2004,autorisé par ordonnance n°218/03-04 une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à sieur Tchinde Zacharie ;
---Que pour exécuter ladite ordonnance, l’huissier instrumentaire s’est présenté à son domicile en son absence et l’a vidé de son contenu ainsi que l’atteste le procès-verbal de saisie conservatoire dressé à cet effet par Me Temgoua Emmanuel ;
---Que des titres de propriété, dont les factures sont versés au dossier, il ressort incontestablement que les objets saisis et emportés pour être confiés à Sieur Tchouakam Roger lui appartenant presque tous et non à Tchinde ;
---Qu’il y a urgence et péril en la demeure dès lors que le prétexte des dettes de sieur Tchinde, elle est privée de ses biens de nécessité courante ;
---Attendu qu’en réplique, les Etablissements Takou, sous la plume de leur conseil Me Tchappi Emile, soulèvent l’incompétence du juge saisi pour contestation sérieuse ;
---Qu’ils font valoir que les factures brandies par la demanderesse pour justifier ses titres de propriété sont en réalité de fausses fabriquées pour les besoins de la cause ;
---Que quelques exemples pris dans le tas permettent de le prouver ; qu’à l’observation de la facture n°000977 des Etablissements Discocapi du 9 septembre 1997, on peut lire le nom de Madiekun Douglasse alors que l’original de la même facture n’a jamais porté ce nom ;
---Que de même la facture n°00208 des Etablissements René Jacques du 19 novembre 1996 porte le nom de Madiekun Douglasse alors que l’original n’a jamais porté son nom ;
---Que mieux encore, la facture n°000004 de Charles Parfumerie comptoir n°23 marché “ A ” de Bafoussam du 20 février 1998 porte sur la vente d’un salon en cuir d’une valeur de 2.200.000 francs ; Qu’il n’est pas possible qu’un commerçant en parfumerie vende en même temps des salons en cuir ;
---Qu’il y a manifestement contestation sérieuse sur la dispute de la propriété des objets saisis ;
I)
SUR L’ INCOMPETENCE DU JUGE SAISI :
---Attendu que les arguments avancés par les Etablissements Takou ne sont pas
pertinents ;
---Que la demande en distraction des biens saisis, incident de la saisie est de la
compétence du juge de l’urgence amené à apprécier le caractère sérieux ou non de
la contestation portant sur la propriété des biens saisis se trouvant entre les mains
du créancier, revendiqués par le tiers ;
---Qu’en l’espèce, le juge de l’urgence saisi est bel et bien compétent pour
apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation portant sur la propriété des
biens saisis se trouvant entre les mains des Etablissements Takou et revendiqués
par dame Madiekun Douglasse ;
---Qu’il échet dès lors de rejeter l’exception soulevée et de nous déclarer
compétent ;
II)
SUR LA DEMANDE EN DISTRACTION :
---Attendu qu’aux termes de l’article 141 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la
juridiction compétente d’en ordonner la distraction ;
---Attendu que pour justifier ses prétentions, la demanderesse a versé aux débats
les originaux des factures n°00208 du 19 novembre 1996, n°000977 du 09 octobre
1997, n°000214 et 000004 des 14 et 20 février 1998,n°00026,001206 et 00928 des
19 et 21 septembre 1998, n°00536 du 5 juin 1998, n°18742 du 14 mars 2001 et de
la facture du 23 janvier 1998 délivrée par Sieur Kengne Fidèle ;
---Que les originaux des pièces suscitées prouvent à suffire que les biens meubles
corporels saisis conservatoirement le 23 juillet 2004 en exécution de notre
ordonnance n°218/03-04 du 15 juillet 2004 sont la propriété de dame Madiekun
Douglasse et non du sieur Tchinde Zacharie, le saisi ;
---Attendu que lesdits biens ayant été saisis à tort par les Etablissements Takou
pour sûreté et avoir paiement de la somme de 16.300.000 francs, c’est à bon droit
que leur distraction est sollicitée par la demanderesse ;
---Qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la distraction des biens meubles corporels dont
s’agit de l’assiette de la saisie conservatoire querellée ;
---Attendu qu’en vue de vaincre toute velléité de résistance de la part du saisissant,
il échet d’assortir la mesure ordonnée au paiement par celui d’une astreinte de 25
000 francs par jour de retard à compter de la signification de notre décision ;
---Attendu qu’en l’espèce, il y a absolue nécessité à faire exécuter avec célérité
notre ordonnance ; Qu’il échet de dire qu’elle sera exécutoire sur minute et avant
enregistrement ;
---Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
---Statuant
en
vertu
de
l’article
49
de
l’acte
uniforme
OHADA
n°6,
contradictoirement à l’égard des parties, publiquement, en matière d’urgence et en
premier ressort ;
---Nous déclarons compétent ;
---Recevons dame MADIEKUN Douglasse en sa demande et l’y disons fondée ;
---Constatons que c’est à tort que les biens meubles appartenant à la
demanderesse et objet des factures n° 00208 du 19 novembre 1996,n°000977 du
09 octobre 1997, n°000214 et 000004des 14 et 20 février 1998, n°00026, 0001206
et 00928 des 19 et 21 septembre 1998, n°00536 du 05 juin 1998,n°18742 du 14
mars 2001 et la facture du 23 janvier 1998 délivrée par Sieur Kengne Fidèle ont été
saisis le 23 juillet 2004 ;
---Ordonnons la distraction des biens meubles dont s’agit de l’assiette de la saisie
conservatoire querellée au profit de la demanderesse sous astreinte de 25000
francs par jour de retard à compter de la signification de notre décision ;
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-142
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – BIENS
APPARTENANT AU TIERS - DEMANDE EN DISTRACTION – COMPETENCE
JUGE DE REFERE (OUI) – PREUVE DE LA PROPRIETE - PREUVE RAPPORTEE
(OUI)
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