Décidé le 14-03-2002Arrêt N° 243/02supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 10 février 2000 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public datées du 06 juin 2001 ;
Motifs
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, Chambre Civile et Commer ciale,
N° 1017 du 22 octobre 1999) que KOUADIO NIAMIEN Wilson a, par deux actes
notariés en date des 30 décembre 1988 et 10 et 31 mai 1989, fourni à la BICICI sa
caution personnelle à hauteur de 450.000.000 FCFA au total, pour garantir divers
concours financiers dont des crédits d'enlèvement en douane et des lignes de
compte que la Société C.T.R., dans laquelle il était actionnaire, a obtenu de la ban-
que ; que n'ayant pu recouvrer la totalité de sa créance auprès de sa débitrice
principale et des cautions hypothécaires, et après que la So ciété C.T.R. ait été
mise en faillite, la BICICI a assigné KOUADIO NIAMIEN Wilson devant le Tribunal
d'Abidjan, pour obtenir sa con damnation à lui payer la somme de 416.174.059
FCFA en principal ; que par jugement N° 40 du 11 juin 1998, le Tribunal, saisi
également par l'assignation de KOUADIO NIAMIEN Wilson aux fins d'annula tion
des actes notariés dans lesquels il s'était porté caution person nelle de la C.T.R., a :
- ordonné la jonction des deux procédures ;
- débouté KOUADIO NIAMIEN Wilson de ses prétentions ;
- déclaré la BICICI partiellement fondée ;
- condamné KOUADIO NIAMIEN Wilson à lui payer la somme de 416.170.059
FCFA, la demande en dommages intérêts pour procé dure abusive ayant été rejetée
; que sur les appels, principal de KOUADIO NIAMIEN Wilson et incident de la
BICICI, la Cour d'Ap pel d'Abidjan, par l'arrêt présentement attaqué, a confirmé en
toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Attendu que KOUADIO NIAMIEN Wilson fait grief à la Cour d'Ap pel d'Abidjan
d'avoir violé la loi ; qu'en effet, dit-il, « le dol est une cause légitime d'annulation des
contrats ; qu'en l'espèce, il est sans conteste que son consentement a été vicié
comme abondamment déve loppé plus haut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la
Cour d'Appel a violé la loi ; que c'est pourquoi la Cour Suprême cassera l'arrêt pour
violation de la loi » ;
Mais attendu, d'une part, que le mémoire ampliatif en date du 11 mai 2001, déposé au dossier de la Cour par le nouveau Conseil du demandeur au pourvoi, à savoir, la SCPA KANGA et Associés, doit être écarté pour avoir évoqué un autre moyen unique de cassation que celui indiqué dans le pourvoi en cassation formé par exploit du 10 février 2000, dans la mesure où il contrevient aux dispositions de l'article 212 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Que d'autre part, en ne retenant pas le dol à l'endroit de KOUADIO NIAMIEN Wilson, la Cour d'Appel n'a pas violé les dispositions de l'article 1116 du Code Civil, qui font appel à des manœuvres prati quées par l'une des parties, qui sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en effet, il résulte des productions du dossier, que KOUADIO NIAMIEN Wilson est Ingénieur des Travaux Publics à la retraite ; qu'il a, sans con trainte physique ni morale, délibérément signé dans les locaux de la banque puis dans ceux du notaire, les différents actes sous seing privé et notariés, à plusieurs mois d'intervalle, et après son entrée dans la société pour laquelle il a donné sa caution en qualité d'actionnaire et de Directeur Général, ainsi que cela ressort de la lettre et du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la
C.T.R. en date du 10 avril 1989 ; qu'il suit que le moyen unique de cassation n'est pas fondé ; qu'il convient de le rejeter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par KOUADIO NIAMEN Wilson contre l’arrêt N° 1017 en date du 22 octobre 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
- Président : BAMBA Lancine
- Conseillers : NGUESSAN Zekre Haddad (Rapporteur)
WOUNE Bleka
- Secrétaire : Me BASSY KOFFI Rose.
____________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-62
SURETES PERSONNELLES- CAUTION PERSONNELLE – CONSENTEMENT -
DOL - ABSENCE DE PREUVE - VALIDITE.
La caution personnelle ne peut invoquer le dol, dès lors qu’elle s’est engagée
sans contrainte physique ni morale et qu’elle a délibérément signé les différents
actes sous seing privé et notariés.
(Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt N° 243/02 du 14 mars
2002 Actualités juridiques N° 37/2003, p.12).
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.