Lex Cameroun

Tribunal Régional hors classe de Dakar

Ordonnance de référé, Maguette WADE / Sénégal Construction International

Décidé le 10-02-2002 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

Doit être déclarée irrecevable, lorsqu’une procédure de saisie-attribution est engagée, la demande de paiement portée devant le juge des référés et fondée sur l’article 249 du Code de procédure civile, le créancier ne pouvant contourner les règles de la saisie- attribution qui organisent les conditions dans lesquelles cette mesure doit être dénouée. Articles 164 AUPSRVE ET SUIVANTS ARTICLE 249 CPC (Sénégal) (TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2002, Maguette WADE / Sénégal Construction International)

Faits

SUR QUOI, NOUS JUGE DES REFERES Vu la demande de paiement présentée par Maguette WADE à l’encontre de la défenderesse ; Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives ;

Motifs

ATTENDU que par acte du 16 janvier 2003 de Me Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar, Maguette WADE a assigné la Société Sénégal Construction International S.A et ECOBANK en paiement à titre de provision de la somme de 20 726 646 francs qu’il a aussi sollicité l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; ATTENDU que par conclusions orales de son conseil, la Société Construction Internationale (SCI) a soulevé la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un titre de créance en la forme d’une ordonnance d’injonction de payer ; qu’il ne saurait pour la même créance être rendu un autre titre exécutoire, qu’elle a aussi argué de l’incompétence du juge des référés sur placet, le problème soumis à son examen relevant plutôt de l’exécution du titre exécutoire devant dès lors être apprécié par le juge des difficultés d’exécution ; ATTENDU qu’il y a lieu de relever que Maguete WADE a saisi la juridiction de céans en application de l’article 249 du Code de Procédure Civile qui donne compétence au juge des référés quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable d’accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; QU’il a demandé l’allocation de la somme de 20 726 646 francs saisie en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 27 juillet 1998 aux dépens de la SCI dans les comptes de ECOBANK ; ATTENDU que le titre de créance en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée existe ; que la procédure de saisie-attribution organise les conditions dans lesquelles elle doit être dénouée, le créancier saisissant ne pouvant la contourner en invoquant les dispositions de l’article 249 du Code de Procédure Civile, lesquelles permettent plutôt de disposer d’un titre provisoire de créance ; QUE du reste, ECOBANK n’est pas débitrice de Maguette WADE, au point qu’il puisse lui être ordonné de payer une somme d’argent qu’elle détient à titre de tiers ;

Dispositif

QU’il échet dès lors de déclarer la demande de Maguette WADE irrecevable ;

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-04-481 VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION – DENOUEMENT – DEMANDE DE PAIEMEMENT D’UNE PROVISION SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 249 DU CPC – IRRECEVABILITE
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2002-02-10/ohadata-j-04-481