Ordonnance de référé, Maguette WADE / Sénégal Construction International
Décidé le 10-02-2002first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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Doit être déclarée irrecevable, lorsqu’une procédure de saisie-attribution est
engagée, la demande de paiement portée devant le juge des référés et fondée sur
l’article 249 du Code de procédure civile, le créancier ne pouvant contourner les
règles de la saisie- attribution qui organisent les conditions dans lesquelles cette
mesure doit être dénouée.
Articles 164 AUPSRVE ET SUIVANTS
ARTICLE 249 CPC (Sénégal)
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 FEVRIER 2002, Maguette WADE / Sénégal Construction International)
Faits
SUR QUOI, NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de paiement présentée par Maguette WADE à l’encontre de la défenderesse ; Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives ;
Motifs
ATTENDU que par acte du 16 janvier 2003 de Me Malick Sèye FALL, Huissier de
justice à Dakar, Maguette WADE a assigné la Société Sénégal Construction
International S.A et ECOBANK en paiement à titre de provision de la somme de 20
726 646 francs qu’il a aussi sollicité l’exécution provisoire sur minute et avant
enregistrement ;
ATTENDU que par conclusions orales de son conseil, la Société Construction
Internationale (SCI) a soulevé la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un titre de
créance en la forme d’une ordonnance d’injonction de payer ; qu’il ne saurait pour
la même créance être rendu un autre titre exécutoire, qu’elle a aussi argué de
l’incompétence du juge des référés sur placet, le problème soumis à son examen
relevant plutôt de l’exécution du titre exécutoire devant dès lors être apprécié par le
juge des difficultés d’exécution ;
ATTENDU qu’il y a lieu de relever que Maguete WADE a saisi la juridiction de
céans en application de l’article 249 du Code de Procédure Civile qui donne
compétence au juge des référés quand l’obligation n’est pas sérieusement
contestable d’accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une
obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
QU’il a demandé l’allocation de la somme de 20 726 646 francs saisie en vertu
d’une ordonnance d’injonction de payer du 27 juillet 1998 aux dépens de la SCI
dans les comptes de ECOBANK ;
ATTENDU que le titre de créance en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée existe ; que la procédure de saisie-attribution organise les conditions dans lesquelles elle doit être dénouée, le créancier saisissant ne pouvant la contourner en invoquant les dispositions de l’article 249 du Code de Procédure Civile, lesquelles permettent plutôt de disposer d’un titre provisoire de créance ; QUE du reste, ECOBANK n’est pas débitrice de Maguette WADE, au point qu’il puisse lui être ordonné de payer une somme d’argent qu’elle détient à titre de tiers ;
Dispositif
QU’il échet dès lors de déclarer la demande de Maguette WADE irrecevable ;
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-481
VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION – DENOUEMENT – DEMANDE DE
PAIEMEMENT D’UNE PROVISION SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 249 DU
CPC – IRRECEVABILITE
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présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
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