Décidé le 17-06-200220supreme
Persuasif
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DECISION
IMPLICITE
DE
REJET
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DECISION
DE
PURE
ADMINISTRATION JUDICIAIRE - RECOURS (NON).
ACTE UNIFORME - DROIT COMMERCIAL GENERAL - OBLIGATIONS ENTRE
COMMERÇANTS OU NON COMMERÇANTS - DELAI DE PRESCRIPTION - ACTE
INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION.
ARTICLE 18 AUDCG
La décision implicite de rejet de la/demande de mise en état, étant une décision de
pure administration judiciaire, elle ne peut faire l'objet de recours.
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre
commerçants et non commerçants se prescrivant par cinq (05) ans si elles ne sont
pas soumises à des prescriptions plus courtes, le propriétaire disposait d'un délai
de 5 ans à compter de l'exigibilité de chaque loyer pour réclamer le paiement. Dès
lors, les loyers de Septembre 1983 à novembre 1994 sont frappés par la
prescription. La sommation, premier acte de réclamation étant intervenue le 28
décembre 1999, le loyer de décembre 1994 à février 1995 ne sont pas concernés
par la prescription quinquennale.
(C.C.J.A, ARRET N° 20 DU 17 JUIN 2002 , Affaire: E.A.J.C.I c/ . G., Le Juris Ohada,
n° 3/2004, juillet –octobre 2004, p. 6, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de
jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 69).___
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 2002 et formé par Maître
Michel DAGO DJIRIGA, Avocat demeurant Immeuble CCIA. 3è étage. porte 13. 04
B.P. 1162 Abidjan 11 décembre à la Cour, Abidian 04 à Adjamé Mirador, Immeuble
BIAO et ayant pour conseil Maître Vincent A YEPO, Avocat à la Cour, à Abidjan, y
demeurant, Avenue Delafosse, Immeuble SINGER, 2è étage, 04 B.P. 1412 Abidjan
04, en cassation de l'Arrêt n° 683 rendu le 31 mai 2002 par la chambre civile et
commerciale de la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant:
«Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale et
en dernier ressort ;
En la forme:
Reçoit Monsieur Z. G. en son appel Au fond: L'y dit bien fondé
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau;
Constate qu'il y a prescription relativement aux loyers de septembre 1983 à novembre 1994 ; Déclare en conséquence irrecevable l'action de M. E. concernant lesdits loyers; Le déclare en revanche recevable mais mal fondé en sa demande de paiement des loyers de décembre 1994 à février 1995 ; Le condamne aux dépens.
Le requérant invoque à !'appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Motifs
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure
qu'attributaire d'un Arrêté d'autorisation d'ouverture d'une boulangerie à Marcory,
Monsieur E., de nationalité ivoirienne, transporteur demeurant à Marcory, boulevard
du Gabon, 05 BP. 332 Abidjan 05 avait conclu le 28 septembre 1983 avec Monsieur
Z., également de nationalité ivoirienne, commerçant domicilié à Adjamé Mirador,
Immeuble BIAO, un contrat par lequel il avait concédé à celui-ci la réalisation et la
gérance de la boulangerie dont l'ouverture lui était autorisée moyennant le
versement d'un loyer trimestriel de 600.000 F CFA durant les cinq premières
années d'exploitation avec un différé de trois mois non payables et un loyer
trimestriel de 900.000 F CFA durant les cinq dernières années; que par lettre datée
du 17 février 1995, Monsreur Z. avait dénoncé ledit contrat; que suite à cette
rupture unilatérale du contrat, Monsieur E. a demandé à Z de lui payer les arriérés
de loyers quI s'élevaient à la somme de 13.950.000 F CFA et se décomposaient
comme suit:
-
loyers dus au titre des 5 premières années de la période de 10 ans
2.850.000 - loyers dus au titre des 5 dernières années de la période de 10
ans 9.000.0000 - loyers dus suite au renouvellement du contrat de 1994 à
1995 2.100.000 ;
-
que n'obtenant pas satisfaction par la voie amiable, Monsieur E. fit servir le
28 décembre 1999 à Z. sans succès un commandement de payer, puis, sans
plus de succès, condamnation de payer le 07 mars 2000 avant de saisir du
litige le Tribunal de première :e d'Abidjan - Plateau; que statuant sur le litige,
ledit Tribunal a par son Jugement contradiictoire n° 400 du 16 mai 2001
accédé à la demande de Monsieur E. en condamnant Z. à payer à celui-ci
les arriérés de loyers réclamés; que par exploit du 14 002 du ministère de
Maître DAIPO AYEPO Justine, huissier de justice, Monsieur Z. jeté appel
dudit jugement devant la Cour d'appel d'Abidjan, laquelle a infirmé le
jugement entrepris par son Arrêt n° 683 du 31 mai 2002, objet du présent
pourvoi;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur un chef de
, ;
de au motif que selon les articles 47.3 et 48, alinéas 1,4 et 5 du Code ivoirien de
ure civile, commerciale et administrative, «si au jour fixé pour l'audience les parties
comparaissent ou sont régulièrement représentées, le Tribunal peut:
3°/- soit renvoyer l'affaire devant le Président d'audience ou devant le juge qu'il
désigne parmi les juges de la formation de jugement pour être mise en état par ses
soins et le juge chargé de la mise en état, comme il est dit à l'article précédent, doit
prendre mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction
parfaite de l’affaire.
A cet effet, il peut notamment:
4 °/- procéder à une enquête d'office ou à la demande des parties ou commettre un
Jn autre ressort à cet effet;
5°/- ordonner une expertise, une vérification d'écriture, une descente sur les lieux,
parution personnelle des parties, déférer d'office le serment ou commettre un r de
justice pour procéder à des constatations»; qu'ayant sollicité dans ses ;ions des 22
avril et 16 mai 2002 des juges de la Cour d'appel, la mise en état par les textes sus
énoncés à l'effet de prouver que Monsieur Z. a confectionné un 1 par imitation pour
se faire établir des reçus de paiement, lesdits juges ont volontairement refusé de se
prononcer sur cette demande de mise en état dont l'unique it pourtant de mettre à
nu la fausseté des reçus produits par Monsieur Z.; que ce «la Cour d'appel
d'Abidjan Plateau a incontestablement omis de statuer et sa n dont pourvoi doit être
sanctionnée en application de l'article 206-2° du Code de ure précité qui énumère
les 8 cas d'ouverture de pourvois de cassation»;
Attendu que l'article 47, alinéa 5, sus énoncé du Code ivoirien précité dispose que
« les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure
administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible. Elles seront
mentionnées au registre d'audience ».
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 47, alinéa 5, ci-dessus que la
décision implicite de rejet de la demande de mise en état formulée par Monsieur E.
est une décision de pure administration judiciaire qui ne peut faire l'objet de recours;
qu'il échet, en conséquence, de rejeter ce moyen comme étant non fondé;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est également reproché à l'Arrêt attaqué d'avoir violé la loi ou commis
une erreur dans son application ou son interprétation au motif qu'en considérant
que l'article 18 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général édicte une
prescription de 5 ans, s'agissant des obligations nées à l'occasion de leur
commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants et qu'il en
résulte que Monsieur E. disposait d'un délai de 5 ans à compter de l'exigibilité de
chaque loyer pour réclamer le paiement; qu'ainsi, les loyers de septembre 1983 à
novembre 1994 sont frappés par la prescription, étant entendu que la sommation du
28 décembre 1999 est le premier acte de réclamation de Monsieur E. alors qu'il a
été servi à Monsieur Z, le 28 décembre 1999 un commandement de payer qui
interrompt 1a prescription aux termes dei 'article 2244 du Code civil, la Cour d'appel
d'Abidjan -Plateau a violé lesdites dispositions et exposé son arrêt à la cassation en
application de l'article 206.1 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et
administrative;
Attendu qu'aux termes de l'article 18 de l'Acte uniforme portant sur le droit
commercial général, «les obligations nées à !'occasion de leur commerce entre
commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq
ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes»;
Attendu par ailleurs qu'il est de principe qu'«une citation en justice, même en référé,
un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de
prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir»;
Attendu qu'en l'espèce les arriérés de loyers considérés comme dûs par Z. à E. sont
répartis sur la période allant de la date de conclusion du contrat par ceux-ci soit le
28 septembre 1983 à la date de dénonciation dudit contrat, soit le 23 février 1995 ;
que ledit contrat signé le 28 septembre 1983 prévoyait un différé de trois mois non
payables et non compris dans sa durée; qu'ainsi les loyers dus au titre de la période
allant du 28 décembre 1983 au 28 décembre 1993 soit deux périodes consécutives
de cinq ans auraient dû être réclamés pour interrompre la prescription avant chaque
échéance de cinq ans; qu'il n'en a point été ainsi; que c'est seulement le 28
décembre 1999 que Monsieur E. a servi à Monsieur Z. un commandement de payer
interruptif de la prescription; qu'il suit qu'en considérant au regard des normes
juridiques sus-rappelées «que Monsieur E. disposait d'un délai de 5 ans à compter
de l'exigibilité de chaque loyer pour réclamer le paiement; ainsi les loyers de
septembre 1983 à novembre 1994 sont frappés par la prescription étant entendu
que la sommation du 28 décembre 1999 est le premier acte de réclamation de
Monsieur E.[et qu']il suit que les loyers de décembre 1994 à février 1995 ne sont
pas concernés par la prescription quinquennale », la Cour d'appel d'Abidjan -
Plateau n'a ni violé les dispositions sus énoncées, ni erré dans leur application ou
leur interprétation; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen comme étant
non fondé;
SUR LE TROISIEME MOYEN
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base légale résultant
de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs en ce
que Monsieur Z, en exécution partielle du contrat du 28 septembre 1983, devait
payer à son co-contractant Monsieur E. pour la période allant de décembre 1994 à
février 1995 la somme de 4.200.000 F CFA; qu'il ne s'est libéré que de la moitié de
cette somme et restait devoir 2.100.000 F CFA; qu'en cause d'appel, il a produit des
reçus de paiement de ce reliquat alors que ni devant l'officier ministériel
instrumentaire, ni devant le premier juge, il n'a produit lesdits reçus; qu'en ne
rejetant pas ces reçus qui devraient être considérés comme des pièces nouvelles et
en concluant automatiquement, selon le moyen, que les loyers de la période de
1994 à 1995 ont été payés après avoir retenu la prescription pour le reste, la Cour d'appel d'Abidjan n'a pas donné de base légale à son arrêt qui encourt cassation de ce chef; Mais attendu que l'appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels leur accordent la valeur qu'ils estiment leur reconnaître après examen; que c'est après avoir'souvêrainement apprécié les reçus produits par Z que la Cour d'appel a conclu qu'ils constituaient la preuve du paiement des loyers de décembre 1994 à février 1995 et qu'il y avait lieu de débouter Monsieur E. de sa demande; qu'il échet en conséquence de rejeter également ce moyen comme étant non fondé; i Attendu que Monsieur E. ayant succombé, doit être condamné aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par Monsieur E.; Le condamne aux dépens.
Président M. Seydou BA ____________
Sommaire de l’éditeur
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Ohadata J-04-381
CCJA – PROCEDURE - POURVOI EN CASSATION - DEMANDE DE MISE EN
ETAT
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sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.